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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 20 févr. 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MMA IARD, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE BASSE NORMANDIE, La société GENERATION, La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00011 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IUEY
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
Madame [I] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés par Me Virginie JAUBERT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 130
DEFENDEURS :
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Non représentée
RCS du Mans n°440 048 882
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis160 [Adresse 8]
Représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS du Mans n° 775 652 126
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis160 [Adresse 8]
Représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BASSE NORMANDIE
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Non représentée
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Catherine FOUET – 103, Me Virginie JAUBERT – 130
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffiers : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
Monsieur [P] [K], greffier stagiaire, assistait à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 12 décembre 2024,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025, date indiquée à l’issue des débats.
I- Rappel des faits et procédure
Le 1er octobre 2016, Monsieur [J] [G] et Madame [I] [Z] épouse [G] (ci-après les époux [G]) ont été victimes d’un accident de la circulation. Ils ont été percutés par le véhicule de Madame [R] qui circulait en sens inverse et a zigzagué sur la voie de circulation. Cette dernière est décédée sur le coup.
Le véhicule était assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (ci après les MMA).
À la suite de l’accident, Monsieur [G] a présenté une fracture du sternum, un hématome localisé à la face antérolatérale du bassin en regard de la hanche droite compatible avec une contusion par la ceinture de sécurité et un syndrome de stress post-traumatique immédiat. Madame [G] a présenté, quant à elle, des contusions avec des hématomes au niveau du bassin, de la hanche droite, de la poitrine, de la jambe droite ainsi qu’une entorse de la cheville et un traumatisme de la jambe droite.
La compagnie GAN (assureur des époux [G]) leur a versé une provision de 3000 € chacun
à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice corporel respectif selon procès-verbaux du 2 juin 2017 et a missionné le Docteur [Y] pour évaluer le dommage corporel en présence du Docteur [B] en sa qualité de médecin conseil des époux [G].
Ils ont déposé leurs rapports le 4 décembre 2017.
Par exploits du commissaire de justice en date des 27 et 28 décembre 2023, les époux [G] ont assigné la SA MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SAS Génération et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Basse-Normandie devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation de leurs préjudices corporels respectifs avec doublement des intérêts.
Dans leurs dernières conclusions numéro 2 notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, ils demandent au tribunal de :
– déclarer Monsieur [J] [G] et Madame [I] [Z] épouse [G] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
– en conséquence, condamner les MMA à payer à Monsieur [J] [G] en raison de son préjudice corporel, 250 825,05 €, soit après déduction de la provision de 3000 € une indemnité de 247 825,05 €, se décomposant comme suit :
●dépenses de santé actuelles :…………………………………………………………… 137,79 €,
●frais divers avant consolidation :…………………………………………………… 3675,79 €,
●tierce personne temporaire :………………………………………………………… 10 357,80 €,
●tierce personne permanente :……………………………………………………….. 14 175 €,
●perte de gains professionnels actuels :……………………………………………. 1099,34 €,
●incidence professionnelle temporaire :……………………………………………. 2308,29 €,
●incidence professionnelle permanente :……………………………………….. 142 636,82 €,
●déficit fonctionnel temporaire :………………………………………………………. 2483,70 €,
●déficit fonctionnel permanent :……………………………………………………… 54 450,52 €,
●souffrances endurées :…………………………………………………………………. 12 000 €,
●préjudice d’agrément :………………………………………………………………….. 7000 €,
●préjudice esthétique temporaire :……………………………………………………. 500 € ;
– dire et juger que ces indemnités produiront intérêts au double du taux légal sur l’évaluation totale du préjudice, avant imputation de la créance de tiers payeurs et sans tenir compte des provisions versées, à compter du 1er juin 2017 jusqu’au jour où le jugement aura un caractère définitif et que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts ;
– dire que ces condamnations emporteront intérêts à compter du jour de l’assignation et que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts ;
– condamner les MMA à verser à Monsieur [G] 5000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
– condamner les MMA aux entiers dépens ainsi qu’à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111 – 8 du code des procédures civiles d’exécution, et dire, s’agissant de ces derniers, qu’ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– condamner les MMA à payer à Madame [I] [Z] épouse [G] en réparation de son préjudice corporel, 339 247,19 €, soit après déduction de la provision de 3000 €, une indemnité de 336 247,19 € se décomposant comme suit :
●dépenses de santé actuelles :…………………………………………………… 22,03 €,
●frais divers avant consolidation :…………………………………………. 1794,21 €,
●tierce personne temporaire :……………………………………………….. 3167,80 €,
●perte de gains professionnels actuels :…………………………………. 7897,13 €,
●incidence professionnelle temporaire :……………………………….. 20 865,26 €,
●incidence professionnelle permanente :…………………………….. 216 252,05 €,
●déficit fonctionnel temporaire :…………………………………………… 2011,10 €,
●déficit fonctionnel permanent :………………………………………….. 62 977,61 €,
●souffrances endurées :………………………………………………………… 9000 €,
●préjudice d’agrément :……………………………………………………….. 7000 €,
●préjudice esthétique temporaire :…………………………………………… 500 €,
●préjudice esthétique permanent :…………………………………………. 1500 €,
●préjudice par ricochet :………………………………………………………. 5987 € ;
– dire et juger que ces indemnités produiront intérêts au double du taux légal sur l’évaluation totale du préjudice, avant imputation de la créance de tiers payeurs et sans tenir compte des provisions versées, à compter du 1er juin 2017 jusqu’au jour où le jugement aura un caractère définitif et que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts ;
– dire que ces condamnations emporteront intérêts à compter du jour de l’assignation et que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts ;
– condamner les MMA à verser à Madame [Z] épouse [G] 5000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
– condamner les MMA aux entiers dépens ainsi qu’à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111 – 8 du code des procédures civiles d’exécution, et dire, s’agissant de ces derniers, qu’ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Dans leurs dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, les MMA demandent au tribunal de :
– vu le rapport des Docteurs [Y] et [B], vu la loi du 5 juillet 1985, ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur [G] et Madame [Z] en tenant compte de l’offre suivante et de la provision à déduire :
– pour Monsieur [G] :
●dépenses de santé actuelles :………………………………………… 133,64 €,
●frais divers :…………………………………………………………….. 3592,01 €,
●tierce personne avant consolidation :………………………….. 7910,80 €,
●pertes de revenus actuels :…………………………………………. 1066,27 €,
●tierce personne :………………………………………………………. 4800 €,
●incidence professionnelle temporaire : rejet,
●incidence professionnelle permanente :…………………….. 25 000 €,
●déficit fonctionnel temporaire :…………………………………. 1826,25 €,
●souffrances endurées 3/7 :………………………………………… 7000 €,
●préjudice esthétique temporaire 1/7 :…………………………… 500 €,
●déficit fonctionnel permanent 8 % :…………………………. 16 000 €,
●préjudice d’agrément :…………………………………………….. 4000 € ;
– pour Madame [Z] :
●dépenses de santé actuelles :……………………………………….. 21,37 €,
●frais divers :………………………………………………………….. 1743,09 €,
●tierce personne avant consolidation :……………………….. 2790,80 €,
●pertes de revenus actuels :……………………………………… 3281 €,
●incidence professionnelle temporaire : rejet,
●incidence professionnelle permanente :…………………. 15 000 €,
●déficit fonctionnel temporaire :……………………………… 1479,75 €,
●souffrances endurées 2,5/7 :………………………………….. 5000 €,
●préjudice esthétique temporaire 1/7 :……………………….. 500 €,
●déficit fonctionnel permanent 8 % :…………………….. 16 000 €,
●préjudice esthétique définitif 0,5/7 :……………………… 1500 €,
●préjudice d’agrément : rejet,
dont à déduire les provisions versées ;
– rejeter toutes les autres demandes ;
– à titre subsidiaire, si le tribunal devait appliquer un doublement des intérêts, il sera limité au 7 mai 2018 à la date d’envoi des procès-verbaux au GAN le 5 octobre 2018 ;
– écarter l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 – 5 du code de procédure civile, ordonner la mise en place d’une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées à Monsieur [G] et à Madame [Z] au titre de la réparation de leurs préjudices ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, la SAS Génération et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Basse-Normandie n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance en date du 9 octobre 2024 a fixé la clôture avec effet différé au 13 novembre 2024.
II- Sur le principe de l’indemnisation
En l’espèce, les MMA ne contestent pas être l’assureur du véhicule de Madame [R] (décédée des suites de l’accident) responsable de l’accident subi par les époux [G]. Ainsi, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 trouvent à s’appliquer.
Par conséquent, les MMA seront condamnées à indemniser les époux [G] de l’intégralité de leurs préjudices corporels.
III- Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [J] [G]
Au vu des constatations médicales des deux médecins et de l’âge de la victime au jour de la consolidation (26 ans) qui exerçait la fonction d’agent d’exploitation, il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de Monsieur [G].
S’agissant de l’évaluation des préjudices patrimoniaux temporaires ou permanents échus, compte tenu du temps écoulé depuis le fait générateur du dommage et dans la mesure où l’évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il statue, il y a lieu, conformément aux demandes de la victime d’actualiser à la date du jugement les indemnités allouées au titre des préjudices patrimoniaux (aussi bien provisoires que la part des préjudices permanents échus) en fonction de la dépréciation monétaire sur la base de l’indice des prix à la consommation (Source INSEE, Consommation moyenne des ménages hors tabac)*.
* https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852
Le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2022 sera donc utilisé pour évaluer les préjudices subis dans la mesure où il apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, étant fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt à 0%, tenant compte du taux d’inflation le plus récent ainsi que de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes, étant précisé que le taux d’inflation à 1,7% sera adopté compte tenu de l’évolution actuelle particulièrement accélérée de l’inflation des prix à la consommation.
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelles :
La notification définitive de débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Basse-Normandie en date du 27 mai 2019 est versée au dossier et il apparaît que l’organisme a exposé la somme de 2697,62 € au titre des dépenses de santé actuelles (frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques et frais d’appareillage). Il est également établi que la mutuelle Génération a versé la somme de 1806,45 € à ce titre.
Monsieur [G] justifie des sommes qu’il a exposées. En outre, les MMA ne contestent pas la somme sollicitée par le demandeur dans le cadre de son assignation. Toutefois, il convient de relever que cette dernière date de 2023 alors que les dernières écritures de Monsieur [G] datent de novembre 2024. Or, c’est à cette date que l’actualisation doit être prise en compte.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer la somme demandée, à savoir 137,79 € au titre des dépenses de santé actuelles.
2- Frais divers :
Monsieur [G] justifie des sommes qu’il a exposées. En outre, les MMA ne contestent pas la somme sollicitée par le demandeur dans le cadre de son assignation. Toutefois, il convient de relever que cette dernière date de 2023 alors que les dernières écritures de Monsieur [G] datent de novembre 2024. Or, c’est à cette date que l’actualisation doit être prise en compte.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer la somme demandée, à savoir 3675,79 € au titre des frais divers.
3- Pertes de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels correspond à la perte de revenus subie par la victime entre le dommage et la date de consolidation.
En l’espèce, les MMA ne contestent pas le principe et le quantum du montant mentionné dans l’assignation. Toutefois, il convient de relever qu’un délai de plus d’un an s’est écoulé entre l’assignation et les dernières écritures. Or, l’actualisation doit se faire au jour où le juge statue.
Il ressort de la notification de débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Basse-Normandie qu’elle a exposé la somme de 3788,56 € correspondant à des indemnités journalières qui ont permis de compenser l’arrêt de travail entre le 6 octobre 2016 et le 29 janvier 2017.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [G] la somme de 1099,34 € au titre des pertes de gains professionnels actuels.
4- Assistance Tierce Personne temporaire
Les parties sont d’accord sur le principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice. En effet, les MMA acceptent d’indemniser le besoin en assistance tierce personne retenu par les experts ainsi que l’aide complémentaire apportée par la famille des demandeurs dans la réalisation des gros travaux d’aménagement de l’habitation et de remise en état du terrain. Cette aide a été évaluée à 252 heures et n’est pas contestée. Seul le taux horaire est discuté. Ainsi, les demandeurs sollicitent une indemnisation sur une base de 22,50 € de l’heure tandis que les MMA formulent une proposition à hauteur de 16 € de l’heure.
Afin d’indemniser au mieux la dette de valeur correspondant au besoin en assistance tierce personne, en l’actualisant au jour de la décision, il convient de retenir comme taux horaire le SMIC revalorisé au 1er novembre 2024, soit une base de 16,15€/h (dont 11,88 € brut comprenant déjà les cotisations salariales (28% du salaire net) auquel il convient d’ajouter 36% de cotisations patronales), calculées sur sur 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et congés payé, soit un coût horaire total employeur de l’ordre de 18,23€/h.
Le besoin en assistance tierce personne temporaire sera donc indemnisé comme suit :
Du
Au
Soit
Besoin
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
04/10/2016
04/11/2016
32 jours
2 h/jour
64
18,23 €
1166,72 €
05/11/2016
30/01/2017
87 jours
5h/semaine
62
18,23 €
1130,26 €
Aide complémentaire pour travaux
252
18,23 €
4593,96 €
Aide déménagement et remise en état du terrain
1862,80 €
Total
8753,74€
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [G] la somme de 8753,74 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
5- Assistance Tierce Personne après consolidation
Les défenderesses ne contestent pas l’existence de ce besoin. Toutefois, elles souhaitent le voir limiter à 300 heures estimant que l’aide familiale apportée était inéluctable compte tenu de l’ampleur du projet. Néanmoins, cet élément relève de la simple affirmation alors que les demandeurs produisent des attestations de leurs proches qui évaluent le temps passé à 315 heures chacun, soit 630 heures au total.
Quant au tarif horaire, il y a lieu de retenir le même que pour le besoin en assistance tierce personne temporaire.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [G] la somme de 11 484,90 € au titre de l’assistance tierce personne après consolidation.
6-Incidence professionnelle temporaire
Conçu initialement comme un poste de préjudice définitif, selon l’idée que la reprise du travail ne pouvait avoir lieu qu’après guérison et donc coïncider avec la consolidation médicale, il convient d’observer qu’avec l’évolution de pratiques de la médecine du travail comme de l’évaluation de préjudice corporel lui-même, la reprise du travail, en l’occurrence progressive notamment au bénéfice de temps partiels thérapeutiques, avant même la consolidation, amène à examiner la caractérisation de l’incidence professionnelle provisoire.
En effet, les incidences du handicap sur la sphère professionnelle s’expriment le cas échéant dès la reprise du travail, en l’état du déficit fonctionnel temporaire dans lequel se trouve la victime, indépendamment de la fixation de la date de consolidation, constituant à l’évidence un préjudice indemnisable.
Les incidences du dommage sur la sphère professionnelle, même avant la période de consolidation, ne peuvent être confondus ni compris dans le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire dans la mesure où ce dernier vise à réparer les incidences du dommage dans la sphère personnelle, et que leur indemnisation séparée ne constitue pas une double indemnisation.
Ce poste de préjudice patrimonial ne pouvant être indemnisé de façon forfaitaire, il y a lieu d’apprécier sa valorisation par référence au salaire (sur la base du salaire mensuel de référence actualisé au plus près de la décision pour restaurer la dette de valeur), donnée exprimant numériquement la valeur travail dans notre société.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [G] a été en arrêt de travail du 1er octobre 2016 au 29 janvier 2017. Il a donc subi un isolement social durant cette période puisqu’il ne pouvait plus se rendre au travail. En outre, les experts ont également relevé que « [Monsieur [G]] indique avoir démissionné de ce poste qui ne lui convenait pas compte tenu de la nécessité de conduire des véhicules. L’appréhension des déplacements professionnels prolongés est bien imputable au fait accidentel ». Il est donc établi que le changement de poste (même pour un poste équivalent) est imputable à l’accident.
Monsieur [G] justifie avoir quitté son poste le 10 mars 2017 après dispense du préavis de 2 mois et avoir occupé un poste de responsable matériel et logistique au sein de l’entreprise Abcsis Bertin Construction à compter du 3 avril 2017.
Le tribunal fait sien le raisonnement quant au mode de calcul de l’incidence professionnelle temporaire.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [G] la somme demandée, à savoir 2308,29 € au titre de l’incidence professionnelle temporaire.
B- Préjudices patrimoniaux permanents
1- Incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, indépendamment de la perte de revenus directement constatable mathématiquement. Elle vise ainsi à indemniser le renoncement à un projet professionnel, les difficultés d’insertion professionnelles, et le retentissement dans le vécu de l’exercice professionnel.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de Madame [C] (étiopathie) que Monsieur [G] souffre de dorsalgies, scapulalgies et cervicalgies qui entraînent des répercussions dans le cadre professionnel. En outre, la fatigabilité pour les gros travaux a été constatée par les experts.
L’incidence professionnelle permanente sera donc indemnisée comme suit :
Du
Au
Soit
Salaire mensuel
taux d’IP
IP
12/07/2021
20/02/2025
43,27 mois
1656,67 €
20 %
14 336,82 €
pour l’avenir (31.384)*
12 mois
1656,67 €
20 %
124 783,03 €
Total
139 119,85 €
*euro de rente temporaire pour un homme âgé de 34 ans jusqu’à ses 67 ans.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [G] la somme de 139 119,85 € au titre de l’incidence professionnelle permanente.
C- Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice répare la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intégrant le préjudice d’agrément durant la période considérée, ainsi que le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, les taux et périodes retenus par les experts ne sont pas contestés. Seul en est discuté le quantum.
Il ressort du rapport d’expertise qu’en raison de la fracture du sternum, Monsieur [G] présente des douleurs à la respiration, des sensations de difficultés à respirer et des douleurs à la toux, à l’effort et au moindre mouvement. Il a pu indiquer qu’il n’avait pas repris la rénovation de son habitation avant mars 2017 alors que les attestations versées aux débats établissent qu’il s’agissait de sa passion. Il a également fait valoir qu’il subissait des troubles du sommeil à type d’endormissement, quelques cauchemars et reviviscences de l’accident dans la mesure où il est obligé de repasser tous les jours sur les lieux. En revanche, il n’indique pas de détérioration de la relation avec son épouse.
Le déficit fonctionnel temporaire sera donc indemnisé comme suit :
Du
Au
Soit
Taux de DFT
Indemnité quotidienne
Total
01/10/2016
03/10/2016
3 jours
100 %
32 €
96 €
04/10/2016
04/11/2016
32 jours
50 %
16 €
512 €
05/11/2016
30/01/2017
87 jours
25 %
8 €
696 €
01/02/2017
19/12/2017
323 jours
10 %
3,20 €
1033,60 €
Total
2337,60 €
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [G] la somme de 2337,60 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
2- Souffrances endurées :
Le poste de préjudice « souffrances endurées » regroupe à la fois les souffrances physiques subies lors de l’accident, pendant l’hospitalisation ou au cours de la rééducation et les souffrances psychiques ou morales, expression de la détresse psychologique de la victime, qui prend sa source dans le fait dommageable.
En l’espèce, ce poste de préjudice a été évalué à 3/7 en prenant en compte la fracture du sternum avec nécessité de prise d’antalgiques morphiniques, les rachialgies et le contexte psychologique de l’accident. En effet, il convient de rappeler que Monsieur [G] est sorti seul du véhicule, a entendu les cris de sa compagne et l’a aidée à sortir du véhicule alors qu’elle était dans l’impossibilité de le faire elle-même.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 7000 € au titre des souffrances endurées.
3- Préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique comporte deux dimensions : une dimension objective ainsi qu’une dimension subjective et deux composantes que sont l’image que la victime se renvoie à elle-même et l’image que lui renvoient les autres.
Les parties sont d’accord dans sur le principe que sur le quantum d’indemnisation.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [G] la somme demandée, à savoir 500 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
D- Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent :
Suivant la définition issue de la commission Dintilhac, ce poste de préjudice vise à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : L’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique, correspondant à l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP), mais encore les souffrances (physiques et psychiques, et donc y compris morales) permanentes c’est à dire persistantes post-consolidation, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, c’est à dire suivant son mode de vie et ses choix et habitudes propres, dans l’environnement réel où elle évolue.
Quoique la définition de ce poste de préjudice de la Commission européenne résultant de la Convention de Trèves qui s’est tenue courant juin 2000, dans le cadre des travaux visant à l’harmonisation progressive des législations des Etats membres de l’Union Européenne concernant les règles de l’assurance de responsabilité civile automobile, à l’origine de la définition postérieure en résultant des travaux de la commission Dintilhac, dont la nomenclature est adoptée de façon générale par les cours et tribunaux, retienne, outre l’AIPP, “les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”, l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait se traduire par une barémisation ni une indemnisation au forfait, en raison de la règle d’exclusion de la seconde, et du principe d’individualisation de l’évaluation du préjudice corporel.
Au contraire l’égalité des justiciables devant la loi, et en particulier des victimes en matière d’indemnisation du préjudice corporel, résulte de l’application égale par le juge du fond souverain dans l’appréciation de l’étendue des postes de préjudices, des principes de la réparation du préjudice corporel, au premier rang desquels celui de la réparation intégrale, sans perte ni profit, qui vise à replacer la victime dans la situation où elle se trouvait avant l’accident, et ce de façon individualisée, c’est à dire en tenant compte des répercussions concrètes que le dommage a engendré dans sa vie.
L’avant-propos du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du Concours Médical annexé au décret 2003-314 du 4 avril 2003, dont l’objectif annoncé est d’uniformiser l’évaluation médico-légale du dommage corporel, définit le taux d’incapacité comme “l’expression chiffrée d’un déficit fonctionnel censé être le même pour toutes les victimes souffrant de lésions identiques”, et recommande alors “au stade de l’expertise, l’évaluation médico-légale doit en effet s’abstraire de leurs répercussions psycho-sociales. C’est dans ces conditions que pourront être évitées les disparités [d']évaluation”, et poursuit : “Il appartiendra par la suite au juge de tenir compte, au stade de l’indemnisation, de la façon dont les victimes ressentent in concreto les incidences physiologiques des atteintes corporelles et la gêne qu’elles engendrent [et] il lui sera loisible de tenir compte de toutes les données subjectives dont il dispose pour apprécier les préjudices soufferts”, avant de rappeler l’absence de force contraignante des barèmes dont les taux proposés “ne sont qu’indicatifs”.
En l’espèce, les experts ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % caractérisé par les séquelles de syndrome de stress post-traumatique (reviviscence de l’accident, cauchemar et évitement) et les algies résiduelles. Ainsi, les experts ont pris en compte les souffrances permanentes subies par Monsieur [G].
Le demandeur sollicite une indemnisation sur une base journalière. Si cette demande est conforme au principe d’individualisation de la réparation du préjudice, il convient de relever que Monsieur [G] ne produit aucun document à l’appui de ses allégations. Ainsi, il indique ne plus pouvoir exercer deux activités parallèles comme il le faisait auparavant sans que cela ne soit étayé d’autant qu’il travaille désormais dans le domaine de la rénovation de bâtiments (qui constituait sa passion). Il n’est pas davantage justifié de l’impact du lieu de l’accident sur sa qualité de vie. De fait, il n’y a pas lieu de déroger à une indemnisation sur la base d’une valeur du point.
Monsieur [G] étant âgé de 26 ans au jour de la consolidation, il y a lieu de retenir une valeur du point de 2255.
Le fait d’avoir vécu dans un mobil-home puis une étable aménagée ne peut être indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent en raison du caractère temporaire (plus ou moins long) de cette situation. À titre subsidiaire, Monsieur [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 5987 € au titre de son préjudice permanent exceptionnel caractérisé par les conditions d’habitation précaire. Toutefois, il convient de relever que cette demande ne figure pas au dispositif de ses dernières conclusions, le tribunal n’est donc pas tenu par cette demande.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [G] la somme de 18 040 € en réparation de son déficit fonctionnel permanent. En revanche, il ne sera pas indemnisé de ses conditions d’habitation précaire.
2- Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est caractérisé par l’arrêt d’une pratique de loisirs, qu’il s’agisse d’une activité ludique, culturelle ou sportive et associative ; la fatigabilité ou la baisse des performances sont également constitutives d’un préjudice.
En l’espèce, les experts ont conclu « il n’existe pas de préjudice d’agrément. Néanmoins, il existe une fatigabilité pour les gros travaux prolongés ».
Si Monsieur [G] fait valoir que les conséquences de l’accident l’ont empêché d’acquérir des biens dans le but de les rénover eu égard à cette fatigabilité, il n’en demeure pas moins que cette affirmation n’est étayée par aucun élément objectif.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 4000 € en réparation de son préjudice d’agrément.
IV- Sur l’évaluation des préjudices de Madame [I] [Z] épouse [G]
Au vu des constatations médicales des deux médecins et de l’âge de la victime au jour de la consolidation (26 ans) qui exerçait la fonction d’infirmière libérale, il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de Madame [I] [Z] épouse [G] .
S’agissant de l’évaluation des préjudices patrimoniaux temporaires ou permanents échus, compte tenu du temps écoulé depuis le fait générateur du dommage et dans la mesure où l’évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il statue, il y a lieu, conformément aux demandes de la victime d’actualiser à la date du jugement les indemnités allouées au titre des préjudices patrimoniaux (aussi bien provisoires que la part des préjudices permanents échus) en fonction de la dépréciation monétaire sur la base de l’indice des prix à la consommation (Source INSEE, Consommation moyenne des ménages hors tabac)*.
* https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852
Le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2022 sera donc utilisé pour évaluer les préjudices subis dans la mesure où il apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, étant fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt à 0%, tenant compte du taux d’inflation le plus récent ainsi que de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes, étant précisé que le taux d’inflation à 1,7% sera adopté compte tenu de l’évolution actuelle particulièrement accélérée de l’inflation des prix à la consommation.
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelles :
La notification définitive de débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Basse-Normandie en date du 14 février 2018 est versée au dossier et il apparaît que l’organisme a exposé la somme de 2137,05 € au titre des dépenses de santé actuelles (frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques et frais d’appareillage). Il est également établi que la mutuelle Génération a versé la somme de 1658,98 € à ce titre.
Madame [Z] épouse [G] justifie des sommes qu’elle a exposées. En outre, les MMA ne contestent pas la somme sollicitée par la demanderesse dans le cadre de son assignation. Toutefois, il convient de relever que cette dernière date de 2023 alors que les dernières écritures de Madame [Z] épouse [G] datent de novembre 2024. Or, c’est à cette date que l’actualisation doit être prise en compte.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer la somme demandée, à savoir 22,03 € au titre des dépenses de santé actuelles.
2- Frais divers :
Madame [Z] épouse [G] justifie des sommes qu’elle a exposées. En outre, les MMA ne contestent pas la somme sollicitée par la demanderesse dans le cadre de son assignation. Toutefois, il convient de relever que cette dernière date de 2023 alors que les dernières écritures de Madame [Z] épouse [G] datent de novembre 2024. Or, c’est à cette date que l’actualisation doit être prise en compte.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer la somme demandée, à savoir 1794,21 € au titre des frais divers.
3- Pertes de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels correspond à la perte de revenus subie par la victime entre le dommage et la date de consolidation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [Z] épouse [G] a été en arrêt de travail du 2 au 16 octobre 2016.
Il ressort des pièces versées au dossier que, pour la journée du 2 octobre 2016, elle n’a pas perçu la somme de 297,23 € . En outre, il est établi que Monsieur [X] (qui a effectué le remplacement à sa place du 10 au 16 octobre 2016) a perçu la somme de 4697 € sur cette période. Ainsi, Madame [Z] épouse [G] aurait dû percevoir la somme de 4744,51 € sur cette période – cette somme correspondant au chiffre d’affaires réalisé auquel on soustraie 5 % de rétrocession.
Si Madame Madame [Z] épouse [G] a effectivement été en arrêt de travail pendant 13 jours et non pas 8 jours, il n’est pas possible de retenir le calcul proposé par cette dernière. En effet, il n’est pas établi qu’elle aurait réalisé le même chiffre d’affaires sur les jours où aucun remplaçant n’a été trouvé dans la mesure où l’activité d’infirmière libérale est fluctuante. Il n’est donc pas possible de ramener ce chiffre d’affaires sur une période de 13 jours. Toutefois, comme le soutient la demanderesse, il convient de déduire le montant des charges sociales obligatoires qui s’élèvent à 13,40 %, soit la somme de 635,76 €.
Par conséquent il y a lieu d’allouer à Madame [Z] épouse [G] la somme actualisée de 4918,17 € au titre de ses pertes de gains professionnels actuels
4- Assistance Tierce Personne temporaire
Les parties sont d’accord sur le principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice. En effet, les MMA acceptent d’indemniser le besoin en assistance tierce personne retenu par les experts ainsi que l’aide complémentaire pour le déménagement et la remise en état du terrain sur la base de 2 devis. Seul le taux horaire est discuté. Ainsi, les demandeurs sollicitent une indemnisation sur une base de 22,50 € de l’heure tandis que les MMA formulent une proposition à hauteur de 16 € de l’heure.
Afin d’indemniser au mieux la dette de valeur correspondant au besoin en assistance tierce personne, en l’actualisant au jour de la décision, il convient de retenir comme taux horaire le SMIC revalorisé au 1er novembre 2024, soit une base de 16,15€/h (dont 11,88 € brut comprenant déjà les cotisations salariales (28% du salaire net) auquel il convient d’ajouter 36% de cotisations patronales), calculées sur sur 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et congés payé, soit un coût horaire total employeur de l’ordre de 18,23€/h.
Le besoin en assistance tierce personne temporaire sera donc indemnisé comme suit :
Du
Au
Soit
Besoin
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
04/10/2016
16/10/2016
13 jours
2 h/jour
26
18,23 €
473,98€
17/10/2016
30/11/2016
45 jours
5h/semaine
32
18,23 €
583,36€
Aide déménagement et remise en état du terrain
1862,80 €
Total
2920,14€
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [Z] épouse [G] la somme de 2920,14 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
5-Incidence professionnelle temporaire
Conçu initialement comme un poste de préjudice définitif, selon l’idée que la reprise du travail ne pouvait avoir lieu qu’après guérison et donc coïncider avec la consolidation médicale, il convient d’observer qu’avec l’évolution de pratiques de la médecine du travail comme de l’évaluation de préjudice corporel lui-même, la reprise du travail, en l’occurrence progressive notamment au bénéfice de temps partiels thérapeutiques, avant même la consolidation, amène à examiner la caractérisation de l’incidence professionnelle provisoire.
En effet, les incidences du handicap sur la sphère professionnelle s’expriment le cas échéant dès la reprise du travail, en l’état du déficit fonctionnel temporaire dans lequel se trouve la victime, indépendamment de la fixation de la date de consolidation, constituant à l’évidence un préjudice indemnisable.
Les incidences du dommage sur la sphère professionnelle, même avant la période de consolidation, ne peuvent être confondus ni compris dans le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire dans la mesure où ce dernier vise à réparer les incidences du dommage dans la sphère personnelle, et que leur indemnisation séparée ne constitue pas une double indemnisation.
Ce poste de préjudice patrimonial ne pouvant être indemnisé de façon forfaitaire, il y a lieu d’apprécier sa valorisation par référence au salaire (sur la base du salaire mensuel de référence actualisé au plus près de la décision pour restaurer la dette de valeur), donnée exprimant numériquement la valeur travail dans notre société.
En l’espèce, les experts ont relevé que « pour des raisons financières et de sécurité d’emploi, car [Madame [Z] épouse [G] ] travaille comme infirmière remplaçante dans plusieurs cabinets libéraux, elle a dû reprendre son activité avec aménagements le 17 octobre 2016 avec une gêne importante, une fatigabilité à la conduite et un aménagement de ses conditions de travail et de l’organisation de ses visites à domicile ». Ainsi, une incidence professionnelle temporaire est caractérisée dans la mesure où la demanderesse a repris son activité professionnelle avant la date de consolidation.
Sur les taux et périodes proposés par la demanderesse, il convient de relever qu’elle distingue entre la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II et celle de classe I. Toutefois, même si les difficultés de conduite sont avérées, il n’est pas justifié des distances parcourues dans le cadre de l’activité professionnelle, raison pour laquelle le taux d’incidence professionnelle sera réduit.
Est produit l’avis d’imposition 2022 et il apparaît que Madame [Z] épouse [G] a déclaré des revenus annuels de 62 207 €, soit 5183,92 € mensuels.
L’incidence professionnelle temporaire sera donc indemnisée comme suit :
Du
Au
Soit
Salaire mensuel
Taux d’IP
IP
02/10/2016
16/10/2016
0,5 mois
5183,92 €
15 %
388,79 €
17/10/2016
30/11/2016
1,5 mois
5183,92 €
40 %
3110,35 €
01/12/2016
19/12/2017
12 mois
5183,92 €
20 %
12 441,41 €
Total
15 940,55 €
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [Z] épouse [G] la somme de 15 930,55 € au titre de son incidence professionnelle temporaire.
B- Préjudices patrimoniaux permanents
1- Incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, indépendamment de la perte de revenus directement constatable mathématiquement. Elle vise ainsi à indemniser le renoncement à un projet professionnel, les difficultés d’insertion professionnelles, et le retentissement dans le vécu de l’exercice professionnel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident a engendré une fatigabilité et une pénibilité supplémentaires dans l’exercice des fonctions d’infirmière libérale et les experts ont relevé l’existence d’algies et un syndrome de stress post-traumatique.
L’incidence professionnelle sera donc indemnisée comme suit :
Du
Au
Soit
Salaire mensuel
Taux d’IP
IP
20/12/2017
20/02/2025
86 mois
5183,92 €
10 %
44 581,71 €
Pour l’avenir (33,159)*
12 mois
5183,92 €
10 %
206 272,32 €
Total
250 854,03 €
*Euro de rente temporaire pour une femme âgée de 33 ans au moment de la décision jusqu’à l’âge de la retraite à 67 ans.
Toutefois, le tribunal étant lié par les demandes des parties, il y a lieu d’allouer à Madame [Z] épouse [G] la somme demandée, à savoir 216 252,04 € au titre de l’incidence professionnelle permanente.
C- Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice répare la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intégrant le préjudice d’agrément durant la période considérée, ainsi que le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, les taux et les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenus par les experts ne sont pas contestés. Seul le quantum est discuté.
Les experts ont indiqué que Madame [Z] épouse [G] se plaint de troubles psychologiques, de troubles du sommeil sans cauchemar et de révision sur l’accident, qu’elle ressent une gêne au niveau de la cheville et de la hanche droites et surtout une grande fatigabilité et signale que sa vie de couple est complètement perturbée.
Le déficit fonctionnel temporaire sera donc indemnisé comme suit :
Du
Au
Soit
Taux de DFT
Indemnité quotidienne
Total
42378
42438
3 jours
100 %
32 €
96 €
42469
16/10/2016
13 jours
50 %
16 €
208 €
17/10/2016
30/11/2016
45 jours
25 %
8 €
360 €
01/12/2016
19/12/2017
384jours
10 %
3,20 €
1228,80 €
Total
1892,80 €
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [Z] épouse [G] la somme de 1892,80 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
2- Souffrances endurées :
Le poste de préjudice « souffrances endurées » regroupe à la fois les souffrances physiques subies lors de l’accident, pendant l’hospitalisation ou au cours de la rééducation et les souffrances psychiques ou morales, expression de la détresse psychologique de la victime, qui prend sa source dans le fait dommageable.
En l’espèce, elles ont été cotées à 2,5/7 et sont caractérisées par l’importance du choc au moment de l’accident, les douleurs et le retentissement psychologique.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [Z] épouse [G] la somme de 5000 € en réparation des souffrances endurées.
3- Préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique comporte deux dimensions : une dimension objective ainsi qu’une dimension subjective et deux composantes que sont l’image que la victime se renvoie à elle-même et l’image que lui renvoient les autres.
En l’espèce, les parties sont d’accord tant sur le principe que sur le quantum.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer la somme de 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
D- Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent :
Suivant la définition issue de la commission Dintilhac, ce poste de préjudice vise à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : L’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique, correspondant à l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP), mais encore les souffrances (physiques et psychiques, et donc y compris morales) permanentes c’est à dire persistantes post-consolidation, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, c’est à dire suivant son mode de vie et ses choix et habitudes propres, dans l’environnement réel où elle évolue.
Quoique la définition de ce poste de préjudice de la Commission européenne résultant de la Convention de Trèves qui s’est tenue courant juin 2000, dans le cadre des travaux visant à l’harmonisation progressive des législations des Etats membres de l’Union Européenne concernant les règles de l’assurance de responsabilité civile automobile, à l’origine de la définition postérieure en résultant des travaux de la commission Dintilhac, dont la nomenclature est adoptée de façon générale par les cours et tribunaux, retienne, outre l’AIPP, “les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”, l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait se traduire par une barémisation ni une indemnisation au forfait, en raison de la règle d’exclusion de la seconde, et du principe d’individualisation de l’évaluation du préjudice corporel.
Au contraire l’égalité des justiciables devant la loi, et en particulier des victimes en matière d’indemnisation du préjudice corporel, résulte de l’application égale par le juge du fond souverain dans l’appréciation de l’étendue des postes de préjudices, des principes de la réparation du préjudice corporel, au premier rang desquels celui de la réparation intégrale, sans perte ni profit, qui vise à replacer la victime dans la situation où elle se trouvait avant l’accident, et ce de façon individualisée, c’est à dire en tenant compte des répercussions concrètes que le dommage a engendré dans sa vie.
L’avant-propos du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du Concours Médical annexé au décret 2003-314 du 4 avril 2003, dont l’objectif annoncé est d’uniformiser l’évaluation médico-légale du dommage corporel, définit le taux d’incapacité comme “l’expression chiffrée d’un déficit fonctionnel censé être le même pour toutes les victimes souffrant de lésions identiques”, et recommande alors “au stade de l’expertise, l’évaluation médico-légale doit en effet s’abstraire de leurs répercussions psycho-sociales. C’est dans ces conditions que pourront être évitées les disparités [d']évaluation”, et poursuit : “Il appartiendra par la suite au juge de tenir compte, au stade de l’indemnisation, de la façon dont les victimes ressentent in concreto les incidences physiologiques des atteintes corporelles et la gêne qu’elles engendrent [et] il lui sera loisible de tenir compte de toutes les données subjectives dont il dispose pour apprécier les préjudices soufferts”, avant de rappeler l’absence de force contraignante des barèmes dont les taux proposés “ne sont qu’indicatifs”.
En l’espèce, les experts ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % caractérisé par les séquelles de syndrome de stress post-traumatique (reviviscence de l’accident, cauchemar et évitement) et des algies résiduelles de hanche et cheville droite.
Si le principe d’une indemnisation du déficit fonctionnel permanent sur une base journalière est conforme à l’individualisation de la réparation du préjudice, il n’en demeure pas moins que Madame [Z] épouse [G] n’apporte aucun élément de nature à étayer ses troubles dans les conditions d’existence. En effet, elle fait valoir qu’elle est beaucoup plus prudente lorsqu’elle entreprend des activités qui pourraient nécessiter des déplacements en voiture et qu’elle s’adonne à des activités avec beaucoup moins de légèreté jusqu’au renoncement. Toutefois, ces affirmations ne sont corroborées par aucun élément objectif d’autant qu’elle déclare elle-même qu’elle a repris ses activités privées et professionnelles. En l’absence d’éléments, il n’y a pas lieu de déroger à l’indemnisation sur la base d’une valeur du point.
Madame [Z] épouse [G] étant âgée de 26 ans au jour de la consolidation, il y a lieu de retenir une valeur du point de 2255.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 18 040 € en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
2- Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est caractérisé par l’arrêt d’une pratique de loisirs, qu’il s’agisse d’une activité ludique, culturelle ou sportive et associative ; la fatigabilité ou la baisse des performances sont également constitutives d’un préjudice.
En l’espèce, les experts ont conclu « il n’existe pas de préjudice d’agrément. Néanmoins, il existe une pénibilité lors de la pratique du basket-ball que [Madame [G]] a repris à 2 mois de l’accident ».
La demanderesse fait valoir que cette pénibilité a des répercussions dans la mesure où elle pratiquait le basket-ball de manière intensive et en compétition. Toutefois, les répercussions alléguées ne ressortent pas des éléments versés au dossier. En effet, les 2 attestations produites font état d’un arrêt de la pratique sportive pendant 1 mois mais ne mentionnent pas la pénibilité ni d’éventuelles répercussions sur la pratique de ce sport par la demanderesse.
Par conséquent, il y a lieu de la débouter de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
3- Préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent permet de réparer les altérations définitives de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, les parties sont d’accord tant sur le principe que sur le quantum de l’indemnisation.
Par conséquent il y a lieu d’allouer à Madame [Z] épouse [G] la somme de 1500 € au titre de son préjudice esthétique permanent.
4- Préjudice extrapatrimonial exceptionnel :
Ce poste de préjudice témoigne d’une volonté de nommer, pour les réparer, « des préjudices atypiques qui sont directement liés au handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation ».
En l’espèce,Madame [Z] épouse [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 5987 € en raison de ses conditions de vie précaires puisqu’elle a dû vivre dans un mobil-home puis dans une étable aménagée le temps que les travaux de rénovation du corps de ferme qu’elle avait acquis avec son mari soient achevés. Néanmoins, si ce préjudice résulte du retard pris dans la réalisation des travaux, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas d’un préjudice permanent qui serait en lien avec le handicap des victimes. En effet, la situation n’a été que temporaire le temps d’achèvement des travaux.
En outre, la demanderesse ne justifie pas du quantum sollicité.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
V. Sur le doublement des intérêts.
L’article L.211-9 du Code des assurances dispose que :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.”
L’article L.211-13 du même code prévoit quant à lui que :
“Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.”
En l’espèce, l’accident est survenu le 1er octobre 2016, c’est donc le délai de 8 mois à compter de l’accident qui est le plus favorable aux victimes. Si la compagnie GAN (assureur des demandeurs) a effectivement formulé une offre d’indemnisation en date du 27 octobre 2016 (26 jours après l’accident), il n’en demeure pas moins que celle-ci est dérisoire puisqu’elle s’élève à 300 € (100 € au titre des frais divers et 200 € au titre des souffrances endurées et pas d’autres propositions quant aux autres postes de préjudice).
En outre, les MMA n’ont formulé une offre d’indemnisation pour chacun des demandeurs que le 5 octobre 2018 mais justifient avoir eu connaissance du rapport d’expertise et donc de la date de consolidation des victimes uniquement par courrier du 7 mai 2018. Le délai de 5 mois après la connaissance de la consolidation a donc été respecté. Néanmoins, il ressort de ces documents que les offres sont incomplètes puisque certains postes de préjudice ne sont pas indemnisés.
Contrairement à ce que soutiennent les MMA, il n’y a pas lieu de limiter le doublement des intérêts à la date envoi des procès-verbaux à la compagnie GAN le 5 octobre 2018 puisqu’il n’est pas établi que les demandeurs en aient eu connaissance. Néanmoins, le doublement des intérêts commencera à courir à compter du 7 mai 2018, date à laquelle les défenderesses ont eu connaissance de la date de consolidation de l’état de santé des époux [G].
Par conséquent,les intérêts seront doublés sur l’ensemble des condamnations y compris les montants des recours des tiers payeurs et avant déduction des provisions déjà versées à compter du 7 mai 2018 et jusqu’au prononcé de la présente décision.
VI – Sur les autres demandes
A. Sur l’anatocisme.
En application de l’article 1343 – 2 du Code civil, la capitalisation des intérêts étant demandée, il y a lieu de l’ordonner.
B. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les MMA, parties perdantes, seront condamnées à payer les entiers dépens de l’instance ainsi que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Ces droits de recouvrement feront l’objet d’un droit de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable d’allouer aux époux [G], unis intérêts, la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et indispensable eu égard à l’ancienneté du litige. De fait, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Les défenderesses ne justifient pas de la nécessité de placer ces sommes sous séquestre, demande dont elles seront déboutées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe:
DIT que Monsieur [J] [G] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident dont il a été victime le 1er octobre 2016 ;
ÉVALUE le préjudice subi par Monsieur [J] [G] ainsi qu’il suit :
Postes de
préjudices
Evaluation
Part revenant à
la victime
Part revenant
aux tiers
payeurs
Dépenses de santé actuelles
4641,86 €
137,79 €
4504,07 €
Frais divers
3675,79 €
3675,79 €
0 €
Assistance tierce personne temporaire
8753,74€
8753,74€
0 €
Pertes de gains professionnels actuels
4887,90 €
1099,34 €
3788,56 €
Incidence professionnelle temporaire
2308,29 €
2308,29 €
0 €
Assistance tierce personne après consolidation
11 484,90 €
11 484,90 €
0 €
Incidence professionnelle permanente
139 119,85 €
139 119,85 €
0 €
Déficit fonctionnel temporaire
2337,60 €
2337,60 €
0 €
Souffrances endurées
7000 €
7000 €
0 €
Préjudice esthétique temporaire
500 €
500 €
0 €
Déficit fonctionnel permanent
18 040 €
18 040 €
0 €
Préjudice d’agrément
4000 €
4000 €
0 €
TOTAL
206 749,93 €
198 457, 30 €
8292,63 €
Provisions à
déduire
3000 €
3000 €
0 €
Solde
203 749,93 €
195 457,30 €
8292,63 €
DIT que le tribunal n’est pas saisi de la demande de Monsieur [J] [G] au titre de son préjudice exceptionnel permanent ;
FIXE les créances des tiers payeurs à la somme de 8292,63 € (huit mille deux cent quatre-vingt douze euros et soixante trois centimes);
CONSTATE que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 3000 € ( trois mille euros) ;
CONDAMNE la Société Anonyme MMA IARD et la Société Anonyme MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 198 457, 30 € (cent quatre vingt dix-huit mille quatre cent cinquante-sept euros et trente centimes), en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la Société Anonyme MMA IARD et la Société Anonyme MMA IARD Assurances Mutuelles au doublement des intérêts légaux sur cette condamnation, portant sur l’assiette intégrale du préjudice propre de Monsieur [G], sans déduction des créances des tiers payeurs ni des provisions déjà versées à compter du 7 mai 2018 et jusqu’au prononcé de la présente décision ;
DIT que Madame [I] [Z] épouse [G] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident dont il a été victime le 1er octobre 2016 ;
ÉVALUE le préjudice subi par Madame [I] [Z] épouse [G] ainsi qu’il suit :
Postes de
préjudices
Evaluation
Part revenant à
la victime
Part revenant
aux tiers
payeurs
Dépenses de santé actuelles
3818,06 €
22,03 €
3796,03 €
Frais divers
1794,21 €
1794,21 €
0 €
Assistance tierce personne temporaire
2920,14 €
2920,14 €
0 €
Pertes de gains professionnels actuels
4918,17 €
4918,17 €
0 €
Incidence professionnelle temporaire
15 940,55 €
15 940,55 €
0 €
Incidence professionnelle permanente
216 252,04 €
216 252,04 €
0 €
Déficit fonctionnel temporaire
1892,80 €
1892,80 €
0 €
Souffrances endurées
5000€
5000€
0 €
Préjudice esthétique temporaire
500 €
500 €
0 €
Déficit fonctionnel permanent
18 040 €
18 040 €
0 €
Préjudice d’agrément
débouté
débouté
Préjudice esthétique permanent
1500 €
1500 €
0 €
Préjudice extra patrimonial exceptionnel
débouté
débouté
TOTAL
272 575,97 €
268 779,94 €
3796,03 €
Provisions à
déduire
3000 €
3000 €
0 €
Solde
269 575,97 €
265 779,94 €
3796,03 €
FIXE la créance des tiers payeurs à la somme de 3796,03 € ( trois mille sept cent quatre vingt-seize euros et trois centimes) ;
CONSTATE que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 3000 € ( trois mille euros) ;
CONDAMNE la Société Anonyme MMA IARD et la Société Anonyme MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Madame [I] [Z] épouse [G] la somme de 268 779,94 € (deux cent soixante huit mille sept cent soixante dix neuf euros et quatre vingt quatorze centimes), en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la Société Anonyme MMA IARD et la Société Anonyme MMA IARD Assurances Mutuelles au doublement des intérêts légaux sur cette condamnation, portant sur l’assiette intégrale du préjudice propre de Madame [I] [Z] épouse [G] , sans déduction des créances des tiers payeurs ni des provisions déjà versées à compter du 7 mai 2018 et jusqu’au prononcé de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la Société Anonyme MMA IARD et la Société Anonyme MMA IARD Assurances Mutuelles à payer les entiers dépens de l’instance ainsi que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les droits de recouvrement feront l’objet d’un droit de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Société Anonyme MMA IARD et la Société Anonyme MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [J] [G] et Madame [I] [Z] épouse [G] , unis intérêts, la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DEBOUTE la Société Anonyme MMA IARD et la Société Anonyme MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de séquestre des sommes allouées ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé le vingt février deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Chloé Bonnouvrier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-314 du 4 avril 2003
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
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