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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 29 mai 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
DU : 29 Mai 2026
RG : N° RG 26/00016 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JXUC
AFFAIRE : [I] [C], [Z] [C] C/ S.A.S. CHEMINNEES [W] [H], S.A.S. SAS [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [I] [C], demeurant 10 rue des écoles – 54360 MONT-SUR-MEURTHE
représentée par Me Claude RICHARD, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 124
Monsieur [Z] [C], demeurant 10 rue des Ecoles – 54360 MONT SUR MEURTHE
représenté par Me Claude RICHARD, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 124
DEFENDERESSES
S.A.S. CHEMINEES [W] [H],
dont le siège social est sis ZONE INDUSTRIELLE DE LHERAT – 63310 RANDAN
représentée par Me Anne-Laure TAESCH, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
S.A.S. SAS [F],
dont le siège social est sis 170 rue Robert Schuman – 54850 MESSEIN
représentée par Me Aubin LEBON, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 6
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026.
Et ce jour, vingt neuf Mai deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [Z] [C] ont assigné en référé expertise la SAS [F] le 30 décembre 2025 ( RG 26-16).
Ils exposent avoir acquis auprès de cette dernière un poêle à gaz [W] modèle G963 ( facture du 19 novembre 2021), avec installation, lequel, en raison de pannes incessantes, a finalement été remplacé intégralement le 28 février 2024 par le constructeur.
Malgré cela les pannes ont repris à l’identique ce qui permet de supposer un défaut inhérent à l’appareil et/ou une installation non conforme.
Vu les conclusions de la SAS [F] en date du 21 janvier 2026,
Vu l’assignation en référé et en intervention forcée délivrée le 27 janvier 2026 par la SAS [F] à la SOCIETE CHEMINEES [W] [H], fabricant du matériel litigieux (RG 26-66),
Vu la jonction de ces procédures sous le numéro RG 26-16,
Vu les conclusions de la SOCIETE CHEMINEES [W] [H],
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 7 avril 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SOCIETE [F] s’en rapporte à prudence de justice sur la demande d’expertise et la SOCIETE CHEMINEES [W] [H] fait valoir protestations et réserves.
Au vu des éléments communiqués par les demandeurs il est justifié d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise, conformément aux modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance, tous droits des parties réservés, aux frais avancés des époux [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder M. [E] [O]
B.P. 61 54180 HEILLECOURT
E-mail : rbenelmir@gmail.com
Tél. portable : 06.79.60.41.34
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir l’installation litigieuse au 10, Rue des Ecoles à MONT SUR MEURTHE après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des travaux en listant précisément les intervenants sur le chantier ;
Examiner l’installation litigieuse en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause telle que l’usure normale ou des travaux postérieurs ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de la réception des travaux ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
Dire si les désordres et vices constatés affectent l’installation dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine,
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur et Madame [Z] [C]
dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS Monsieur et Madame [Z] [C] aux dépens, hormis ceux liés à l’assignation en intervention forcée de la SOCIETE CHEMINEES [W] [H] qui resteront à la charge de la SOCIETE [F], sauf à ce qu’ultérieurement lesdits frais soient mis à la charge d’une autre partie d’un commun accord ou par une décision de justice.
La greffière Le président
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