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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 28 avr. 2026, n° 24/02634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GMF ASSURANCES immatriculée au RCS de NANTERREsous le numéro, Société GMF ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/163
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02634 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JHOI
AFFAIRE : Monsieur [M] [W] C/ Société GMF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : M. Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : M. William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-laure TAESCH de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
DEFENDERESSE
Société GMF ASSURANCES immatriculée au RCS de NANTERREsous le numéro 398 972 901 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 07 Octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 20 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 Avril 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître [T][S] [V]
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [W] a acquis par succession une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2] par suite du décès de son père M. [Q] [W], survenu le [Date décès 1] 2022.
M. [Q] [W] avait souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société GMF Assurances, contrat que M. [M] [W] a poursuivi à son nom.
Se prévalant de l’apparition de différents désordres sur son habitation suite à l’épisode de sécheresse de l’été 2017, M. [Q] [W] avait adressé à son assureur, GMF Assurances, une déclaration de sinistre.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur et confiée au cabinet Saretec qui a rendu son rapport le 27 mars 2019. Des investigations géotechniques ont été réalisées et un rapport a été établi par la société Alios le 20 février 2020, puis un rapport a été rendu par la société [Z] le 04 mai 2022.
Le 11 mars 2020, une proposition d’indemnisation a été présentée à M. [Q] [W] par GMF Assurances et la société Soltechnic à hauteur de 146. 110, 25 €.
Saisi à la demande de l’assureur de protection juridique de M. [Q] [W], le cabinet Elex a rendu son rapport le 1er décembre 2022 en évaluant les travaux de reprise à 231.000 €.
Par courrier simple du 26 octobre 2022 et courrier recommandé avec accusé de réception du 27 décembre 2022, la société Covéa Protection Juridique, assureur de protection juridique de M. [Q] [W], a demandé à GMF Assurances de faire connaître sa proposition d’indemnisation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 mars 2023, le conseil de M. [M] [W] a adressé à GMF Assurances une mise en demeure aux mêmes fins.
Sans réponse de GMF Assurances, M. [M] [W] l’a assignée devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé, lequel, par ordonnance du 27 juin 2023, a ordonné sur sa demande une mesure d’expertise judiciaire.
M. [A], expert désigné, a déposé son rapport le 12 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 02 octobre 2024, M. [M] [W] a fait assigner la société GMF Assurances devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins, au visa de l’article L 125-1 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, des articles L 1231-1 et suivants du Code civil, de :
– juger son action recevable et bien fondée
– juger que les fissures et autres désordres analysés par M. [A] dans le cadre de sa mission et affectant la maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2] sont imputables à l’état de catastrophe naturelle reconnu sur la commune de [Localité 3] au titre de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017 suivant arrêté interministériel signé le 26 décembre 2018 et publié au JO le 30 janvier 2019
– juger que ces désordres sont couverts par le contrat d’assurance habitation n° 008931378465W souscrit auprès de la GMF Assurances par M. [Q] [W]
– condamner la société GMF Assurances à lui payer la somme de 260.558, 74 € TTC avec indexation de ladite somme sur l’indice de construction BT01 entre le dépôt du rapport d’expertise et le prononcé du jugement
– condamner la société GMF Assurances à lui payer la somme de 4.716 € au titre des frais d’expertise judiciaire
– condamner la société GMF Assurances à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose au soutien de ses prétentions que la commune de [Localité 3] a été reconnue en état de catastrophe naturelle (mouvements des sols liés aux phénomènes de retrait et réhydratation des sols ) suivant arrêté en date du 26 décembre 2018 . Il rappelle que la société GMF Assurances n’a pas contesté que l’épisode de sécheresse de 2017 avait entraîné des dégâts dans la maison litigieuse, et que les causes des désordres provenaient du phénomène de retrait/gonflement des sols lié aux épisodes de sécheresse. Il ajoute que le seul point de désaccord réside dans le montant sollicité, le cabinet Elex ayant établi un chiffrage de 231.000 € supérieur à la proposition d’indemnisation provenant de l’assureur en date du 11 mars 2020. Il se réfère à l’expertise judiciaire de M. [A] pour affirmer que les fissures constatées sur le bâtiment sont la réponse de la structure à un tassement différentiel ayant causé un affaissement de la dalle, l’expert ajoutant que les causes de ce tassement peuvent être multiples, mais qu’il peut être d’emblée écarté la présence d’une nappe phréatique ou d’une circulation d’eau souterraine. Il reprend les conclusions de M. [A] selon lesquelles l’effet de l’agent naturel (la sécheresse) est bien la cause déterminante des désordres et que les dommages matériels observés ont pour cause déterminante un tassement différentiel du sol.
Il relève que, suivant arrêté publié au journal officiel le 30 janvier 2019, la commune de [Localité 3] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour sécheresse sur la période du 1er avril au 31 décembre 2017. Il soutient que les conditions tenant à la mise en œuvre de la garantie sont satisfaites dans la mesure où, sans qu’il soit besoin d’établir qu’elle en serait la cause exclusive, la sécheresse constitue la cause déterminante des désordres qui ne se sont pas manifestés plus tôt, la maison ayant été édifiée plusieurs dizaines d’années avant.
Il en conclut que la société GMF Assurances doit sa garantie au titre du contrat d’assurance habitation, ce qu’elle n’a du reste pas contesté, et il se réfère au rapport de l’expert pour demander la somme de 260.558, 74 € qui correspond au chiffrage des travaux nécessaires pour remédier aux désordres selon le calcul de l’expert.
Bien que régulièrement assignée au siège social par acte remis à personne habilitée, la société GMF Assurances n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour être évoquée devant la formation de juge unique à l’audience du 18 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, délibéré prorogé au 12 août 2025.
Par jugement du 12 août 2025, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2025, réouvert les débats, et enjoint à M. [M] [W] de produire le contrat d’assurance habitation n° de police 008931378465W (conditions générales et particulières) souscrit par M. [Q] [W] auprès de la société GMF Assurances pour garantir la maison d’habitation située [Adresse 4], en renvoyant le dossier à la mise en état.
M. [W] a communiqué le 25 août 2015 les conditions générales et particulières du contrat.
Par ordonnance de clôture en date du 07 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné à nouveau la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour être évoquée devant la formation de juge unique à l’audience du 20 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, délibéré prorogé au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article L.125-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’État dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient dix-huit mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s’applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008.
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d’origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l’application du présent chapitre les dommages résultant de l’exploitation passée ou en cours d’une mine.
En l’espèce, il est acquis que suivant arrêté en date du 26 décembre 2018, publié le 30 janvier 2019 au JORF n°0169, texte n°22, la commune de [Localité 3] a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er avril au 31 décembre 2017 (pièce demandeur n°2).
Il n’est pas contesté que la maison d’habitation sise [Adresse 3] appartenant à M. [Q] [W] à la date du sinistre et à présent à M. [M] [W] était couverte par un contrat d’assurance habitation n° de police 008931378465W souscrit par M. [Q] [W] auprès de la GMF puis repris par M. [M] [W], sur la période visée par l’arrêté du 26 décembre 2018.
Aux termes des conditions générales du contrat, au chapitre 3 « LES GARANTIES DE VOS BIENS », paragraphe 3.10 « Catastrophes Naturelles » (pages 42/43) , il est stipulé : « Cette garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle.
NOUS GARANTISSONS les dommages matériels et directs causés aux biens assurés ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ».
Sous l’intitulé « PLAFONDS DE LA GARANTIE CATASTROPHES NATURELLES -DOMMAGES AUX BIENS ASSURES » , il est précisé : « Bâtiments : dans la limite indiquée sur vos Conditions Particulières (1) (1) Votre avis d’échéance indique la valeur actualisée pour l’année d’assurance » .
L’encadré intitulé « FRAIS ET PERTES ASSUREES » détaille notamment :
« -Coût des études géotechniques préalablement nécessaires à la remise en état des biens assurés : frais justifiés
— Frais de démolition et de déblaiement : frais justifiés
— Frais de déplacement et de replacement : frais justifiés
— Frais de secours et de sauvetage : frais justifiés
— Honoraires de maîtrise d’œuvre : frais justifiés
— Frais de relogement de la résidence principale : à concurrence d’un an
— Frais de mise en conformité : frais justifiés à concurrence de 10% des dommages aux bâtiments
— Remboursement de la cotisation dommages ouvrage : frais justifiés à concurrence de 5% des dommages aux bâtiments ».
Il est constant que la société GMF Assurances, par courrier du 03 novembre 2021 adressé à M. [Q] [W], a admis le principe de son intervention au titre de la garantie Catastrophes Naturelles, dès lors qu’elle sollicitait des pièces complémentaires en vue de chiffrer le montant de l’indemnisation.
L’expert judiciaire M. [A] rappelle que la société GMF Assurances n’a pas contesté que l’épisode de sécheresse de 2017 avait entrainé des dégâts dans la maison litigieuse ni que les origines des désordres provenaient du phénomène de retrait/gonflement des sols lié aux épisodes de sécheresse, le point de désaccord résidant dans le montant sollicité par M. [W], plus important que la proposition d’indemnisation de la société GMF Assurances.
M. [A] décrit les désordres constatés qui « se situent sur les façades extérieures ainsi qu’à l’intérieur du bien appartenant à M. [W]. Sur la façade arrière, de nombreuses fissures sont présentes, sans adopter de direction privilégiée et dont les ouvertures varient jusqu’à un centimètre. A l’intérieur de la construction, de multiples fissures existent sur les murs et plafonds et un affaissement de la dalle et carrelage a été constaté dans la partie séjour ».
Dans ses conclusions, l’expert estime que « les dommages matériels observés et précédemment décrits ont pour cause déterminante un tassement différentiel du sol. Ce tassement a engendré des tensions dans la structure qui se libèrent sous forme de fissures sans les murs avec des répliques intérieures dans les équipements ».
L’expert distingue les « facteurs de prédisposition » et les « facteurs sinistrants » dans lesquels « les origines de ces mouvements trouvent leur genèse ». Les facteurs de prédisposition au risque de sinistre résident sans « la nature intrinsèque du sol d’assise sous la structure », en l’occurrence, un « terrain argileux ». Ce facteur « génétique » de prédisposition « ne suffit pas à lui seul pour avoir un mouvement de sol, c’est le moteur plus ou moins puissant du mouvement ». Les facteurs sinistrants représentent « l’essence du mouvement de mécanique du sol », ce sont « les facteurs déclenchants des mouvements de sol ». M. [A] indique que la sécheresse et la réhydratation des sols du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017 n’est dans ce dossier qu’un “facteur pathologique sinistrant”.
La cause déterminante des désordres a donc pour origine la sécheresse et à ce titre, la société GMF doit indemniser les dommages qui en résultent.
Bien que l’expert judiciaire dresse une liste exhaustive d’autres facteurs, il n’empêche que ces dégâts ne se sont jamais révélés dans une telle ampleur avant l’épisode de sécheresse de 2017.
Le chiffrage des travaux nécessaires pour remédier aux désordres a été effectué
par l’Expert judiciaire qui en a évalué le coût à la somme de 260 .558 ,74 euros TTC avec une prise en compte d’aléas de chantier à hauteur de 5 %.
La société GMF Assurances sera dès lors condamnée à payer à M. [M] [W] la somme de 260 . 558, 74 euros TTC, actualisée sur le coût de l’indice BT01 de la construction.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GMF Assurances, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
M. [W] demande la condamnation de la société GMF Assurances à lui payer la somme de 4.716 € correspondant au coût de l’expertise judiciaire, au motif qu’il a intégralement payé cette somme.
Il ressort en réalité de l’ordonnance de taxe du 07 mai 2024 que cette somme de 4.716 € a été prélevée sur la consignation de 5.000 € opérée par Covea Protection Juridique pour M. [W], qui n’a pas personnellement consigné cette somme.
Il n’y a dès lors pas lieu à condamner l’assureur à rembourser cette somme à M. [W] mais de dire que le coût de l’expertise est compris dans les dépens mis à la charge de la société GMF Assurances.
Il appartiendra le cas échéant à Covea Protection Juridique d’en tirer toutes conséquences utiles.
L’équité commande que les frais irrépétibles restés à charge de M. [W] soient indemnisés par une somme de 2.500 € que la société GMF Assurances sera condamnée à lui verser en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
CONDAMNE la société GMF Assurances à payer à M. [M] [W] la somme de 260 .558, 74 € (deux cent soixante mille cinq cent cinquante – huit euros soixante -quatorze
centimes), actualisée sur le coût de l’indice BT01 de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise et le prononcé du jugement ;
CONDAMNE la société GMF Assurances aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
DEBOUTE M. [M] [W] de sa demande en paiement de la somme de 4.716 € dirigée contre la société GMF Assurances ;
CONDAMNE la société GMF Assurances à payer à M. [M] [W] la somme de 260 .558, 74 € (deux cent soixante mille cinq cent cinquante – huit euros soixante -quatorze centimes), actualisée sur le coût de l’indice BT01 de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise et le prononcé du jugement ;
RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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