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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 27 mars 2026, n° 20/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 20/02210 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HRU2
AFFAIRE : Madame, [U], [R], Monsieur, [S], [G] C/ S.A.R.L. STV TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame, [U], [R]
née le 19 Juin 1982 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 15
Monsieur, [S], [N]
né le 18 Avril 1985 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 15
DEFENDERESSES
S.A.R.L. STV TRAVAUX PUBLICS immatricule au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 790 822 795 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel MILLER de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 107
S.A.R.L. SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 435 299 581 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel MILLER de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 107
Clôture prononcée le : 07 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Mars 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis établi le 28 septembre 2018, Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N] ont confié à la SARL STV TRAVAUX PUBLICS le lot « gros-oeuvre/maçonnerie » dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation à ossature bois « ECOVERT HABITAT » à, [Localité 4].
Les travaux consistaient en la réalisation du sous-sol, de dalle, outre de la fourniture et pose d’un escalier préfabriqué, pour un prix de 40.200 euros.
Le 31 janvier 2019, la SARL STV TRAVAUX PUBLICS inscrite sous le numéro SIREN 435 299 581 a émis une première facture pour un montant de 32.051,58 euros correspondant à des travaux de maçonnerie, à l’exception de la réalisation de l’escalier et de la mise en œuvre de plancher. Cette somme a été réglée.
Par mail du 31 janvier 2019, Monsieur, [O], [W], en sa qualité de gérant de la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE, indiquait que le plancher et l’escalier restaient à réaliser et conseillait à Monsieur, [S], [N] un escalier en bois à la place d’un escalier en béton.
Le 21 juin 2019, la société, [B] dont le siège est en Belgique a livré l’escalier en béton.
Le 30 juillet 2019, la SARL STV TRAVAUX PUBLICS a émis une seconde facture d’un montant de 8.148,42 euros correspondant à la réalisation de l’escalier et à la mise en œuvre de planchers. Cette somme n’a pas été réglée.
Par courriers en date du 14 novembre 2019 et du 22 décembre 2019, Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N] se sont plaints de la non conformité de l’escalier béton préfabriqué et ont rappelé diverses anomalies, en particulier des infiltrations d’eau dans la pièce du milieu du sous-sol et des fissures et éclats sur le dallage béton. Ils refusaient ainsi de réceptionner les travaux et sollicitaient le remplacement de l’escalier et la reprise des malfaçons, outre le paiement de diverses indemnités dû au retard du chantier.
Par mail du 04 novembre 2019, la société, [B] a indiqué à Monsieur, [S], [N] qu’elle ne pouvait lui transmettre un certificat CE de l’escalier, lequel a été fabriqué selon les dimensions données par l’entrepreneur.
Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N] ont alors eu recours à l’expertise de Monsieur, [P], [C] qui a établi un rapport le 22 avril 2020, estimant le coût des réparations à la somme de 10.762,80 euros TTC.
Forts des conclusions de ce rapport, Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N] ont, par acte d’huissier de justice en date du 08 septembre 2020, fait assigner devant le présent tribunal la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE et la SARL STV TRAVAUX PUBLICS aux fins d’obtenir sa condamnation à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement du 04 mai 2022, le présent tribunal, s’estimant insuffisamment informé par l’expertise unilatérale produite par les demandeurs, a ordonné une expertise qu’il a confié à M., [H], [L].
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 03 avril 2023.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’instruction a été clôturée par ordonnance du 04 mars 2025. Cette ordonnance de clôture a été révoquée à la demande de la SARL STV aux fins de conclusions par décision du 02 avril 2025. La clôture de l’instruction a été différée au 12 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 02 juillet 2025. A la demande des parties, l’ordonnance du 02 avril 2025 a été révoquée et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 octobre 2025 lors de laquelle l’instruction a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 07 janvier 2026.
***
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2025, Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N] sollicitent, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de débouter la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE et la SARL STV TRAVAUX PUBLICS de leurs demandes, de fixer la réception judiciaire à la date du 29 octobre 2020 et de condamner in solidum la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE et la SARL STV TRAVAUX PUBLICS à leur payer les sommes suivantes :
— 9.010 euros au titre des travaux de reprise
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts
— 2.500 euros en réparation de leur trouble de jouissance
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et de celle de M., [P], [C].
Ils soutiennent en premier lieu que contrairement à ce qu’allègue la SARL STV TRAVAUX PUBLICS, il existe bien deux sociétés distinctes, la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE et la SARL STV TRAVAUX PUBLICS, sans qu’ils puissent déterminer laquelle a réalisé les travaux, de sorte qu’elles devront être condamnées in solidum.
Ils sollicitent que soit prononcée la réception judiciaire des travaux au 29 octobre 2020, date du décompte général définitif établi par les sociétés STV, qui fait courir la garantie décennale.
Ils font valoir sur le fondement de la responsabilité contractuelle que les sociétés STV ont manqué à leur obligation de résultat d’édifier un ouvrage exempt de vices en posant un escalier présentant des défauts d’altimétrie et en posant une dalle affectée de malfaçons.
Ils ajoutent que la réparation intégrale de leur préjudice implique le remplacement de l’escalier.
Ils exposent que si l’expert a relevé un delta entre le devis et les travaux effectivement réalisés, les sociétés STV sont tenus par le devis envers eux et ne sauraient à présent leur facturer une somme au delà de celle figurant dans le devis.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er avril 2025, la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE et la SARL STV TRAVAUX PUBLICS sollicitent de débouter Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N] de leurs demandes, à titre subsidiaire, de les débouter de leurs demandes au titre des travaux de réparations sur l’escalier béton, subsidiairement, de limiter le montant des condamnations aux seuls travaux de recalepinage pour la mise en conformité de l’escalier béton évalués à 4.000 euros TTC, d’opérer un partage de responsabilité entre elles et le maître de l’ouvrage, de débouter Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N] de toutes autres demandes et de les condamner à payer à la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE la somme de 10.951,42 euros TTC au titre du solde du marché et à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société STV TRAVAUX PUBLICS expose en premier lieu qu’elle est la seule cocontractante de Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N], la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE étant la dénomination de l’entreprise.
Elle fait observer que Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N] se fondent sur la garantie décennale qui suppose une réception qui n’a pourtant pas eu lieu et que si ce fondement devait être retenu, leurs demandes devraient être rejetées dans la mesure où les désordres n’étaient pas cachés à réception.
Elle soutient que le problème rencontré avec l’escalier béton réside dans un écart de hauteur de cet escalier par rapport au rez-de-chaussée du pavillon et par rapport au sol fini du sous sol et que la nature du sol fini relève exclusivement de la maîtrise d’ouvrage et non du maçon qui a posé l’escalier sur des sols bruts non finis.
Elle précise que la différence de hauteur déplorée par le maître de l’ouvrage dépend uniquement de ses propres choix techniques formulés postérieurement à son intervention, uniquement pour s’opposer au règlement du solde du marché.
A titre subsidiaire, elle fait observer que le maître de l’ouvrage qui a fait le choix d’un matériau non adéquat a commis une faute qui justifie un partage de responsabilité et que la solution de reprise doit être celle qui est la plus raisonnable et la moins onéreuse relevée par l’expert judiciaire.
S’agissant des dégradations sur une zone très réduite du dallage du sous-sol, elle soutient qu’elle n’en est pas à l’origine, diverses entreprises s’étant succédées pour la réalisation de l’habitation après son intervention.
Enfin, elle retient que Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N] ne démontrent ni leur préjudice de jouissance ni un retard dans l’organisation du chantier ni le préjudice résultant de l’absence de communication de l’assurance transmise lors des opérations d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation de Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N]
Sur la demande de réception judiciaire des travaux
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La seule condition posée par la jurisprudence à la réception judiciaire est que l’ouvrage soit en état d’être reçu, c’est-à-dire, pour un immeuble d’habitation, qu’il soit effectivement habitable ou en état d’être habité.
En l’espèce, la réalisation de la maçonnerie du sous sol et de la dalle du 1er niveau, ainsi que la pose de l’escalier en béton préfabriqué, caractérise en soi un ouvrage. Cet ouvrage a été terminé au plus tard le 30 juillet 2019, lors de l’émission de la facture par la société STV TRAVAUX PUBLICS.
Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N] n’ont pas accepté même tacitement l’ouvrage, ce qui ressort de plusieurs courriers destinés à la société STV.
Si le premier courrier en date du 14 novembre 2019 fait état d’une erreur des cotes de l’escalier et d’éclatements en surface de la dalle, ce courrier mentionne également qu’il fait suite à différents échanges avec la société STV et qu’il est rédigé pour rappel.
Dès lors, il y a lieu de considérer que lesdits désordres, qui sont apparents, ont été évoqués immédiatement avec la société STV, ce qui a conduit les maîtres de l’ouvrage à ne pas réceptionner les travaux.
Ainsi, la réception judiciaire doit être prononcée au 30 juillet 2019, avec les réserves relatives aux défauts de l’escalier et aux éclatements en surface de la dalle du sous-sol.
L’expert judiciaire indique que ces désordres ne compromettent pas la solidité des ouvrages.
Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N] ne soutiennent pas qu’ils les rendent impropres à leurs destinations.
Il n’est en conséquence pas démontré ni même soutenu que les désordres revêtent les caractéristiques d’un désordre décennal.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL STV TRAVAUX PUBLICS et la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE
Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N] fondent leur action sur l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante que l’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves.
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la SARL STV TRAVAUX PUBLICS, la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE n’est pas la dénomination commerciale de celle-ci, mais une société qui, bien qu’ayant la même adresse de siège social et le même gérant, lui est distincte, ainsi qu’il ressort des numéros de SIREN des deux sociétés.
Si les documents contractuels, devis et factures, mentionnent en en-tête la SARL STV TRAVAUX PUBLICS, le devis en date du 28 septembre 2018 et la facture en date du 31 janvier 2019 mentionnent en bas de page les références de la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE. Le SIREN et le numéro RCS de la SARL STV TRAVAUX PUBLICS figurent uniquement sur la facture en date du 30 juillet 2019.
Il existe en conséquence une confusion sur l’identité du cocontractant de Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N], confusion qui n’a pas été levée lors de l’expertise judiciaire et au terme des débats dans le cadre de la présente procédure.
Il s’ensuit que Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N] sont fondés à rechercher dans ces conditions indistinctement la responsabilité des deux sociétés.
L’expert judiciaire relève des défauts multiples sur l’escalier en béton armé préfabriqué, soit :
— une valeur de giron de 20 cm, soit inférieure à la norme de 24 cm prévue dans l’arrêté ministériel du 1er août 2006
— le non respect de la formule de, [E] pour un confort d’usage quotidien : 60 < 2H (hauteur de marche) + G (valeur de giron)
— la première marche se trouve à + 4,5 cm du futur sol fini du sous-sol et la marche la plus haute se situe à +2cm du carrelage du rez-de-chaussée.
Les conclusions de l’expert sont concordantes avec celle de M., [C] mandaté par Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N], à l’exclusion des défauts d’aspect du béton de l’escalier non retenus par l’expert judiciaire.
Par ailleurs, l’expert judiciaire constate que sur la partie avant du garage, plusieurs cratères d’éclatements sont présents. Il note que des fragments coniques s’enlèvent de la surface de la dalle en créant des trous de quelques centimètres. Sur la partie arrière, il relève une plus grosse dégradation sur une surface d’environ 1m2.
Dans son rapport du 22 avril 2020, l’expert, [C] faisait le même constat d’éclats de surface du béton principalement localisés côté entrée du garage à droite.
La réalité des désordres sur les ouvrages réalisés par la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE et la SARL STV TRAVAUX PUBLICS est ainsi démontrée.
La responsabilité de la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE et de la SARL STV TRAVAUX PUBLICS, qui devaient fournir et poser un escalier préfabriqué et réaliser le dallage du sous-sol exempts de vices, doit dès lors être engagée.
Il est de jurisprudence constante que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat qui entraîne présomption de responsabilité contre lui, sauf pour lui de rapporter la preuve d’une « cause étrangère ».
Pour s’exonérer de leur responsabilité, la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE et la SARL STV TRAVAUX PUBLICS soutiennent que le désordre affectant l’escalier découle des propres choix techniques concernant la nature de sol fini du maître de l’ouvrage et que le désordre affectant le dallage provient de l’entrepôt de matériel par des tiers.
Contrairement à ce qui est soutenu, les défauts de l’escalier ne se limitent pas à la question de l’altimétrie par rapport au sol fini, mais sont multiples. Il n’est pas contredit que la SARL STV TRAVAUX PUBLICS a validé le plan d’exécution transmis par le fabricant comportant des cotes méconnaissant l’arrêté ministériel et la formule de, [E], ainsi qu’il ressort de la figure n°5 du rapport d’expertise. De plus, il appartenait à l’entreprise de réaliser un ouvrage exempt de vice et de faire en sorte que l’escalier soit au même niveau que le futur sol fini du sous-sol et du sol carrelé au rez-de-chaussée, au besoin en interpellant le maître de l’ouvrage sur ses choix des matériaux.
S’agissant des désordres sur le dallage, la SARL STV TRAVAUX PUBLICS et la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE déclarent qu’ils sont le fait de tiers. Si effectivement les éclats ont pu être causés par l’entrepôt de matériels par diverses entreprises ou par le maître de l’ouvrage dans le sous-sol, il demeure que ces éclats à deux endroits différents sont survenus en raison de la faible résistance du béton en surface, ainsi que le relève l’expert judiciaire.
Tant l’expert judiciaire que l’expert, [C] retiennent une fragilisation de la surface du béton, sans évoquer une autre cause.
Dans ces conditions, la SARL STV TRAVAUX PUBLICS et la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE ne démontrent pas de causes étrangères l’exonérant totalement ou partiellement de leur responsabilité et doivent être condamnées in solidum à indemniser Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N] de leurs préjudices.
Sur la détermination des préjudices
Sur le coût des reprises
Compte tenu des règles concernant la responsabilité, la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Tant l’expert judiciaire que l’expert, [C] ont préconisé la démolition et la reconstruction de l’escalier.
Ce n’est que dans un second temps que l’expert judiciaire a proposé une solution moins onéreuse consistant à maintenir l’escalier en béton et à réaliser un coffrage bois.
Cependant, cette solution implique la réalisation d’un muret en agglo coffrant sous la volée existante (figure n°19), qui ne saurait être imposée au maître de l’ouvrage.
Dans ces conditions, le remplacement de l’escalier s’avère être la seule solution réparant intégralement le préjudice de Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N]. Pour s’approcher au plus près de la commande initiale, l’expert judiciaire, comme l’expert, [C], préconisent, à défaut de pouvoir reposer un élément en béton armé préfabriqué, la reconstruction de l’escalier en béton armé coulé en place.
Dès lors, la somme réclamée par Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N] pour réaliser un escalier métallique, impliquant une plus-value qui n’est pas nécessaire à la reprise, ne saurait être retenue.
Au regard des devis produits par les demandeurs analysés par l’expert judiciaire, la SARL STV TRAVAUX PUBLICS et la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE doivent être condamnées in solidum à payer à Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N] la somme de 7.769,40 euros TTC au titre de la reprise de l’escalier béton tel que le chiffre l’expert judiciaire.
Estimant incohérent le devis produit par les demandeurs pour reprendre le dallage, l’expert a chiffré le coût de la reprise d’une surface de 10m2 à la somme de 400 euros TTC, somme qu’il y a lieu de retenir.
Ainsi, la SARL STV TRAVAUX PUBLICS et la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE doivent être condamnées in solidum à payer à Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N] la somme de 400 euros TTC au titre de la reprise du dallage du sous-sol.
Sur la demande de dommages et intérêts et de réparation du préjudice de jouissance
Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N] sollicitent, dans leur dispositif, une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance.
Or en page 14 de leurs conclusions récapitulatives, ils développent leurs préjudices complémentaires en sollicitant une unique indemnisation à hauteur de 2.500 euros.
Ils évoquent un préjudice résultant de leur impossibilité à obtenir l’attestation d’assurance décennale des entreprises, dont les défenderesses soutiennent l’avoir produite dans le cadre des opérations d’expertise.
Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N] ne maintiennent pas leur demande de communication de cette attestation formulée dans leurs conclusions en date du 08 novembre 2021 et n’ont pas fondé leur action sur le fondement de la garantie décennale, de sorte qu’ils n’apportent pas la preuve d’un préjudice réparé par des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 2.500 euros.
Le préjudice de jouissance dont Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N] demandent l’indemnisation est caractérisé par l’inconfort dans l’usage de l’escalier, avec un potentiel risque de chute.
Ce préjudice doit être évalué à la somme de 1.000 euros, au paiement de laquelle la SARL STV TRAVAUX PUBLICS et la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE doivent être condamnées in solidum.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL STV TRAVAUX PUBLICS et la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE en paiement du solde du marché
Il n’est pas contesté que la facture n°TP19-1879 d’un montant de 8.148,42 euros TTC est restée impayée et que cette somme est due, l’entreprise ayant terminé ses travaux.
En faisant le compte entre les parties, l’expert a calculé le coût réel des travaux réalisés par la SARL STV TRAVAUX PUBLICS et la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE et a mis en exergue une erreur de calcul lors de l’élaboration du devis pour une somme de 2.803 euros.
La SARL STV TRAVAUX PUBLICS et la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE ne sauraient réclamer à Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N] le paiement de cette somme a posteriori, à la faveur d’une rectification de l’expert, et ce alors que l’accord des cocontractants n’est intervenu que sur la base du devis et qu’il ne s’agit pas de travaux complémentaires qui n’y figuraient pas.
La demande de la SARL STV TRAVAUX PUBLICS et la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE tendant à obtenir le paiement de la somme de 2.803 euros en plus de la somme facturée doit être rejetée.
Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N] doivent en conséquence être condamnés à payer à la SARL STV TRAVAUX PUBLICS et la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE la somme de 8.148,42 euros TTC au titre du solde du marché.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, la SARL STV TRAVAUX PUBLICS et la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE supporteront in solidum la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N] demandent le remboursement du coût de l’expert unilatérale de M., [C] au titre des dépens. Or cette expertise réalisée antérieurement à l’engagement de la présente instance ne fait partie des dépens, mais des frais irrépétibles sur lesquels il sera ci-après statué.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il est équitable que la SARL STV TRAVAUX PUBLICS et la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE soient condamnées in solidum à payer à Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N] une indemnité de 5.000 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, incluant l’expertise de M., [C], qu’ils ont du exposer pour leur défense.
Partie tenue aux dépens et partie perdante, la SARL STV TRAVAUX PUBLICS et la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande doit être rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
PRONONCE la réception judiciaire des ouvrages réalisés par la SARL STV TRAVAUX PUBLICS et la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE au 30 juillet 2019, avec les réserves relatives aux défauts de l’escalier et aux éclatements en surface de la dalle du sous-sol ;
CONDAMNE in solidum la SARL STV TRAVAUX PUBLICS et la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE à payer à Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N] la somme de 7.769,40 euros TTC au titre de la reprise de l’escalier ;
CONDAMNE in solidum la SARL STV TRAVAUX PUBLICS et la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE à payer à Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N] la somme de 400 euros TTC au titre de la reprise du dallage du sous-sol ;
CONDAMNE in solidum la SARL STV TRAVAUX PUBLICS et la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE à payer à Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N] de leur demande à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N] à payer à la SARL STV TRAVAUX PUBLICS et la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE à payer à la somme de 8.148,42 euros TTC au titre du solde du marché ;
DÉBOUTE la SARL STV TRAVAUX PUBLICS et la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE de leur demande de paiement du delta de leur travaux déterminé par l’expert judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SARL STV TRAVAUX PUBLICS et la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE à payer à Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL STV TRAVAUX PUBLICS et la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL STV TRAVAUX PUBLICS et la SARL SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE aux entiers dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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