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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 26 juin 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1 exp la SELARL MAXIME ROUILLOT – [P] GAMBINI,
1 exp Me Nathalie RAYE
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 26 JUIN 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00003 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PRW3
Minute N° 25/131
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt six Juin deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
La société CCF, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS [Localité 16] sous le numéro 315 769 257, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en FRANCE à la société CCF
Représenté par Me Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE,
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [P] [K] [C] [H] [B]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant et par Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Madame [V] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant et par Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Débiteurs saisis
En présence de :
Etablissement public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) – ALPES-MARI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparant ni représenté
La S.A. CCF immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 315 769 257,dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE,
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SIP D'[Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE,
Créanciers inscrits
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 13 mars 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 24 avril 2025, délibéré prorogé au 26 juin 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [Z] [X], notaire à Le Cannet (Alpes-Maritimes), le 23 mai 2007, contenant vente et prêt d’un montant de 374.000 euros, le CCF, venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE (anciennement dénommée HSBC FRANCE a fait délivrer à [P] [K] [C] [H] [B] et [V] [Y] épouse [G], par acte de la SCP LALEURE NONCLERQ-REGINA CARON CHEVALIER, ELITAZUR, commissaires de justice à Cannes, en date du 9 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 120.653,41 euros emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de Vallauris(Alpes-Maritimes), [Adresse 17], consistant dans un pavillon de type 3 A 1 « 'Lobélie », le tout figurant au cadastre de ladite commune sous les références section AD numéro [Cadastre 9], lieu-dit [Adresse 5], pour une contenance de 4 a 08 ca.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 11] le 21 novembre 2023 Volume 2023 S numéro 195.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 22 novembre 2023.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 15 janvier 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [P] [K] [C] [H] [B] et [V] [Y] épouse [G] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 4 avril 2024.
Le créancier poursuivant a également dénoncé, le 15 janvier 2024, le commandement de saisie avec aux créanciers inscrits :
— la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC France, créancier inscrit en vertu d’un privilège de prêteur de deniers publié le 26 juin 2007 volume 2007 numéro 3038 ;
— le pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 30 novembre 2020 volume 2020 V numéro 2020 V numéro 3562 ;
— le [Adresse 18][Localité 11] en son inscription d’hypothèque légale publiée le 23 mai 2022 volume 2022 V numéro 5150 et d’une hypothèque légale publiée le 24 octobre 2023 volume 2023 V numéro 8631
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution de [Localité 13] le 18 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2025, a :
— dit que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
— dit que le CCF poursuit la saisie immobilière au préjudice de [P] [K] [C] [H] [B] et [V] [Y] épouse [G] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 120.653,41 euros, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtée au 9 octobre 2023 ;
— ordonné, en l’absence de demande de vente amiable et de délais de paiement, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 13 mars 2025.
Le CCF venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE a notifié par RPVA et déposé au greffe des conclusions de désistement de la procédure de saisie immobilière, motif pris de pourparlers transactionnels, de la signature d’un protocole d’accord avec les parties saisies, du paiement de sa créance et de l’absence en conséquence de réalisation des formalités de publicité.
II demande que les frais de procédure soient mis à la charge des parties saisies.
[P] [K] [C] [H] [B] et [V] [L] [Y] épouse [B], qui ont constitué avocat, n’ont pas conclu.
Le CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC France et Monsieur le comptable des particuliers du centre des finances publiques d'[Localité 11], créancier inscrit, qui ont constitué avocat, n’ont pas conclu.
Le pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, créancier inscrit, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement du créancier poursuivant motif pris de la signature d’un protocole d’accord au titre du prêt fondant les poursuites de saisie immobilière et du paiement de sa créance
En l’état de cet accord et du paiement de sa créance, le créancier poursuivant n’a pas procédé aux formalités de publicité pour parvenir à la vente des biens et droits immobiliers saisis
Conformément aux dispositions de l’article R 322-27 précité, dès lors qu’aucun créancier ne sollicite la vente, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.
Le créancier poursuivant ne saurait conserver à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés dès lors que les débiteurs saisis, défaillants lors de l’audience d’orientation, ont attendu que les formalités de publicité aient été engagées pour s’acquitter de leur dette.
Par leur carence, ils ont contraint le CCF venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE à engager des frais préalables qu’il est légitime de laisser à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,
Vu l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
Donne acte au CCF venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE de son désistement d’instance ;
Constate que le CCF venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE et qu’aucun créancier ne requiert pas la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sis sur la commune de de [Localité 19]-Maritimes), [Adresse 17], consistant dans un pavillon de type 3 A 1 "'[Adresse 14] ", le tout figurant au cadastre de ladite commune sous les références section AD numéro [Cadastre 9], lieu-dit [Adresse 5], pour une contenance de 4 a 08 ca, appartenant à [P] [K] [C] [H] [B] et [V] [L] [Y] épouse [B] ;
Constate en conséquence l’extinction de la procédure ;
Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête de le CCF venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE, le 9 octobre 2023, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 11] le 21 novembre 2023 Volume 2023 S numéro 195;
Ordonne sa radiation et dit qu’il sera procédé à sa radiation par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Condamne in solidum [P] [K] [C] [H] [B] et [V] [L] [Y] épouse [B] au paiement de l’ensemble des frais de saisie engagés par le créancier poursuivant et des frais de radiation.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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