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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 7 juil. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00251 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DK3T
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à : BDF par LS
parties par LRAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [B] [G] épouse [W]
née le 03 Avril 1963
Monsieur [N] [W]
né le 28 Août 1953
demeurant [Adresse 2]
comparants en personne
DEFENDEURS
LA [4], dont le siège social est sis [Adresse 10]
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 14 novembre 2024, Monsieur et Madame [W] ont saisi la [6] de leur situation de surendettement.
Par décision en date du 5 décembre 2024, la [7] a déclaré la demande de Monsieur et Madame [W] recevable.
Le 9 janvier 2025, la [6] a transmis aux parties l’état détaillé des dettes.
Par courrier en date du 16 janvier 2025, Monsieur et Madame [W] ont sollicité la vérification de la créance de 5 743,02 EUR déclarée par la [3] en demandant à la voir fixer à la somme de 5 310,65 EUR.
Ils ont également sollicité la vérification de la créance de 215,19 EUR déclarée par [8] en demandant de la voir fixer à la somme de 71,73 EUR.
La [6] a transmis la demande de vérification de créance au juge des contentieux de la protection de [Localité 5].
Monsieur et Madame [W], la [3] et [8] ont été invités, par lettres recommandées avec avis de réception, à justifier, dans un délai de 20 jours, du caractère liquide et certain de la créance et du montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, et à présenter par écrit leurs pièces et observations sur les moyens relevés d’office tirés de l’article R 312-35 du Code de la consommation (forclusion) et des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation ( déchéance du droit aux intérêts).
Par courrier du 16 janvier 2025, Monsieur et Madame [W] ont indiqué que les montants des créances d'[8] et de la [3] étaient erronés au regard des versements qu’ils avaient effectués.
Aucune réponse ne leur a été apportée par [8] et la [3].
MOTIFS DE LA DECISION
• Sur la recevabilité de la demande
En vertu des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de 20 jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Monsieur et Madame [W] ont contesté l’état détaillé des dettes par courrier expédié le 16 janvier 2025, soit dans les vingt jours de sa notification intervenue le 16 janvier 2025.
Leur demande est donc recevable.
• Sur le montant de la créance
Selon les dispositions des articles L 723-1, L 723-2, L 723-3 et R 723-8 du code de la consommation, après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. À cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Selon les articles R723-6 à R723-8 du code de la consommation, lorsqu’il y a lieu de procéder, en application des dispositions de l’article L723-4, à la vérification d’une ou plusieurs créances, la lettre par laquelle la commission saisit le juge contient l’exposé de l’objet et les motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est présentée à la demande du débiteur. Les documents nécessaires à la vérification des créances sont annexés à cette lettre. La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.
La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il résulte des dispositions combinées de ces articles et de l’article 1353 du code civil que :
— la vérification des créances ne vaut que pour la procédure de surendettement et tant que cette dernière perdure,
— la procédure de vérification de créance n’interdit pas aux parties de saisir le juge du fond afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
— tout créancier doit justifier de l’existence, du bien fondé et du montant de sa créance et à défaut de justificatifs, la créance est écartée de la procédure de surendettement,
— toute créance écartée de la procédure de surendettement ne peut faire l’objet d’aucune procédure d’exécution individuelle pendant le temps de ladite procédure.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces transmises par Monsieur et Madame [W], et notamment le mail transmis le 13 mars 2025 par [8], que la somme due à [8] s’élève à 71,73 EUR.
En conséquence, la créance restant due à ce jour à [8] s’élève à 71,73 EUR.
De la même manière, il ressort de l’examen des pièces transmises par Monsieur et Madame [W], et notamment le mail transmis par la [3] le 13 mars 2025 par la [3], que la somme due à la [3] s’élève à 5 310,65 EUR.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe;
DECLARE la demande de vérification de créance formée par Monsieur et Madame [W] recevable en la forme;
FIXE A TITRE PROVISOIRE, pour les besoins de la procédure de surendettement:
FIXE à la somme de 5 310,65 EUR le montant de la créance due à la [3] ;
FIXE à la somme de 71,73 EUR le montant de la créance due à [8] ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception aux parties concernées;
DIT que le dossier sera renvoyé à la [6] pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 7 juillet 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION.
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