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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 5 août 2025, n° 24/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/01008 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X3LH
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 05 AOUT 2025
DEMANDEURS :
Mme [M] [C]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [VI] [KO]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [VE]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Syndicat de copropriété de LA RESIDENCE [Adresse 7] représenté par M. [YD] [O] en qualité de syndic bénévole
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [NZ] [X]
[Adresse 11]
[Localité 16]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [A]
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [L]
[Adresse 17]
[Localité 15]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [YD] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [B]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [S]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [LZ]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [XI] [NJ]
[Adresse 14]
[Localité 16]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Greffier lors des débats : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du délibéré : Sébastien LESAGE
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 05 Août 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 05 Août 2025, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Sébastien LESAGE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Kaufman & Broad Promotion 8 a fait construire un immeuble collectif composé de 32 logements situé [Adresse 4] sur des parcelles qu’elle a acquises auprès de l’établissement public foncier [Localité 18] [Localité 19] (ci-après dénommé EPF).
Avant la vente des parcelles, l’EPF a fait réaliser des travaux qu’il a confiés à la société ADMO, en qualité de maître d’œuvre.
Sont également intervenues :
— la société Sogea Caroni, en charge du lot gros œuvre ;
— la société Cardem, titulaire du lot démolition.
Plusieurs bureaux d’étude sont intervenus :
— Ginger CEBTP pour les études géotechniques ;
— la société BA-BAT pour les études de structures et coffrage ;
— la société BET H Sigier pour les études de structure et coffrage.
Après la vente des parcelles, la SNC Kaufman & Braud Promotion 8, assurée en responsabilité civile par la société Allianz, a fait réaliser des travaux, qu’elle a confiés à M. [Z] [R], assuré par la MAF.
La société Sodep, assurée auprès de la société MMA Iard Assurances et MMA Iard, a été chargée d’assurer le suivi des travaux. Cette dernière a sous-traité la rédaction du cahier des clauses techniques particulières à la société MBO, assurée par la société Euromaf.
Sont également intervenues :
— la société Sphinx, assurée par la SMA, en qualité de coordinateur sécurité protection de la santé ;
— la société SEF, en qualité de bureau d’étude géotechnique ;
— la société Preventec, assurée auprès de QBE, en charge du contrôle technique ;
— la société Cadetel, assurée par la société Axa, en charge du bureau d’études structure ;
— la société Moretti, assurée par la SMABTP, en charge du lot gros œuvre.
Cette dernière a sous-traité :
— les terrassement généraux à la société Renard ;
— les études structure et exécution au cabinet Cesea ;
— le soutènement à la société Tibl, assurée auprès de la SMABTP.
*
L’immeuble du [Adresse 6], voisin de la parcelle objet des travaux, est divisé en volume. La SCI Cobede est propriétaire d’un lot composé d’un immeuble à usage d’habitation comprenant une maison et un entrepôt composé de neuf places de parking, tandis que le reste de l’immeuble, composé de 11 appartements, est soumis à la copropriété exploitée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7].
Le 13 juillet 2017, les travaux ont été interrompus en raison de la déstabilisation du mur pignon de l’immeuble du [Adresse 6].
Par arrêté du 18 juillet 2017, l’accès à la propriété et l’occupation ont été interdits jusqu’à cessation du danger.
Un arrêté de péril imminent concernant l’immeuble a été pris le 26 juillet 2017. L’interdiction d’occupation a été levée le 1er décembre 2017.
**
Suivant assignation délivrée le 19 juillet 2017, la SNC Kaufman & Broad a assigné en référé d’heure à heure Monsieur [YD] [O] en qualité de syndic bénévole de la résidence [Adresse 7] à Lille, Monsieur [Z] [R], la SCI Cobede, et les sociétés Moretti Constructions, TIBL, SMABTP, Préventex, Xsodep Ingénierie et Spinx CSP aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] représenté par son syndic bénévole Monsieur [YD] [O], Madame [M] [C], Monsieur [XI] [NJ], Madame [F] [LZ], Madame [G] [B], Madame [D] [S], Monsieur [NZ] [X], Madame [V] [X], Madame [H] [T] [A], Madame [Y] [VE], Monsieur et Madame [VI] [KO], Monsieur et Madame [K] [L] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [IM].
La société Allianz est intervenue volontairement à la procédure et a préfinancé les travaux préconisés par l’expert.
L’expert a déposé son rapport d’expertise définitif le 23 janvier 2023.
Instance enregistrée sous le n° RG 23/10849
Par acte signifié le 14 février 2019, la SCI Cobede a assigné la société Kaufman & Broad Promotion 8 devant le tribunal de grande instance de Lille (RG 19/01518).
Par ordonnance en date du 19 décembre 2019, le juge de la mise en état a notamment ordonné le sursis à statuer dans le cadre de cette instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise précité. L’ordonnance a également acté l’intervention volontaire de la société Allianz Iard.
Postérieurement au dépôt du rapport, la société Cobede a sollicité la réinscription de cette instance, désormais enregistrée sous le n° RG 23/10849.
La société Kaufman & Broad a élevé un incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et 700 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction entre la procédure enregistrée sous le RG n°24/06327 et celle enregistrée sous le RG n°23/10849 ;
— débouter la SCI Cobede de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCI Cobede à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de joindre la présente procédure avec celle ayant pour objet de statuer sur les responsabilités des intervenants à l’acte de construction ; que le lien de connexité est caractérisé dans la mesure où les deux procédures ont pour objet de statuer sur l’imputabilité des désordres et sur les préjudices en découlant. Elle soutient en outre qu’une mesure de médiation a été ordonnée dans la procédure RG 24/06327 et que celle-ci ne peut aboutir sans la jonction qui permettra d’établir l’intégralité du préjudice.
La SNC Kaufman & Broad s’oppose à toute provision, faisant valoir que celle-ci est contestée dans son principe que dans son quantum. Elle soutient d’une part qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la survenance du sinistre et le démarrage du chantier avant la réalisation complète du référé préventif. D’autre part, elle soutient que le préjudice matériel pour lequel la SCI Cobede sollicite une provision a déjà été indemnisé, et que la perte de valeur vénale du bien implique l’indemnisation d’un préjudice hypothétique et incertain qui échappe à la compétence du juge de la mise en état en matière de provision sur des créances non contestables.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société Cobede demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et 789 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1240 et suivants et 1719 et suivants du code civil et des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
et en conséquence, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— rejeter la demande de jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° RG 24/06327 ;
— condamner in solidum la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 et la société Allianz, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile, au paiement de la somme provisionnelle de 22.745,62 euros en réparation de ses préjudices et immatériels ;
— condamner in solidum la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 et la société Allianz, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile, au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’incident.
Elle fait notamment valoir que la jonction sollicitée aurait pour conséquence de ralentir la présente procédure alors que la SCI Cobede n’est pas concernée par les appels en garantie et est fondée à rechercher la seule responsabilité de la SNC Kaufman & Broad et de son assureur.
Concernant les demandes de provision, la SCI Cobede soutient que la responsabilité de la SNC Kaufman & Broad, recherchée notamment sur le fondement du trouble anomal de voisinage, n’est pas sérieusement contestable, et que celle-ci est également responsable des personnes qu’elle a sous sa garde. Concernant le préjudice lié à la perte de valeur vénale de l’immeuble et sa perte de chance, elle souligne qu’elle sera tenue d’informer tout acquéreur des désordres structurels ayant résulté des travaux, et qu’en outre le tassement de 8 cm de l’immeuble est irréversible.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la société Allianz Iard sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
Joindre la présente procédure avec celle enregistrée sous le n°24/06327Débouter la SCI COBEDE de sa demande de provisionLa condamner à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 1.000 € d’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Elle fait notamment valoir que la jonction répond à une exigence de bonne administration de la justice en ce que cela permettrait de statuer en une seule décision sur le sinistre et l’ensemble de ses conséquences ; que par ailleurs il serait opportun que la SCI Cobede participe à la mesure de médiation. S’agissant des demandes de provisions, l’assureur soutient que les demandes sont sérieusement contestables notamment en l’absence de faute de la part de la SNC Kaufman & Broad. Elle conteste le principe des préjudices allégués, et notamment de la perte de chance alléguée, qu’elle qualifie de préjudice hypothétique.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/06327
Par actes signifiés le 10 décembre 2019, la société Allianz a assigné les constructeurs susceptibles d’être concernés par la déstabilisation du pignon, soit les sociétés SAS Cardem, SARL Cadetel Ingénierie, SARL MBO Ingénierie, l’Etablissement Public Français [Localité 18] de France, la SASU TIBL, la SA MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS Ginger CEBTP, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société TIBL, la SMABTP en sa quaité d’assureur de la société Moretti Construction, la SA MAF, la SARLU Apogeo (nouvelle dénomination de SEF), la SA SMA, la SA Euromaf, la SA Axa France Iard, la compagnie d’assurance QBE en sa qualité d’assureur de la société Préventec, la SAS Moretti construction, la SAS B A BAT, la SAS Préventec, la SAS Sodel ingénierie, Monsieur [Z] [R], la SARL Sphinx CSP, la SARL Admo, la SARL BET H. Sigier Ingénieur conseil, la SAS Sogéo Caroni devant le tribunal judiciaire de Lille (RG 20/00560).
Par acte signifié le 19 mai 2020, elle a également assigné la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Lille, prise en sa qualité d’assureur de la société Moretti (RG 20/02698).
Par ordonnance en date du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a notamment :
— ordonné la jonction de ces deux instances sous le seul n° RG 20/00560 ;
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ;
— constaté l’extinction de l’instance engagée par la société Allianz à l’encontre d’Axa.
Par suite, cette instance a été réinscrite à la demande de la société Allianz sous le n°RG 23/02522.
Par actes signifiés les 11, 18, 23 mai 2022 et le 1er juin 2022, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Moretti Construction, la SARL Apogeo auparavant dénommée SEF et la SARL Cadetel Ingénierie ont assigné la SAS Renard, la SA Allianz Iard, la SA MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS Preventec, la SAS Sodep Ingénierie, la SA QBE Europe SA/NV et la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 devant le tribunal judiciaire de Lille (RG 22/03562).
Par ordonnance en date du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre ces instances désormais enregistrées sous le seul n° RG 22/03562.
Par actes signifiés les 29 mars et les 7, 9 et 12 avril 2021, la SAS Moretti Constructions a assigné la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Tibl, la SNC Kaufman & Broad Promotion 8, la SAS Sodep Ingénierie, la SAS Preventec, la SAS Tibl, la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SNC Kaufman & Broad, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA en leur qualité d’assureur de la société Sodep Ingénierie, et la SA QBE Europe SA NV en sa qualité d’assureur de la société Préventec devant le tribunal judiciaire de Lille (RG 21/02812). L’instance a été réinscrite sous le n° RG 23/08413.
Par ordonnance en date du 26 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré parfait le désistement d’action de la SA Allianz à l’égard de l’Etablissement public foncier Hauts de France, de la société ADMO, du bureau d’études géotechnique Ginger CEBTP, de la société Cardem, de la société Sogea Caroni, de la société BA BAT, du Bet H Sigier, de la société Sphinx et de son assureur SMA pris en cette seule qualité, de la société SEF devenue Apogeo, de la société Cadetel, de M. [Z] [R] et de son assureur MAF pris en cette seule qualité et de la société MBO ainsi que de son assureur Euromaf pris en cette seule qualité ;
— déclaré parfait le désistement d’instance des sociétés Apogeo, SMA et Cadetel à l’encontre de la société ETS Renard et de son assureur Allianz Iard en cette seule qualité ;
— prononcé la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/03562 et n° RG 23/08413 sous le seul n° RG 23/08413 ;
— enjoindre aux parties elles-mêmes, éventuellement assistées de leurs avocats respectifs de prendre rendez-vous dans le délai de trois mois du présent arrêt [Localité 18] Médiation en vue de rencontre le médiateur qu’il choisira, afin que celui-ci les informe sur les objectifs et les modalités de la médiation puis, après l’avoir rencontré, de préciser au juge de la mise en état, avant le 1er juin 2024, s’ils sont d’accord pour qu’une médiation soit ordonnée ;
— prononcé le sursis à statuer dans l’attente du résultat de cette démarche en vue d’une médiation.
Une réunion d’information s’est déroulée le 24 mai 2024 auprès de Mme [I] [N], médiatrice, en présence de l’ensemble des parties encore dans la cause, soit la SAS Moretti Construction, la SASU Tibl, son assureur la SMABTP, la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 et son assureur la société Allianz Iard, la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société Sodep, la société Preventec et la société QBE.
L’affaire a été réinscrite sous le n° RG 24/06327.
La SMABTP a élevé un incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, la SMABTP demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 127 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner une mesure de médiation ;
— recevoir la SMABTP en son rapport à justice concernant la demande de jonction avec les procédures enregistrées sous les numéros RG 23/10849 et 24/01008 ;
— réserver les dépens.
Elle fait notamment valoir que la médiation permettrait aux parties de tenter de trouver une issue amiable dans un cadre strictement confidentiel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la société Allianz Iard demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— joindre la présente procédure avec celles enregistrées sous les n° RG 23/10849 et RG 24/01008 ;
— prendre acte de ce qu’elle accepte de participer à une médiation.
Par conclusions du 18 novembre 2024, la société TIBL a consenti à la mesure de médiation. Toutefois, son conseil a indiqué, par message RPVA du même jour, que la société a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une mesure de liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Melun le 22 juillet 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la société Preventec et la société QBE Europe SA/NV demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 du code de procédure civile, de :
— prendre acte que la société Preventec et la société QBE Europe SA/NV s’en rapportent à justice sur la demande de jonction de la société Allianz ;
— prendre acte de ce qu’elles sont favorables à une mesure de médiation ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société Moretti Constructions demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 127 et suivants, 131 et suivants et 367 et suivants du code de procédure civile, de :
— joindre la présente procédure, enregistrée sous le n° RG 24/06327 avec la procédure enregistrée sous les n° RG 23/10849 ;
— ordonner une mesure de médiation ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la société Sogea Caroni demande au juge de la mise en état, de :
— statuer ce que de droit quant aux demandes de jonction et de médiation sauf à dire que la médiation n’aurait le cas échéant pas lieu au contradictoire de la société Sogea Caroni ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Sogea Caroni.
Par message notifié par voie électronique le 16 juin 2025, la SARL ADMO demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— joindre les procédures enregistrées sous les n° RG 23/10849, 24/01008 et RG 24/06327 ;
— statuer ce que de droit sur la demande de médiation judiciaire ;
— préciser toutefois que celle-ci se fera hors la présence de la société Admo ;
— réserver les dépens.
Par message notifié par voie électronique le 16 juin 2025, M. [R] [Z], la SARL BET H Sigier Ingénieux Conseil, la SARL MBO, la MAF et Euromaf indiquent s’en remettre à l’appréciation du juge de la mise en état s’agissant de la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 23/10849, 24/01008 et RG 24/06327. Ils indiquent s’en remettre également à l’appréciation quant à la demande médiation, sauf à dire qu’elle n’aura pas lieu au contradictoire de M. [R] [Z], la SARL BET H Sigier Ingénieux Conseil, la SARL MBO, la MAF et Euromaf.
Par message notifié par voie électronique le 16 juin 2025, la société Kaufman & Broad Promotion 8 demande au juge de la mise en état de prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 23/10849 et RG 24/01008 et qu’elle ne s’oppose pas à une médiation.
Les MMA ne se sont pas prononcées sur cet incident.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/01008
Par acte signifié le 25 janvier 2024, Mme [M] [C], M. [VI] [KO], Mme [E] [VE], le Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 7], M. [NZ] [X], Mme [V] [X], Mme [H] [T] [A], M. [U] [L], Mme [J] [L], M. [YD] [O], Mme [G] [B], Mme [D] [S], Mme [F] [LZ] et M. [XI] [NJ] ont assigné la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille.
La SNC Kaufman & Broad Promotion 8 a élevé un incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 750-1 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— déclarer irrecevables l’action des demandeurs ;
— les condamner in solidum à payer à la société Kaufman & Broad Promotion 8 la somme 1.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la jonction entre la procédure enregistrée sous le RG n°24/06327 et celle enregistrée sous le RG n°24/01008.
Elle fait notamment valoir que le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires n’ont pas procédé à une tentative préalable de règlement amiable comme le requiert le nouvel article 750-1 du code de procédure civile ; que son action est dès lors irrecevable.
Elle fait par ailleurs valoir que la jonction des instances répond à l’exigence de bonne administration de la justice afin que l’ensemble du litige puisse être traité en une seule fois. Elle soutient que la demande fondée sur le trouble anormal de voisinage suppose qu’il soit démontré que le trouble est imputable au voisin mis en cause, et ce alors que le maître de l’ouvrage qui n’a pas participé à la réalisation ne peut être qualifié de voisin occasionnel, seul l’entrepreneur pouvant l’être.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et 750-1 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Allianz Iard et la société Kaufman & Broad Promotion de leur demande de jonction ;
— débouter la société Allianz Iard de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de règlement amiable préalable à l’assignation ;
— constater que le Syndicat des copropriétaires ainsi que les copropriétaires n’ont pas assigné en justice la société Allianz ;
en conséquence,
— dire et juger irrecevable et en tout état de cause non fondée, la société Allianz Iard à soulever le défaut de démarche préalable à l’action en justice des demandeurs ;
— condamner la société Allianz Iard à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font notamment valoir d’une part, que la société Allianz Iard n’ayant pas été assignée mais étant intervenante volontaire, elle ne saurait se prévaloir de ces dispositions. D’autre part, concernant la SNC Kaufman & Broad, ils font valoir que des démarches amiables ont eu cours lors des opérations d’expertise et ont abouti au préfinancement partiel des travaux par Allianz, mais que des désaccords ont persisté sur l’indemnisation d’autres préjudices ; qu’ainsi les circonstances de l’espèce caractérisent un empêchement légitime rendant impossible une tentative de recours à un mode de résolution amiable.
Ils font encore valoir que la jonction sollicitée ne relève pas d’une bonne administration de la justice en ce qu’elle alourdirait les délais et le coût de la procédure alors qu’ils n’ont aucun lien avec les constructeurs. Ils soulignent qu’ils agissent sur le fondement du trouble anormal du voisinage qui instaure une responsabilité sans faute, tandis qu’Allianz se fonde sur la responsabilité délictuelle des intervenants, supposant la preuve d’une faute.
Par conclusions du 26 février 2025, la société Allianz Iard sollicite, au visa des articles 330, 368 et 750-1 du code de procédure civile de :
Déclarer recevable et accueillir l’intervention volontaire de la compagnie ALLIANZ dans la présente instance,Déclarer irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], Madame [M] [C], Monsieur [NZ] [X], Madame [V] [X], Madame [H] [T] [A], Monsieur [U] [L], Madame [J] [L], Monsieur [YD] [O], Madame [G] [B], Madame [D] [S], Madame [F] [LZ], Monsieur [XI] [NJ], Monsieur [VI] [KO], Madame [E] [VE], née [P],Les condamner in solidum à payer à la Compagnie ALLIANZ 1.000 € d’article 700 et aux entiers dépens de l’instanceJoindre la présente procédure avec celle enregistrée sous le n°24/06327.
L’assureur fait valoir que l’irrecevabilité de la demande des copropriétaires compte tenu de l’absence de démarches préalables en vue de trouver une solution amiable au litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société Allianz Iard
L’article 328 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 330 du même code dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la société Allianz Iard a mobilisé ses garanties dans le sinistre et préfinancé une partie des dommages subis par les copropriétaires, de sorte qu’elle est recevable à intervenir volontaire, et ce d’autant qu’aucune partie ne s’y oppose.
Il convient dès lors de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Allianz Iard dans la présente procédure.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de résolution amiable du litige
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il résulte des écritures même d’Allianz Iard que cette dernière a, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile du maître de l’ouvrage, mobilisé ses garanties et « pris en charge une grande partie des dommages subis par la copropriété ». Il s’en déduit que les discussions des parties ayant donné lieu à cette indemnisation partielle des dommages ont porté sur tous les chefs de préjudice allégués par la copropriété, et que cette dernière s’est vu opposer un refus de la part de la société Allianz, de sorte qu’une action en justice est devenue incontournable.
Pour ces motifs, il convient de considérer qu’au vu des circonstances de l’espèce, le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires démontrent l’impossibilité d’une tentative amiable préalable à la saisine judiciaire.
Son action sera déclarée recevable.
Sur la demande de jonction
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, compte tenu du choix procédural opéré par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, compte tenu du fait que les fondements choisis diffèrent dans les deux dossiers dont il est demandé jonction, et que l’introduction, dans la présente instance, de nombreuses parties aurait nécessairement pour effet de ralentir leur procédure, il y a lieu de rejeter la demande de jonction qui a été formée.
Les demandes accessoires
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la société Allianz Iard à verser la somme de 2.000 euros au Syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz Iard et la SNC Kaufman & Broad seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de règlement amiable du litige soulevée par la société Allianz Iard et la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 ;
Rejetons la demande de jonction avec l’instance RG 24/6327 ;
Condamnons la société Allianz Iard à verser au Syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Allianz Iard et la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 24 octobre 2025 pour conclusions des parties au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Sébastien LESAGE Sarah RENZI
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