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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 25 févr. 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RF / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00065 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DPSO
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z – Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me [A] Pierre POLETTI
— Me Florence BATTESTI
— Me Santa PIERI
— Me Florence LEONELLI
CCC Expertises
Le : 25 Février 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
[X] [H]
née le 08 Octobre 1972 à PARIS, de nationalité française,
demeurant 25 rue Napoléon – 20200 BASTIA
représentée par Maître Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
[A] [L]
né le 25 Octobre 1974 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant 25 rue Napoléon – 20200 BASTIA
représenté par Maître Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
[K] [R],
né le 26 Août 1960 à CHACHITSA (YOUGOSLAVIE),
demeurant 3 rue Gabriel Peri – 20200 BASTIA
représenté par Maître Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
[Z] [I]
né le 13 Mars 1989 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant 4 Hameau d’Oratoggio – 20200 SAN MARTINO DI LOTA
représenté par Maître Florence LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA
Le Syndicat des copropriétaires du 25 rue Napoléon à BASTIA,
représenté par son syndic en exercice, la SAS SYNDILOC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiclié es qualité au siège
dont le siège social est sis Casa Luna – Bâtiment B2 – 20290 BORGO
représentée par Maître Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocats au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le quatre Février, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [H] et monsieur [A] [L] sont propriétaires du lot n°2 au sein de la copropriété du 25 rue Napoléon à BASTIA.
Par acte du 29 juillet 2022, monsieur [K] [R] a acquis les combles au-dessus de leur appartement (lots n°23 à n° 26) et en a revendu une partie à monsieur [Z] [I].
Madame [X] [H] et monsieur [A] [L] se plaignent de désordres apparus dans leur logement tandis que des travaux ont été effectués dans les combles, ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur le 25 décembre 2025.
Par exploits délivrés le 27 janvier 2026, madame [X] [H] et monsieur [A] [L] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, monsieur [K] [R], monsieur [Z] [I] et la SAS SYNDILOC es qualité de syndic du syndicat du 25 rue Napoléon à BASTIA, aux fins de voir :
Ordonner aux cités d’interrompre les travaux jusqu’à l’obtention, sur décision judiciaire contradictoire et après expertise, d’une autorisation de les reprendre, sous prescriptions éventuelles ;Se réserver la délivrance de cette autorisation ;Désigner tel expert qu’il plaira aux frais avancés des requérants avec la mission telle que détaillée dans le dispositif de leur assignation ;Déclarer l’ordonnance commune et opposable au syndicat des copropriétaires cités.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Madame [X] [H] et monsieur [A] [L], représentés, ont maintenu leurs demandes.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2026, le syndicat des copropriétaires du 25 rue Napoléon à BASTIA, représenté, demande au juge de :
Donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, ni à la demande de suspension du ou des chantier(s) litigieux ;Dire que l’expertise se fera aux frais avancés des requérants, comme ceux-ci le proposent.
Monsieur [Z] [I], représenté, a indiqué à l’audience qu’il formait des protestations et réserves sur la demande d’expertise mais qu’il s’opposait à la saisine de la juridiction pour reprendre les travaux.
Monsieur [I] [R], représenté, a indiqué à l’audience qu’il se tenait à disposition pour ouvrir son lot. Il a expliqué qu’il n’y avait pas lieu de solliciter à nouveau la juridiction pour mettre en œuvre des préconisations dont on ne sait pas à qui cela sera préjudiciable mais a fait savoir qu’il était d’accord pour interrompre les travaux.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Madame [X] [H] et monsieur [A] [L] versent aux débats un procès-verbal de constat daté du 28 novembre 2025 dans lequel il a été constaté dans leur logement les désordres suivants : « Je constate effectivement qu’une plaque de plâtre du plafond s’est écroulée depuis mes précédentes constatations, des résidus de plâtre sont d’ailleurs visibles ; la fissure au niveau de l’ampoule s’est agrandie depuis mon passage avant le début des travaux ; une nouvelle fissure est visible côté est ».
Ils versent également aux débats le rapport d’expertise du cabinet polyexpert du 22 janvier 2026 qui est intervenu le 7 janvier 2026 suite à la déclaration de sinistre de madame [X] [H] et monsieur [A] [L] le 25 décembre 2025.
Il a été constaté :
Dans le salon : des traces de gravats sont visibles sur le plafond tendu ;Chambre 1 (enfant) : dommages de mouille sur peinture plafond ;Chambre 2 : fissuration visible sur pan sud ;Buanderie : fissuration visible en partie centrale sur plafond plâtre ancien ;Chambre 3 : fissure visible sur raccord mur/plafond sud.
L’expert a indiqué les causes du sinistre comme :
Dommages de mouille : infiltrations d’eau au travers du toit en lauzes de l’immeuble ;Dommages fissurations et gravats : la cause du sinistre serait à rapprocher des travaux à l’étage sus jacent.
Monsieur [K] [R] et monsieur [Z] [I] ne contestent pas la réalisation de travaux et ne s’opposent pas à la mesure d’expertise demandée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandeurs justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés.
Il n’y a pas lieu de déclarer cette ordonnance commune et opposable au syndicat des copropriétaires du 25 rue Napoléon à BASTIA, lequel est régulièrement attrait à la procédure.
Sur la demande d’interruption des travaux
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [X] [H] et monsieur [A] [L] sollicitent l’interruption des travaux jusqu’à l’obtention, sur décision judiciaire contradictoire et après expertise, d’une autorisation de les reprendre, sous prescriptions éventuelles.
Il résulte des annexes de l’acte de vente de monsieur [K] [R] que selon le diagnostic établi par monsieur [M] [G], le lot n°23 qu’il a acquis comporte des matériaux et produits contenant de l’amiante.
Des fibres d’amiante ont été détectées dans le lot n°26 dans les dalles de sol.
Au regard de la présence d’amiante, substance hautement nocive, dans certains des lots faisant l’objet des travaux litigieux, de la nécessité de s’assurer que ces travaux n’ont pas d’incidences structurelles, et afin de garantir la sécurité de tous, il est nécessaire et impératif d’ordonner la suspension des travaux à compter de la signification de la présente ordonnance et dans l’attente des conclusions de l’expertise, qui devra se prononcer sur leur reprise et les conditions de leur reprise.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de madame [X] [H] et monsieur [A] [L] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise et désignons monsieur [C] [E], expert près la cour d’appel de BASTIA avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis 25 rue Napoléon à BASTIA, après avoir convoqué les parties et leurs avocats ;Se faire remettre tous éléments relatifs au projet de travaux des cités et de tous documents techniques, éventuellement, réalisés, et autres marchés ou devis ;Déterminer les conditions utiles de la mise en œuvre des travaux en l’état de la présence d’amiante, et dire si elles ont été respectées ;Dire si les travaux initiés et envisagés sont de nature à porter atteinte aux parties communes ou à exposer ces dernières, ou les requérants, et leur bien, à un risque ;S’agissant du plancher, dire s’il est susceptible de supporter les travaux envisagés et les aménagements requis pour créer les unités d’habitation envisagées, notamment en termes d’isolation phonique, et préciser les conditions de raccordement aux divers réseaux ;Visiter le domicile de madame [X] [H] et monsieur [A] [L] et dire si les désordres listés dans le constat de commissaire de justice du 28 novembre 2025 et le rapport de leur assureur du 22 janvier 2026 ont un lien avec ces travaux ;Prescrire les travaux utiles et en chiffrer le coût ;Donner un avis sur les conditions dans lesquelles les travaux d’aménagement en cours devraient être réalisés et avec quels études suivis (ingénieur béton, maitre d’œuvre) au regard de l’état des lieux de la localisation des travaux dans des locaux vétustes et potentiellement amiantés, et de la technicité induite de ces derniers, prescrivant les ouvrages utiles à une isolation phonique des planchers conforme aux règles de construction ;Donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal ;D’une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Donner un avis sur la possibilité de reprise des travaux et sur les conditions de cette reprise, eu égard notamment à la présence d’amiante ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par madame [X] [H] et monsieur [A] [L], de la somme de 3.500 euros, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de rendre cette ordonnance commune et opposable au syndicat des copropriétaires du 25 rue Napoléon à BASTIA, lequel est régulièrement attrait à la procédure ;
ORDONNONS la suspension des travaux réalisés par monsieur [K] [R] et monsieur [Z] [I] à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’aux conclusions de l’expert sur leur reprise et les conditions de cette reprise ;
CONDAMNONS madame [X] [H] et monsieur [A] [L] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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