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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 19 mars 2026, n° 23/03038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03038 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNL3
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
DEMANDEURS :
E.A.R.L. [U]
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 1]
Représentée par Me Pauline COSSE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Marie MANDEVILLE, membre de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES (avocat plaidant)
Madame [L] [U]
née le 19 Novembre 1978 à [Localité 2]
demeurant :
[Adresse 2]
— [Localité 3]
Représentée par Me Pauline COSSE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Marie MANDEVILLE, membre de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES BIOLOGIQUES NORMANDIE ILE DE FRANCE ([Localité 4]-CER)
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVREUX sous le n° 347.978.231
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
— [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane CAMPANARO, membre de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN avocat au barreau de l’EURE
N° RG 23/03038 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNL3 – jugement du 19 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Monsieur Julien FEVRIER, assesseur, vice-président
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, assesseure, juge
lesquels ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 09 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 janvier 2018, l’Earl [U], dont la gérante est Mme [L] [U], a adhéré à la société coopérative agricole céréales biologique Normandie Ile de France Biocer (ci-dessus la coopérative Biocer) pour une durée de cinq années et renouvelable par tacite reconduction.
Soutenant avoir dénoncé son engagement auprès de Biocer de manière anticipée et estimant avoir subi un préjudice financier en raison du comportement de la coopérative à son égard, l’Earl [U] et Mme [L] [U] ont assigné la société coopérative agricole céréales biologique Normandie Ile de France Biocer devant le tribunal judiciaire d’Evreux par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 31 juillet 2025 (par décision du 19 mai 2025).
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures notifiées le 25 avril 2025, l’Earl [U] et Mme [L] [U] demandent au tribunal de :
« Vu l’article L.631-24-3 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles 1104 et 1224 et suivants du code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de :
DECLARER recevables et bien fondées l’EARL [U] et Madame [L] [U]
A titre principal :
CONDAMNER la Société coopérative agricole céréales biologique Normandie Ile de France BIOCER à verser à l’EARL [U] la somme totale de 61.790,77 € HT se décomposant comme suit :
Récolte 2020 – blé meunier : ……………… 45.562,17 € HT
Récolte 2020 – blé fourrager : …………….. 4.125,62 € HT
Récolte 2021 – orge fourragère : ………….. 3.481,15 € HT
Récolte 2021- féveroles : …………………… 365,20 € HT
Apports de blé meunier du 22/07/2021 : …… 6.893,23 € HT
Semences de pois chiches non bio : ………… 1.363,40 € HT
CONFIRMER la résolution du contrat à effet du 1er juillet 2022
DEBOUTER la Société coopérative BIOCER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
PRONONCER la résolution du contrat à effet du 21 novembre 2022
A titre infiniment subsidiaire :
RECONNAITRE l’exception d’inexécution au bénéfice de l’EARL [U]
ECARTER l’application de la clause pénale en raison de sa mise en œuvre irrégulière
A défaut REDUIRE à zéro euros (0 €) le montant de la clause pénale
En toutes hypothèses :
CONDAMNER la Société coopérative agricole céréales biologique Normandie Ile de France BIOCER à procéder au remboursement des parts sociales de Madame [L] [U] s’élevant à la somme de 8.170 € dans le délai de 3 mois suivant la décision à intervenir, ASSORTI d’une astreinte de 100 € par jour de retard
CONDAMNER la Société coopérative agricole céréales biologique Normandie Ile de France BIOCER à verser la somme de 3.000 € à l’EARL [U] et Madame [L] [U] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».
A l’appui de leurs demandes, l’Earl [U] et Mme [L] [U] font valoir que :
A compter de l’année 2020, elle a rencontré des difficultés avec la coopérative : récoltes sous-payées au regard des prix de marché, erreur d’analyse des apports entraînant un reclassement injustifié, surfacturation des semences ;Par courrier du 9 décembre 2022, son conseil a adressé une réclamation à la coopérative en raison de ces difficultés, a réclamé le remboursement des parts sociales et a dénoncé son engagement ;Elle a cessé de livrer sa production à la coopérative dans ce cadre ;Sur les récoltes 2020 et 2021, Biocer a appliqué des prix inférieurs à ceux pratiqués sur le marché à cette période et qui ne respectent pas les dispositions de l’article L. 631-24-3 du code rural ;Les prix équitables payés aux associés coopérateurs de Biocer ne peuvent être indéfiniment déconnectés de ceux du marché ;La coopérative a pris l’engagement de rémunérer ses adhérents de façon équitable et ne peut imposer des prix abusivement bas en vertu de l’obligation de bonne foi dans le cadre des relations contractuelles;Les prix pratiqués pour la récolte de blé de 2020 sont abusivement bas ;Le prix de Biocer est fixé en fonction de considérations financières internes et notamment de l’état de la trésorerie ;Biocer ne justifie pas du caractère non abusif des prix au regard des indicateurs de l’article L. 631-24 du code rural ;Elle a subi un manque à gagner du fait de ces prix abusivement bas ;Les prix pratiqués pour la récolte 2021 sont également abusivement bas ;Biocer a reclassé en blé fourrager les deux apports du 22 juillet 2021 suite à des erreurs ;Biocer a appliqué par erreur le 22 juillet 2021 le règlement des récoltes du 26 juillet 2021, alors que ce document n’était pas encore opposable aux adhérents et devait respecter l’article 12 du règlement intérieur pour entrer en vigueur ;La mention annule et remplace ne peut suffire à justifier une application rétroactive du règlement notifié le 26 juillet 2021 à la place de celui du 2 juillet 2021 ;Les analyses litigieuses ont été réalisées dans le laboratoire de Biocer et le procès-verbal de constat d’huissier du 14 février 2023 n’est pas déloyal ;Les analyses de Biocer du 22 juillet 2021 sont erronées ;Les semences de pois chiches 2022 non bio ont été surfacturées au prix de semence bio et le prix des semences non bio n’a jamais été prévu contractuellement ;La facture litigieuse n’a jamais été réglée mais compensée avec un règlement de Biocer ;Elle a décidé la résolution unilatérale à effet du 1er juillet 2022 en raison des manquements graves de la coopérative et afin de préserver ses intérêts ;A défaut de retenir cette rupture unilatérale, la résolution judiciaire sera prononcée au 21 novembre 2022 ;La coopérative est tenue de la rembourser de ces parts sociales, a minima du fait de la date d’échéance du contrat au 30 juin 2023 ;En réponse aux demandes reconventionnelles, elle oppose l’exception d’inexécution ;L’article 8 des statuts de la coopérative Biocer contient une clause pénale manifestement excessive qui doit être réduite à 0 euro et sans qu’une mise en demeure ait été faite.
*
Dans ses dernières écritures notifiées le 11 juillet 2025, la coopérative Biocer demande au tribunal de :
« Vu les statuts de la société BIOCER,
Vu le règlement intérieur de la société BIOCER,
Vu l’article 1217 alinéa 1er du Code Civil,
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopérative,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX :
De rejeter et d’écarter la pièce N° 27 intitulée « procès-verbal d’huissier du 14 février 2023 », communiquée par l’EARL [U],
De débouter l’EARL [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel
De condamner l’EARL [U] à verser à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES BIOLOGIQUES NORMANDIE ILE DE France, les sommes suivantes :
32.824,30 € au titre du préjudice subi relatif aux quantités non livrées sur l’année 2022/2023 ou aux achats d’approvisionnement non effectués, des frais généraux de l’exercice et des dotations aux amortissements et provisions,
7.384 € à titre de pénalité financière correspondant à 10 % de la valeur des quantités manquantes et de même qualité estimée sur la base des règlements effectués à ses membres par la coopérative au cours de l’exercice pendant lequel les quantités auraient dû être livrées.
En tout état de cause
De condamner l’EARL [U] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
De condamner l’EARL [U] en tous les dépens d’instance ».
En défense, la coopérative Biocer fait valoir que :
Mme [B] a cessé de livrer les récoltes à compter du 1er juillet 2022 ;Selon les articles L. 631-24-3, L. 521-3-1 et L. 521-3-2 du code rural, les prix et les modalités de détermination des prix applicables entre les coopératives et leurs associés résultent de leurs statuts, de leur règlement intérieur et des délibérations prises en application de ces derniers ;Les articles 29, 12, 14 et 15.1 des statuts de la coopérative prévoit que c’est le conseil d’administration qui définit les modalités de détermination des prix ;Le non-respect des règles du référentiel de commerce équitable [Localité 4] Equitable n’engendre aucune sanction si ce n’est la privation d’un label ;La coopérative n’a qu’une obligation de moyens concernant la démarche de labellisation [Localité 4] Equitable ;Les prix fixés par le conseil d’administration sont portés à la connaissance des associés et s’appliquent sans autre condition d’opposabilité ;Les prix de la coopérative sont déterminés conformément aux règles applicables ;L’existence de prix anormalement bas n’est pas démontrée ;Les éléments de comparaison de Mme [U] ne sont pas des indicateurs au sens de l’article L. 631-24 du code rural ;Les dispositions du b) du 3° de l’article 1 de l’ordonnance du 24 avril 2019 codifiées au V de l’article L. 521-3-1 du code rural sont inapplicables suite à leur annulation par le Conseil d’Etat ;Les dispositions du règlement de campagne s’appliquent pour la totalité de nouvel exercice et quelle que soit la date à laquelle le conseil d’administration a arrêté ledit règlement ;Le règlement du 26 juillet 2021 qui rectifie une erreur matérielle figurant dans celui du 2 juillet 2021 est opposable pour les récoltes effectués à compter du 1er juillet 2021 ;Le procès-verbal d’huissier du 14 février 2023 relatif aux analyses réalisées est un mode de preuve déloyal et donc irrecevable ;La vente de semences de pois chiches 2022 est définitive et le prix pratiqué a été fixé lors de la commande et n’est pas contraire au règlement intérieur ;Aucun manquement ne peut lui être reproché et donc aucune résolution prononcée ;Elle est légitime à se prévaloir d’une exception d’inexécution pour ne pas procéder au remboursement des parts sociales conformément à l’article 1217 alinéa 1 du code civil ;Mme [U] n’a pas respecté l’article 8 des statuts à savoir livrer la totalité des produits de son exploitation à la coopérative, alors qu’elle était engagée jusqu’au 30 juin 2023 ;Le conseil d’administration a appliqué à la demanderesse par décision du 14 février 2024 les sanctions financières statutaires en respectant la procédure prévue ;Ses calculs pour les sanctions financières appliquées sont justifiés ;La notion de prix abusivement bas ne s’applique pas en droit coopératif ;Les statuts ne conditionnent pas l’application des sanctions financières à une mise en demeure préalable mais uniquement à une décision du conseil d’administration ;Les sanctions encourues par les coopérateurs sont contractuelles et exclusives de tout préjudice.
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de l’Earl [U] et de Mme [U]
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur du 1er février 2019 au 20 octobre 2021 et applicable aux contrats de vente de produits agricoles, les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 ne sont pas applicables aux relations des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l’article L. 521-1 avec leurs associés coopérateurs (…) si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées au III de l’article L. 631-24. Un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs (…).
Lorsque la coopérative… commercialise des produits agricoles dont elle est propriétaire ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés par ses membres, le contrat de vente prend en compte les indicateurs utilisés pour la rémunération des apports des producteurs ou, en cas de prix déterminé, relatifs aux prix des produits agricoles concernés (…).
En application des articles L. 521-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l’utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroitre les résultats de cette activité.
La relation entre l’associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère est régie par les principes et règles spécifiques du présent titre et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopérative et définie dans les statuts et le règlement intérieur des coopératives agricoles. Elle repose, notamment, sur le caractère indissociable de la double qualité d’utilisateur de services et d’associé.
Sur les demandes en paiement au titre des récoltes 2020 et 2021
Pour justifier que les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 ne sont pas applicables aux relations entre la coopérative et ses adhérents, la société Biocer verse notamment aux débats ses statuts.
L’article 29 des statuts prévoit que le conseil d’administration définit dans le règlement intérieur notamment les modalités de détermination et de paiement des prix des apports de produits conformément aux dispositions de l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime et le prix des cessions des approvisionnements.
Il n’est pas suffisamment justifié par les demanderesses que les statuts de la coopérative Biocer, son règlement intérieur ou les règles ou décisions prévues par ses statuts ou en découlant ne comporteraient pas des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées au III de l’article L. 631-24.
Les allégations des demanderesses sur ce point ne sont pas suffisamment précises et pertinentes.
Dès lors, la relation entre la coopérative Biocer et son adhérente Earl [U] est gouvernée par les statuts de la coopérative, son règlement intérieur et les autres décisions prises par les organes dirigeantes de la coopérative.
Les parties s’accordent sur le fait que les apports de l’Earl [U] en 2020 et 2021 ont été réglés conformément aux tarifs arrêtés par le conseil d’administration de la coopérative suivant les règles prévues par ses statuts.
L’Earl [U] réclame un complément de prix sur la base d’un prix pratiqué sur le marché ou encore en invoquant un prix contractuel anormalement bas, mais la notion de prix de marché ne correspond pas aux règles contractuelles de fixation du prix des apports à la coopérative.
De même, l’exécution de mauvaise foi du contrat ne peut être retenue alors que les prix des apports ont été fixés conformément aux règles contractuelles par le conseil d’administration de la coopérative (lui-même composé d’adhérents de la coopérative désignés par l’ensemble des adhérents) selon les règles statutaires connues et adoptées par les adhérents de la coopérative.
Les comparaisons de prix des apports faites par l’Earl [U] avec d’autres coopératives ne permettent pas de retenir un manquement contractuel. Chaque coopérative peut avoir des contraintes financières différentes en fonction des services qu’elle offre à ses propres adhérents et des modes de rémunération différents. Le prix des apports n’est pas le seul bénéfice tiré de l’adhésion à une coopérative agricole.
Le référentiel de commerce équitable et le label « [Localité 4] équitable en France » ne sont pas les règles contractuelles de fixation des prix des apports des adhérents à la coopérative Biocer. La seule sanction du non-respect des règles du label est effectivement l’impossibilité pour la coopérative de l’obtenir, mais pas le versement d’un complément de prix fixé par le tribunal sur la base d’un prix moyen de marché.
S’agissant de la notion de prix abusivement bas, la demanderesse indique elle-même dans ses écritures que le Conseil d’Etat a annulé certaines dispositions de l’ordonnance 2009-362 en lien avec cette notion de rémunérations des apports abusivement basse. Le tribunal ne peut donc allouer un complément de prix sur la base d’une disposition légale inexistante.
Dans ces conditions, les demandes en paiement au titre des récoltes 2020 et 2021 blé meunier, blé fourrager, orge fourragère et féveroles seront donc rejetées.
Sur la demande au titre d’un sous-paiement de deux apports en blé meunier du 22 juillet 2021
Les demanderesses indiquent que le premier apport 11957 de blé a été déclassé en raison d’un taux de chute d'[J] retenu de 78 et le second apport de blé 11952 a été déclassé en raison d’un taux de chute d'[J] retenu de 75.
Le règlement de campagne du 2 juillet 2021 dont les demanderesses réclament l’application à la place de celui du 26 juillet 2021 fixe le temps de chute d'[J] pour le blé meunier entre 100s et 220s. Ainsi, même en retenant ce règlement de campagne, le blé apporté le 22 juillet 2021 ne pouvait entrer dans la catégorie blé meunier.
Les demanderesses remettent par ailleurs en cause les premières analyses réalisées par la coopérative Biocer au profit d’analyses postérieures du 11 mars 2022 qui auraient été effectuées dans le laboratoire de la coopérative et retenant un taux de chute d'[J] de 110s et 116s.
Pour en justifier, les demanderesses produisent un procès-verbal de constat du 14 février 2023 qui retranscrit plusieurs films qui auraient été réalisés par Mme [U] en lien avec les analyses des apports de blé litigieux.
S’agissant de la recevabilité de cette pièce, elle a bien été soumise à la discussion contradictoire devant le tribunal.
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, la coopérative Biocer fait valoir que sa laborantine a été filmée à son insu.
Pour autant, l’atteinte à la vie privée et à l’image de cette salariée doit être mis en balance avec le droit à la preuve des demanderesses.
Or, il apparaît que la production du procès-verbal litigieux évoquant des enregistrements vidéos dans les locaux de Biocer mais sans information préalable de la coopérative, ni de sa salariée, est indispensable à l’exercice du droit à la preuve des demanderesses et que l’atteinte portée à Biocer ou à son employée est strictement proportionnée au but poursuivi.
Cette pièce litigieuse n° 27 sera donc déclarée recevable.
Pour autant, ce procès-verbal, qui se borne à retranscrire le contenu d’un film réalisé par Mme [U], n’est pas suffisamment probant pour établir les taux de chute d'[J] invoqués par les demanderesses. En effet, alors qu’elles sont contestées, le tribunal ne peut s’assurer que les analyses invoquées ont été réalisées dans des conditions permettant de s’assurer de leur fiabilité.
Il ne s’agit donc pas d’une analyse des blés contradictoire et aucun compte-rendu fiable d’analyse n’a été transmis par le laboratoire concerné.
Cette pièce n’est en outre pas corroborée par d’autres éléments concordants.
Dès lors, le sous-paiement des deux apports en blé du 22 juillet 2021 n’est pas démontré et la demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande au titre des semences pois chiche non bio
L’Earl [U] indique avoir commandé des semences pois chiches pour le printemps 2022 auprès de la coopérative Biocer au prix de 263 euros HT / 100 kg, mais avoir été livrée de semences non bio mais non traitées en raison d’une rupture de stock et sur la base d’une dérogation Ecocert accordée le 25 février 2022. Elle se plaint d’avoir été facturée au tarif bio et considère qu’il s’agit d’un manquement à l’obligation de bonne foi.
Dans ses dernières écritures, la coopérative Biocer admet qu’elle a livré à la demanderesse des semences non bio en raison d’une rupture de stock sur les semences bio. Elle ne justifie pas que Mme [U] a accepté ces semences non bio lors de la commande. Il en ressort que le produit livré ne correspond pas au produit commandé par la demanderesse.
La coopérative Biocer évoque un usage visant à appliquer dans ce cas le prix de la semence bio à la semence conventionnelle livrée, mais ne justifie pas l’existence de cet usage et surtout sa ratification par le conseil d’administration de la coopérative en charge de fixer les prix des approvisionnements.
La coopérative Biocer ne justifie pas plus de l’accord de Mme [U] pour cette substitution de produit au même tarif lors de la commande ou par la suite.
En outre, le règlement de la facture a été réalisé par Biocer par compensation avec une dette de la coopérative.
Dans ce contexte, la vente ne peut être considérée parfaite au sens de l’article 1583 du code civil.
L’Earl [U] ne demande pas la résolution de la vente avec restitution de la chose et du prix.
Elle sollicite uniquement une compensation financière de 1 363,40 euros en arguant du fait que les semences non bio ont une valeur moindre de 48 %.
Néanmoins, alors que la coopérative Biocer conteste devoir cette somme, le calcul réalisé par l’Earl [U] n’est justifié par aucun élément s’agissant de la valeur moindre de 48 % des semences conventionnelles par rapport aux semences [Localité 4].
Faute de justifier correctement du préjudice subi, cette demande sera donc rejetée.
Sur la rupture du contrat au 1er juillet 2022
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code prévoit la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du code civil précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, par courrier du 20 mars 2022, Mme [U], dirigeante de l’Earl [U], a notifié à la coopérative Biocer la fin de son adhésion au 1er juillet 2022. La rupture du contrat unissant les parties a donc bien eu lieu à cette date, mais s’est faite aux risques et périls de l’Earl [U], laquelle n’a en outre pas respecté la procédure de mise en demeure préalable de l’article 1226 précité. Le courrier électronique du 17 mars 2022 est un courrier de mécontentement mais pas une mise en demeure.
Conformément à l’article 1228 du code civil, il convient de constater la résiliation (car il n’y a pas de restitutions) du contrat unissant les parties à la date du 1er juillet 2022, mais de dire qu’elle s’est faite aux risques et périls de l’Earl [U].
Sur la demande reconventionnelle de la coopérative au titre des pénalités
Vu l’article 8 des statuts de la coopérative Biocer qui prévoit les sanctions applicables aux adhérents en cas de non-respect de leurs engagements, notamment celui de livrer la totalité des produits de son exploitation :
« En cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, le conseil d’administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes :
1° Pour les associés coopérateurs qui ne livreraient pas les quantités prévues dans leur engagement, il sera demandé le versement d’une somme compensatrice du préjudice subi égale à la quote-part correspondant aux quantités non livrées en cours de l’exercice ou aux achats d’approvisionnement non effectués, des frais généraux de l’exercice et des dotations et provisions aux amortissements.
2° Pour les associés coopérateurs qui ne livreraient pas les quantités prévues à l’article 8, il sera demandé une pénalité financière égale au plus à 10 % de la valeur des quantités manquantes et de même qualité estimée sur la base des règlements effectués à ses membres par la coopérative au cours de l’exercice pendant lequel les quantités auraient dû être livrées. Cette pénalité est calculée à la date de constatation du défaut…
Avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d’administration devra, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mettre en demeure l’intéressé de fournir des explications ».
En l’espèce, les parties admettent que l’Earl [U] était initialement engagée au sein de la coopérative jusqu’au 30 juin 2023. Ayant rompu le contrat à ses risques et périls avant cette date, il lui appartient de justifier d’une inexécution suffisamment grave par la coopérative de ses propres engagements. Or, les manquements invoqués par la demanderesse s’agissant du prix d’achats des apports n’ont pas été retenus. Seul une difficulté s’agissant du prix des semences non bio a été admise. Mais cette seule difficulté ne peut justifier la rupture unilatérale des relations contractuelles avant la fin de période d’engagement contractuel. Le contrat a donc été abusivement rompu avant l’échéance du terme par l’Earl [U].
L’Earl [U] admet qu’elle a cessé les apports de récolte R22, de sorte qu’elle n’a pas respecté ses engagements contractuels au titre de la livraison de sa production à la coopérative sur la période allant de juillet 2022 à 30 juin 2023.
Pour autant, il apparaît que les sanctions financières contractuelles de l’article 8 des statuts n’ont pas été valablement prononcées.
En effet, non seulement, il n’est pas démontré que le conseil d’administration aurait mis en demeure l’Earl [U] de fournir des explications par lettre recommandée avec demande d’avis de réception comme la demanderesse le souligne. Le courrier évoqué par la coopérative Biocer du 1er décembre 2023 n’a pas été envoyé par le conseil d’administration mais par le directeur général. Ce courrier n’a pas été envoyé par lettre recommandé. Ce courrier ne met pas en demeure l’Earl [U] de fournir des explications.
La procédure statutaire n’a donc pas été respectée.
En outre, le procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du 14 février 2024 mentionne un projet de résolution « Earl [U] : pas de livraison sur R22 pour cette ferme qui a informé la coopérative par courrier qu’elle ne livrerait plus. Suite à ce défaut d’apport total en contradiction, le conseil d’administration prononce l’exclusion de l’Earl [U] de la coopérative et l’application des pénalités prévues à cet effet, conformément aux statuts de la coopérative ».
La résolution adoptée est la suivante : « Le conseil d’administration décide de valider l’exclusion de l’Earl [U] conformément aux statuts de la coopérative. Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l’unanimité ».
Au regard de la rédaction du procès-verbal précité, il apparaît que le conseil d’administration de la coopérative Biocer a voté l’exclusion de l’Earl [U], mais n’a pas voté le principe de l’application des pénalités réclamées et a minima ne les a pas fixées dans leur montant alors que cette prérogative n’appartient qu’à cet organe de la coopérative.
La procédure de sanctions financières n’ayant pas été respectée et les pénalités non fixées par le conseil d’administration, les demandes reconventionnelles au titre du paiement de ces pénalités financières seront rejetées.
Sur la demande de l’Earl [U] de remboursement des parts sociales
En application de l’article 20 des statuts de la coopérative « remboursement des parts pendant la durée de la coopérative », « les parts sociales d’activité donnent lieu à remboursement pendant la durée de la coopérative en cas d’exclusion… Ces parts sociales donnent lieu également à remboursement en cas de démission de l’associé coopérateur à l’expiration normale de sa durée d’engagement…
Le remboursement des parts sociales s’effectue à leur valeur nominale sans préjudice des intérêts, des dividendes et des ristournes qui peuvent revenir à l’intéressé mais sous déduction des sommes éventuellement dues au titre de l’article 8…
En tout état de cause, le remboursement du capital social est réduit à due concurrence de la contribution de l’associé coopérateur aux pertes inscrites au bilan au jour de la perte de la qualité d’associé coopérateur, lorsque celles-ci sont supérieures aux réserves autres que la réserve légale, les réserves disponibles et la réserve constituée pour compenser les parts annulées.
Les parts sociales donnent lieu à remboursement dans un délai de deux mois suivant l’assemblée générale ordinaire ayant constaté le départ de l’associé coopérateur et si ce dernier est à jour de ses obligations vis-à-vis de la coopérative…».
En l’espèce, l’Earl [U] ayant été exclue de la coopérative par décision du conseil d’administration du 14 février 2024 et le contrat devant au plus tard prendre fin le 30 juin 2023 suite à la démission de la demanderesse, elle est en droit de réclamer le remboursement de ses parts sociales.
La coopérative Biocer invoque une exception d’inexécution pour justifier du non-remboursement des parts sociales de la demanderesse, mais cette sanction de non remboursement des parts sociales ne fait partie de celle prévue par l’article 8 des statuts en cas d’inexécution de ses engagements par un associé. Elle ne peut être prononcée par le tribunal.
Il sera donc fait droit à la demande de remboursement des parts sociales.
L’Earl [U] estime le montant à rembourser à la somme de 8 170 euros (5 740 euros collecte, 2 000 euros PSAP, 220 euros vente et 210 euros liés à 21 parts acquises le 30 juin 2019).
La coopérative ne conteste pas le chiffrage des parts sociales et n’apporte aucun élément pour le remettre en cause.
La coopérative Biocer sera donc condamnée à payer, dans un délai de trois mois suivant le prononcé du jugement, à Mme [L] [U] une somme de 8 170 euros au titre du remboursement des parts sociales, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pendant un délai de six mois afin d’assurer la bonne exécution du jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu de la solution du litige dans lequel chacun porte une part de responsabilité (soit en rompant le contrat sans motif suffisamment grave, soit en refusant abusivement de rembourser les parts sociales), chacun supportera ses dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte-tenu de la solution du litige dans lequel chacun porte une part de responsabilité (soit en rompant le contrat sans motif suffisamment grave, soit en refusant abusivement de rembourser les parts sociales), toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevable la pièce n° 27 de l’Earl [U] et de Mme [L] [U] ;
REJETTE toutes les demandes en paiement de l’Earl [U] et de Mme [L] [U] au titre des récoltes 2020 et 2021 (blé meunier, blé fourrager, orge fourragère, féveroles, apports du 22 juillet 2021 et semences de pois chiche non bio) ;
CONSTATE la résiliation du contrat unissant la coopérative Biocer et l’Earl [U] au 1er juillet 2022, mais dit qu’elle s’est faite abusivement aux risques et périls de l’Earl [U] ;
REJETTE les demandes de la coopérative Biocer au titre du paiement des pénalités financières statutaires contre l’Earl [U] ;
CONDAMNE la société coopérative agricole céréales biologique Normandie Ile de France Biocer à payer, dans un délai de trois mois suivant le prononcé du jugement, à Mme [L] [U] une somme de 8 170 euros au titre du remboursement des parts sociales, ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et pendant un délai de six mois ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens ;
REJETTE toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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