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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 16 sept. 2025, n° 25/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00864 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4FN
AFFAIRE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
C/
[R] [S], [E] [Z]-[N], [C] [K], [J] [V]
DEMANDERESSE
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société santander consumer banque SA, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, RCS NANTERRE 915 062 012, agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié es qualité audit siège, sis [Adresse 4] – [Localité 8]
représentée par Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Olivier BOLTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE,
DEFENDEURS
Monsieur [R] [S], [E] [Z]-[N], né [Z]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
Madame [C] [K], [J] [V]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
comparants
Le 16 09 2025
copie exécutoire délivrée à :
Me BOLTE
copie délivrée à :
Csts [Z] [N] ET [V]
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 7 mars 2022, la société anonyme (SA) SANTANDER CONSUMER BANQUE, aux droits de laquelle vient la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [R] [S] [Z]-[N] et Madame [C] [V] un prêt personnel destiné à l’achat d’un véhicule MICROCAR DUE 6 MUST PROGRESS d’un montant en capital de 10.990 euros remboursable en 68 mensualités de 201,76 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,65% l’an et l’assurance.
Par courrier du 6 mars 2024, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [R] [S] [Z]-[N] et Madame [C] [V] de régler les mensualités impayées du prêt sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2024, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [R] [S] [Z]-[N] et Madame [C] [V] de régler le solde du prêt dans un délai de 8 jours.
A défaut de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [R] [S] [Z]-[N] et Madame [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de les voir condamnés in solidum au paiement des sommes suivantes:
-9.565,05 euros avec intérêts au taux contractuel,
-1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 17 juin 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. Elle a précisé qu’elle n’avait pas d’instructions s’agissant de la demande d’octroi de délais de paiement.
En défense, Monsieur [R] [S] [Z]-[N] et Madame [C] [V] ont indiqué percevoir un salaire mensuel de 1.500 à 1.800 euros pour Monsieur (saisonnier), de 1.300 euros pour Madame (stagiaire dans la fonction publique territoriale), avoir deux enfants mineurs à charge et pas d’autres dettes. Ils ont sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois dans l’attente de la revente du véhicule.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Selon l’article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 14 octobre 2023, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 20 mai 2025. L’action de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE est donc recevable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et suivants du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et du respect des exigences légales fixées par les articles L. 311-1 et suivant du Code de la consommation.
En l’espèce, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [R] [S] [Z]-[N] et Madame [C] [V] le 7 mars 2022 un crédit destiné à l’achat d’un véhicule de marque MICROCAR d’un montant en capital de 10.990 euros.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE justifie avoir mis en demeure Monsieur [R] [S] [Z]-[N] et Madame [C] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2024 de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. A défaut de règlement, la déchéance du terme du prêt a été prononcée, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE mettant en demeure les débiteurs de régler le solde du prêt le 4 juin 2024.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, la FIPEN, la fiche de dialogue, les justificatifs de la consultation du FICP et de ressources et charges des emprunteurs, un historique de compte, un tableau d’amortissement ainsi qu’un décompte de créance du prêt en date du 6 septembre 2024. Les sommes suivantes sont dues:
7.126,11 euros au titre du capital restant dû,
1.614,08 euros au titre des mensualités échues impayées.
Monsieur [R] [S] [Z]-[N] et Madame [C] [V] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 8.740,19 € avec intérêts au taux contractuel de 4,65% l’an à compter du 20 mai 2025.
Concernant la clause pénale, l’article 1231-5 du code civil prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Or, en l’espèce, l’indemnité de 8% demandée, à hauteur de 570,09 euros, s’analyse en une clause pénale qui, cumulée avec les intérêts conventionnels déjà encaissés, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 10 €. En raison de son caractère indemnitaire, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Monsieur [R] [S] [Z]-[N] et Madame [C] [V] sollicitent l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois. La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE ne s’est pas prononcée sur cette demande. Il convient en conséquence d’accorder aux défendeurs des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Monsieur [R] [S] [Z]-[N] et Madame [C] [V], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance et seront condamnés in solidum à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances du litige ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [S] [Z]-[N] et Madame [C] [V] à verser à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE les sommes de:
* 8.740,19 € avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % l’an à compter du 20 mai 2025 au titre du solde du crédit affecté souscrit le 7 mars 2022,
* 10 € au titre de l’indemnité de résiliation,
* 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE Monsieur [R] [S] [Z]-[N] et Madame [C] [V] à se libérer de leur dette envers la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE au moyen de 23 versements mensuels de 200 euros et d’un 24ème qui soldera la dette. Le premier versement devra être fait au plus tard 15 jours après la signification de la présente décision et les suivants au plus tard le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités ci-dessus définies, les sommes restant dues redeviendront exigibles en intégralité 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S] [Z]-[N] et Madame [C] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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