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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 20 janv. 2026, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MD TRANSACTION, S.A.S. STELLANTIS AUTO, S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN |
Texte intégral
DU : 20 Janvier 2026
RG : N° RG 25/00602 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JWFU
AFFAIRE : [V] [W] C/ S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, [J] [N], S.A.S. MD TRANSACTION, S.A.S. STELLANTIS AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Nathalie LEONARD, Greffier
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [W]
demeurant 29 Rue de l’Eglise – 54385 TREMBLECOURT
représentée par Maître Juliette GROSSET de la SELEURL JULIETTE GROSSET AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 15
DEFENDEURS
Monsieur [J] [N], demeurant 14 Rue Jean Wehe – 57100 THIONVILLE
non comparant
S.A.S. MD TRANSACTION,
dont le siège social est sis 144 Faubourg des Trois Maisons – 54000 NANCY
représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 154
S.A.S. STELLANTIS AUTO,
dont le siège social est sis 43 rue Jean-Pierre Timbaud – 78300 POISSY
représentée par Me Tülay CAGLAR, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 96, Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,
S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, intervention volontaire,
dont le siège social est sis 43 rue Jean-Pierre TIMBAUD – 78300 POISSY
représentée par Me Tülay CAGLAR, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 96, Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026.
Et ce jour, vingt Janvier deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue en date du 8 juillet 2025 (RG 25/265), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [F] [B], expert.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 5, 13 et 21 novembre 2025, Mme [V] [W] a fait assigner M. [J] [N], la société MD TRANSACTION et la société STELLANTIS AUTO devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de :
— Leur étendre les opérations d’expertise confiées à M. [F] [B] s’agissant du véhicule Citroën C4 Cactus 1.2 immatriculé EE-832-SR ;
— Dire que les opérations d’expertise seront communes et opposables à l’ensemble des parties ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, Mme [V] [W] expose qu’il lui est légitime d’attraire le vendeur du véhicule litigieux, le constructeur ainsi que la société qui, selon elle, était chargée d’assurer la promotion du véhicule et de trouver un acheteur potentiel.
À l’audience du 9 décembre 2025, la société AUTOMOBILES CITROËN a déposé des conclusions aux termes desquelles elle intervient volontairement à l’instance au motif qu’elle est, en réalité, le constructeur du véhicule litigieux.
La société MD TRANSACTION demande de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur la demande d’expertise sollicitée par Mme [V] [W] ;
— Lui donner acte de ses plus extrêmes réserves et protestations ;
— La condamner à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner en tout état de cause qui de droit aux entiers dépens de la présente procédure de référé.
La société STELLANTIS AUTO demande au juge des référés de :
— Ordonner sa mise hors de cause ;
— Décerner acte à la société AUTOMOBILES CITROËN de ce qu’elle intervient volontairement à la procédure en lieu et place de la société STELLANTIS AUTO et de ce qu’elle forme, au titre de l’appel de cause de Mme [V] [W] toutes protestations et réserves.
La société STELLANTIS AUTO propose, en outre, des chefs de mission supplémentaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au vu du certificat de cession et du mandat de vente versés aux débats (pièce n° 1 et 5 de la demanderesse), Mme [V] [W] dispose d’un motif légitime de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise à M. [J] [N] et à la société MD TRANSACTION.
Sur la mise en cause de la société STELLANTIS AUTO et l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES CITROËN
Il résulte des termes de l’assignation que Mme [V] [W] demande à rendre communes et opposables les opérations d’expertise du véhicule, objet de la mesure d’expertise, qui est de marque Citroën, « au constructeur STELLANTIS ».
Or, il résulte des conclusions déposées par la société STELLANTIS AUTO que la société constructrice de ce véhicule est en réalité la société AUTOMOBILES CITROËN, ce que ne conteste pas la demanderesse.
S’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la responsabilité du constructeur est engagée dans la présent litige, force est de constater qu’il résulte de ce qui précède que la demanderesse dispose d’un motif légitime de lui voir ordonner l’extension des opérations d’expertise.
Dans ces conditions, il convient de :
— Mettre hors de cause la société STELLANTIS AUTO ;
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES CITROËN ;
— Ordonner que les opérations d’expertise lui soient communes et opposables.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [V] [W], dans l’intérêt exclusif de laquelle l’extension est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [V] [W] ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS la mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES CITROËN ;
ORDONNONS l’extension à M. [J] [N], la société MD TRANSACTION et la société AUTOMOBILES CITROËN des opérations de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 8 juillet 2025 (RG 25/265), confiée à M. [F] [B], expert, qui leur sera commune et opposable ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société MD TRANSACTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS Mme [V] [W] aux dépens.
La greffière La présidente
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