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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 16 janv. 2026, n° 24/03056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
DU : 16 Janvier 2026
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/03056 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJ5O
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Madame [B] [H]
16 Rue du Moulin Bas
54470 THIAUCOURT REGNIEVILLE
représentée par Me Jean-thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 114
DEFENDERESSE
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MEURTHE-ET-MOSELLE
47 rue Sainte Catherine
CS 60069 BP 44317
54043 NANCY CEDEX
représentée par Mme [G] [C], munie d’un pouvoir le jour de l’audience.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 16 Janvier 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : au COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Copie gratuite délivrée le : à Me Jean-thomas KROELL + parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 mai 2024, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle a émis à l’encontre de Mme [B] [H], une mise en demeure de payer aux fins de recouvrer la somme de 28 260,48 € au titre de taxes foncières de 2008 à 2023, d’impôt sur le revenu 2009 et de taxe d’habitation 2010 à 2020.
Le 23 septembre 2024, la direction départementale des Finances publiques de Meurthe et Moselle, saisie par Mme [B] [H] d’oppositions à poursuites figurant sur la mise en demeure de payer, a pris une décision de rejet notifiée par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé, en retenant en substance que la mise en demeure du 24 mai 2024 était régulière et que les créances fiscales n’étaient pas prescrites au regard des actes interruptifs du délai de l’article L.274 du livre des procédures fiscales et régulièrement notifiés.
Le 25 novembre 2024, Mme [B] [H] a assigné le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir :
Déclarer nulles et non avenues, en tous cas irrégulières et prescrites l’ensemble des mises en demeure de payer adressées les :27 février 2018 (3 mises en demeure)08 avril 201928 janvier 202018 novembre 202004 juin 2022 (2 mises en demeure)24 mai 2024En conséquence
déclarer nuls et non avenus, en tous cas irréguliers et illégitimes les ATD délivrés à la suite de ces mises en demeurecondamner le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle au paiement de la somme de de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, Mme [B] [H], représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Déclarer nulles et non avenues, en tous cas irrégulières et prescrites l’ensemble des mises en demeure de payer adressées les :27 février 2018 (3 mises en demeure)08 avril 201928 janvier 202018 novembre 202004 juin 2022 (2 mises en demeure)24 mai 2024En conséquence
déclarer nuls et non avenus, en tous cas irréguliers et illégitimes les ATD délivrés à la suite de ces mises en demeuredébouter le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle de ses demandescondamner le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle au paiement de la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépensA titre subsidiaire, avant dire droit
ordonner au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle de verser aux débats les extraits des rôles certifiés conformes aux originaux par l’administrateur des finances publiques, et ce pour chacune des créances dues, les documents comportant la formule exécutoire.
Le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle a demandé au juge de l’exécution de :
se déclarer incompétent pour statuer sur l’exigibilité des impositions dans le cadre des demandes relatives aux conditions de régularité des actes de poursuite permettant d’interrompre la prescriptiondébouter la requérante de ses prétentionsrejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner Mme [B] [H] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de Mme [B] [H] et aux écritures du comptable public, déposées au greffe respectivement les 7 novembre 2025 et 28 août 2025, auxquelles les parties se sont référées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L.281 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, dispose que :
« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’État, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter:
1° Sur la régularité en la forme de l’acte;
2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199;
b) Pour les créances non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »
S’agissant du juge compétent pour constater une prescription lors du contentieux du recouvrement d’une créance, il est jugé que s’il appartient au juge de l’exécution d’apprécier les conditions dans lesquelles a été notifié l’acte qui a provoqué la contestation du contribuable, lorsque l’irrégularité de cette notification est invoquée par celui-ci à l’appui de sa contestation, en revanche il appartient au juge de l’impôt, compétent en application des dispositions précitées pour connaitre des contestations portant sur l’exigibilité des sommes réclamées, d’apprécier si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la contestation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été notifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription de l’action en recouvrement (voir en ce sens : Conseil d’Etat, 30 septembre 1996, n°148707 ; 31 juillet 2015, n°371791 ; Tribunal des Conflits, 13 avril 2015, n° C3988 ; Com., 6 mai 2002, n° 99-11.424 ; Conseil d’Etat, 24 juillet 2009, n° 304672).
En l’espèce, Mme [B] [H], qui a été destinataire le 24 mai 2024 d’une mise en demeure de payer diverses créances fiscales, entend contester la régularité d’une part des mises en demeure qui lui avaient été adressées en 2018, 2019, 2020 et 2022, d’autre part des notifications des avis et saisies à tiers détenteur émis à son encontre entre 2011 et 2021, pour en déduire que ces actes, qui seraient nuls, n’auraient pu interrompre le cours de la prescription de l’action en recouvrement ; de sorte que la prescription était acquise au jour de l’émission de la mise en demeure de payer du 24 mai 2024.
Mme [B] [H] fait ainsi valoir que l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve de l’existence des notifications faites pour certaines par lettres simples, ni de l’identité du signataire des accusés réception de celles faites par lettres recommandées, en affirmant que le comptable public n’établit pas que le signataire, qui était un tiers, était habilité à les recevoir.
En contestant les conditions dans lesquelles les mises en demeure et les saisies antérieures ont été notifiées et en soutenant que ces actes, qui seraient nuls, seraient privés de tout effet interruptif du délai de quatre années prévu par l’article L.274 du livre des procédures fiscales, Mme [B] [H] remet en cause l’exigibilité des sommes réclamées qui seraient éteintes par l’effet de la prescription.
La compétence du juge de l’exécution étant limitée aux contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite, à l’exclusion de celles relatives à l’exigibilité des sommes réclamées, en application des dispositions de l’article L. 281 précité, ce juge n’est pas compétent pour apprécier la validité des actes antérieurs à la mise en demeure du 24 mai 2024 et la prescription qui en découle.
Dès lors, il convient de faire droit à l’exception formée par le comptable et de déclarer le juge de l’exécution incompétent pour connaitre des contestations de Mme [B] [H] portant sur les actes antérieurs à la mise en demeure du 24 mai 2024.
Par ailleurs et s’agissant de l’acte qui a provoqué les contestations litigieuses et dont l’appréciation de sa validité et des conditions de sa notification relève de la compétence du juge de l’exécution, il convient de constater que la mise en demeure délivrée par l’administration fiscale à Mme [B] [H] le 24 mai 2024 comprend bien la mention des titres exécutoires dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues, de sorte qu’elle satisfait aux exigences de l’article R.257-1 du livre des procédures fiscales.
Mme [B] [H], qui ne justifie d’aucune cause d’irrégularité affectant la mise en demeure du 24 mai 2024 et qui ne saurait en contester sa réception effective eu égard à l’opposition à poursuites dont elle a saisi l’administration fiscale, sera déboutée de sa demande tendant à en obtenir la nullité.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Mme [B] [H], qui ne peut dans ces conditions prétendre au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Se déclare incompétent pour connaitre des demandes de Mme [B] [H] de nullité des mises en demeure adressées en 2018, 2019 et 2020 ;
Rejette les demandes de Mme [B] [H] de nullité de la mise en demeure de payer du 24 mai 2024 ;
Rejette la demande de Mme [B] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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