Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 22/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/01640 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBSU
NAC : 50A
JUGEMENT CIVIL
DU 04 JUILLET 2025
DEMANDEURS
M. [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [H] [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT(C.A.T AUTOMOBILES), représentée par son Président en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 04.07.2025
CCC délivrée le :
à Me Christine LACAILLE, Me Jean pierre LIONNET
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Mai 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Juillet 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 04 Juillet 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 mai 2021, Monsieur [D] [Y] et Madame [H] [T] [Y], son épouse, ont acquis un véhicule neuf de type SEAT ARONA, immatriculé FZ 022 GN, auprès de la Société Compagnie Automobile de Transport (CAT AUTOMOBILES), au prix de 29.156,76 euros.
Le véhicule a dû être remorqué chez le concessionnaire dès le lendemain de la vente. Des réparations ont été effectuées. Depuis le 30 mars 2022, le véhicule est immobilisé dans les ateliers du concessionnaire.
Une expertise amiable a eu lieu le 22 août 2022, les termes du rapport sont notamment:
“Lors de la mise en route du moteur :
— A la mise du contact, différents messages s’affichent au tableau de bord, à savoir :
Défaut feux de direction,
Défaut éclairage du véhicule,
Veuillez contrôler le clignotant,
Veuillez contrôler le feu de route droite,
— Le véhicule ne démarre pas malgré les actions sur le bouton de démarrage. Absence d’affaicement des Témoins affichés au tableau de bord, qui aurait permis de mettre en évidence un éventuel défaut de charge de batterie.
Lors du passage valise diagnostic :
— Pas de passage de la valise diagnostic.
Poursuite des Opérations :
— Pas de nouvelle expertise prévue.
— Monsieur [K] nous transmettra la fonction du relais changé en juin 2021.
Méthodologie de remise en état :
Indéterminée.”
C’est dans ce contexte que Monsieur et Madame [Y] ont, par acte extra-judiciaire en date du 21 mai 2022, assigné la Société Compagnie Automobile de Transport (CAT AUTOMOBILES) sur le fondement des articles L. 217-4 du Code de la consommation, et 1103 et 1604 du Code civil.
Dans son jugement du 19 janvier 2024, le tribunal a notamment :
— dit que le véhicule SEAT Arona immatriculé FZ 022 GN est affecté d’un défaut de conformité au sens des dispositions des articles L.217-5 et suivants du code de la consommation,
— ordonné une mesure d’expertise sur le véhicule SEAT Arona immatriculé FZ 022 GN,
— désigné Monsieur [V] [P], expert près la cour d’appel de [Localité 6], pour y procéder,
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes au fond et ordonné le retrait du dossier du rôle.
Monsieur [P] a remis son rapport définitif d’expertise judiciaire le 20 août 2024.
Par conclusions notifiées électroniquement le 24 février 2025, les époux [Y] ont demandé la remise au rôle du dossier.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 février 2025, ils demandent au tribunal de :
— prononcer la résiliation de la vente intervenue entre les parties du véhicule SEAT ARONA immatriculé FZ 022 GN,
— ordonner concomitamment la restitution du véhicule par les époux [Y] à la Société Compagnie Automobile de Transport et, la restitution du prix (29 156,76 €) par la Société Compagnie Automobile de Transport aux époux [Y],
— condamner la Société Compagnie Automobile de Transport à payer aux époux [Y] une somme forfaitaire de 4 000 € de dommages – intérêts en réparation des préjudices subis,
— condamner la même au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile outre les entiers dépens,
— débouter la Société Compagnie Automobile de Transport de toutes prétentions contraires.
Au soutien de leurs prétentions, ils soutiennent que le véhicule acquis auprès de la société CAT était non conforme et affecté d’un vice dès le départ. Ils invoquent tout à la fois le défaut de conformité du code de la consommation et le régime des vices cachés au soutien de leurs demandes.
Ils reprochent à l’expert de n’apporter que des réponses de principe à leur dire, en ignorant notamment l’incident survenu dès le 19 mai 2021 et en se focalisant sur la panne survenue le 1er mai 2022. Ils soulignent que la batterie avait déjà été changée, sans que cela ne résolve la panne. Ils rappellent que le véhicule était à nouveau en panne le 1er février 2022. Ils reprochent encore à l’expert de retenir qu’ils n’ont pas signé l’ordre de réparation qui aurait permis de procéder au diagnostic et de codifier le défaut présent, alors même qu’en 2021 la société CAT a procédé à plusieurs diagnostics sans qu’ils signent aucun document.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 12 mai 2025, la société CAT demande au tribunal de :
— DEBOUTER les époux [Y] de leur demande tendant à voir prononcer la résiliation de la vente du véhicule SEAT, type ARONA immatriculé [Immatriculation 5], le 18 mai 2021 et de toutes leurs demandes, fins et conclusions subséquentes,
— LES CONDAMNER à payer à la société COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT (CAT) la somme de 23.435 € à titre de dommages et intérêts pour la conservation dudit véhicule, à parfaire à raison de 25 € par jour à compter du 01/05/2025 jusqu’à son enlèvement,
— LES CONDAMNER à payer à la société COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT (CAT) la somme de 4.000 € au titre de frais irrépétibles et les condamner aux dépens,
Subsidiairement,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’égard de l’exposante.
En défense, elle fait valoir que l’expert a retenu que le véhicule était économiquement et techniquement réparable, pour un coût chiffré à moins de 1 300 euros, de sorte que la demande de résolution ne saurait prospérer, les dispositions de l’article L. 217-9 du code de la consommation applicables au litige permettant au vendeur de ne pas remplacer le bien si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné.
Elle soutient également que la demande de résolution ne saurait non plus aboutir sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, en l’absence de vice rédhibitoire puisque le véhicule est réparable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 27 mai 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 4 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que dans son jugement du 19 janvier 2024, le tribunal a déjà jugé que le véhicule vendu par la société CAT aux époux [Y] le 18 mai 2021 était affecté d’un défaut de conformité au sens des dispositions des articles L.217-5 et suivants du code de la consommation.
Il reste à trancher la demande de résolution maintenue par les époux [Y].
Sur la demande de résolution du contrat de vente au titre du défaut de conformité
Aux termes de l’article L. 217-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : « En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur. »
Aux termes de l’article L. 217-10 du même code: « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. »
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] que la panne du véhicule retracée dans l’historique est une panne intermittente du sytème de démarrage, dont le diagnostic nécessite une étude immédiate lors de sa survenance. Ce type de panne est techniquement réparable, mais nécessite une immobilisation prolongée du véhicule pour les contrôles du système électronique.
Lors de la réunion d’expertise du 14 juin 2024, après remplacement de la batterie qui était hors d’usage, le véhicule a été démarré à plusieurs reprises et un essai sur route a été effectué. Seule un défaut de la pile de clé de contact a été relevé.
L’expert a chiffré à 1299,50 euros le montant des réparations à effectuer, incluant le démontage, contrôle et resserrage de l’ensemble des connectiques du circuit de démarrage et la dépose et contrôle des capteurs. Il a précisé néanmoins que si la panne réapparaît, un diagnostic électronique doit être effectué et les codes défauts transmis au constructeur.
La demande de résolution des époux [Y] ne saurait prospérer sur ce fondement, les dispositions légales précitées ne prévoyant la résolution de la vente que si la réparation ou le remplacement du véhicule sont impossibles. Or, en l’espèce, la réparation est possible, à condition d’effectuer le diagnostic dès la survenance d’une éventuelle nouvelle panne. En outre, il n’est pas établi que le remplacement du véhicule serait impossible.
Sur la demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Aux termes de l’article 1644 du même code : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Enfin, aux termes de l’article 1645 du même code : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment de l’expertise judiciaire que le véhicule a subi depuis son acquisition, alors qu’il était neuf, le 18 mai 2021, de multiples pannes dont trois nécessitant des remorquages, le jour de sa livraison, puis le 30 mars 2022 et enfin le 1er mai 2022. L’expert a conclu à l’existence d’une panne intermittente affectant le système de démarrage. Le remplacement de la batterie en juin 2021 a solutionné le problème temporairement, jusqu’en mars 2022.
Or, une panne intermittente empêchant le démarrage du véhicule de façon aléatoire diminue tellement l’usage auquel il est destiné, à savoir une utilisation quotidienne et fiable du véhicule, que les époux [Y] ne l’auraient pas acquis s’ils en avaient eu connaissance. Cette conclusion est d’autant plus vraie qu’à aucun moment le vendeur n’a été en mesure de proposer une solution durable à cette panne intermittente, alors même qu’un diagnostic complet et immédiat a été possible lors de la première panne survenue le jour de l’achat. En effet, à cette occasion le véhicule a été remorqué le lendemain au garage et un diagnostic a été réalisé. D’ailleurs le courrier adressé le 10 juin 2021 par le service relation clients mentionnait déjà un défaut de démarrage par intermittence.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat de vente : les époux [Y] seront tenus de restituer le véhicule à la société défenderesse, tandis que celle-ci sera tenue de leur restituer le prix d’achat.
La société CAT, en tant que professionnelle, est présumée avoir eu connaissance du vice caché affectant le véhicule. Par conséquent, elle est tenue d’indemniser les acheteurs des préjudices subis. En l’espèce, les demandeurs justifient avoir continué à régler un prêt et une assurance pour un véhicule dont ils ne disposent plus depuis le 1er mai 2022. Le préjudice matériel correspondant au paiement de la cotisation d’assurance sur la période courant depuis le 1er mai 2022 s’élève à 2 160,86 euros (83,11 euros de cotisation mensuelle x 26 mois). Celui correspondant au paiement des intérêts du prêt souscrit pour l’achat du véhicule sur la même période s’élève à 1 056,45 euros.
Au total, la société CAT sera condamnée à régler aux demandeurs la somme de 3217,31 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Compte tenu de l’issue du litige, cette demande sera rejetée, aucune faute n’étant caractérisée dans le comportement des époux [Y], qui ont agi pour faire valoir leurs droits.
Sur les mesures de fin de jugement
La société défenderesse, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande reconventionnelle d’écarter l’exécution provisoire n’étant nullement étayée, et l’exécution provisoire étant parfaitement compatible avec la nature du litige, qui se résout en restitution et dommages et intérêts, la demande de la société CAT sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule SEAT Arona immatriculé FZ 022 GN intervenue le 18 mai 2021 entre Monsieur [D] [Y], Madame [H] [T] [Y] et la société Compagnie Automobile de Transports,
ORDONNE concommitamment la restitution du véhicule par Monsieur [D] [Y], et Madame [H] [T] [Y] à la société Compagnie Automobile de Transport et, la restitution du prix de vente, à savoir la somme de 29 156,76 € (vingt-neuf mille cent cinquante six euros et soixante seize centimes) par la Société Compagnie Automobile de Transport à Monsieur [D] [Y], et Madame [H] [T] [Y],
CONDAMNE la société Compagnie Automobile de Transports à payer à Monsieur [D] [Y] et Madame [H] [T] [Y] la somme de 3217,31 € (trois mille deux cent dix-sept euros et trente-et-un centimes) de dommages et intérêts,
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par la société Compagnie Automobile de Transports,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la société Compagnie Automobile de Transports aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société Compagnie Automobile de Transports à payer à Monsieur [D] [Y] et Madame [H] [T] [Y] la somme de 2 000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d’écarter l’exécution provisoire,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Mission ·
- Degré ·
- État antérieur ·
- Autonomie
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Barème ·
- Agrément ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Notification ·
- Appel ·
- République ·
- Nationalité
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Consommation ·
- Condamnation ·
- Bien meuble ·
- Référé ·
- Assainissement ·
- Conformité
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sécurité ·
- Expertise ·
- Défaillance ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Vices ·
- Préjudice ·
- Acheteur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Loi applicable ·
- Algérie ·
- Partie ·
- Décès
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Application ·
- Agence régionale ·
- État ·
- Délai ·
- Recours ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Europe ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit immobilier ·
- Exécution ·
- Vente
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Architecture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Construction
- Extensions ·
- Mission ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.