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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 20 mai 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Mai 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 25/00044 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JJBD / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [L] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité turque
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François VALLAS, avocat au barreau d’EPINAL, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (TURQUIE), de nationalité turque
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales…………………………………………… Madame Nachida CHORFA
Greffier lors des débats……………………………………………… Madame Viviane SCHWARTZ
Greffier lors du prononcé………………………………………… Madame Neila BACO
DÉBATS : A l’audience du 10 Février 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Neila BACO, Greffère placée.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me François VALLAS
Copie exécutoire délivrée le : à : Me François VALLAS
Mme [P] par LRAR transmission aux impots le : (IFPA)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que les juridictions françaises compétentes pour trancher le présent litige ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (TURQUIE)
Et de
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (TURQUIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier d’état civil du CONSULAT TURC DE [Localité 5] (BAS-RHIN), sans avoir conclu de contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [L] [H] et Monsieur [T] [P] , détenus par un officier de l’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation effective des époux soit le 08 janvier 2024;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [L] [H] et Monsieur [T] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à verser à Madame [L] [H] en capital la somme de 50.000 euros (Cinquante mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à verser à Madame [L] [H] la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros (trois cent euros), au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M] [U] [P], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 6] (55), et [A] [K] [N] [P], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 7] (54) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M] [U] [P] et [A] [K] [N] [P] sera versée à Madame [L] [H] épouse [P] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELle que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge d’un seul parent s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume seul la charge ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est indexée chaque année au 1er juillet, sur l’indice publiée par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er juillet 2026, conformément aux dispositions de l’ordonnance de fixation des mesures provisoires en date du 04 juillet 2025, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [R] épouse [D] aux dépens ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [L] [H] ;
DIT que le présent jugement sera signifié par voie de commissaire de justice à Monsieur Monsieur [T] [P] par Madame [L] [H] ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le cas échéant à compter de sa signification ;
Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales, et par Neila BACO, Greffière placée.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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