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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 23 mars 2026, n° 25/02304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Exceptions de procédure (uniquement dans le cas des suspensions d'instance) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PLURIAL NOVILIA agissant, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02304 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEWE
Minute 26-
Jugement du :
23 mars 2026
La présente décision est prononcée le 23 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 06 mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A. PLURIAL NOVILIA agissant en la personne de son représentant légal
, [Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur, [B], [F],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Marine CENS avocat au barreau de REIMS
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte sous seing privé en date du 27 février 2019, la SA d’HLM L’EFFORT REMOIS, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA PLURIAL NOVILIA a consenti un bail à Monsieur, [F], [B] portant sur un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 3].
Reprochant à Monsieur, [F], [G], fils du locataire, d’avoir volontairement causé un incendie sur le logement voisin, la SA PLURIAL NOVILIA a, par voie de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, fait assigner Monsieur, [F], [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims pour solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail consenti ;
— l’expulsion de Monsieur, [F], [B] et celle de tous occupants de son chef ;
— la réductionà huit jours le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— la condamnation de Monsieur, [F], [B] à verser à la SA PLURIAL NOVILIA une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la libération complète des lieux ;
— la condamnation de Monsieur, [F], [B] à payer la somme de 239,78 euros au titre des loyers et charges dus au jour de l’assignation ;
— la condamnation de Monsieur, [F], [B] au paiement de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 5 septembre 2025 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties.
Elle a été retenue à l’audience du 6 mars 2026, au cours de laquelle la SA PLURIAL NOVILIA, représentée et se référant à ses dernières écritures, sollicite, toujours sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal, un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale en cours ;
— A titre subsidiaire :
◦le prononcé de la résiliation judiciaire du bail consenti ;
◦l’expulsion de Monsieur, [F], [B] et celle de tous occupants de son chef ;
◦réduire à huit jours le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
◦condamner Monsieur, [F], [B] à verser à la SA PLURIAL NOVILIA une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la libération complète des lieux ;
◦condamner Monsieur, [F], [B] à payer la somme de 239,78 euros au titre des loyers et charges dus au jour de l’assignation ;
— condamner Monsieur, [F], [B] au paiement de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur, [F], [B], représenté, ne s’oppose pas à un sursis à statuer et demande :
— Subsidiairement, le rejet des demandes de la SA PLURIAL NOVILIA, sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux dépens ;
— Plus subsidiairement, octroyer les délais les plus larges pour quitter les lieux et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit notamment que « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;[…] »
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du code de procédure civile stipule que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale en cours, parallèlement à la présente instance, et en lien avec les faits qui, selon la demanderesse, justifierait la résiliation du bail.
Ainsi, la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure pénale étant susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des faits concernant le présent litige, il est opportun de faire droit à cette demande.
Par conséquent, il conviendra de surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive dans la procédure pénale en cours sous le numéro de parquet n°24309000007 ;
Les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE un sursis à statuer jusqu’à la décision définitive dans la procédure pénale en cours sous le numéro de parquet n°24309000007 ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Le Greffier Le Président
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