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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 8 juin 2026, n° 24/39486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/39486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/39486
N° Portalis 352J-W-B7I-C6DX3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 08 juin 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [S] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Lynda LOUNES, avocat au barreau de PARIS, #C1940
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2] (MAROC)
Représenté par Me Séverine PIERROT, avocat au barreau de PARIS, #B0209 – avocat postulant & Me Yasmina SIDI AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES – avocat plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Caroline REBOUL lors des débats
Juliette CROCQUEVIEILLE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 avril 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 mars 2025,
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
Vu l’article 247-2 du code civil;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [E] [S] pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle en divorce de Monsieur [P] [N] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P] [N] de :
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (Maroc)
et
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 5] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 15 novembre 2024;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [P] [N] doit payer à Madame [E] [S] la somme en capital de 8.000 euros (huit mille euros);
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [P] [N] au paiement de cette prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [E] [S] de ses demandes de dommages-intérêts;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [A] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [A] au domicile de Madame [E] [S] ;
DIT que, à défaut de meilleur accord, Monsieur [P] [N] exercera un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera :
— pendant la période scolaire :
un week-end par mois sur [Localité 6], du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir 18h
— pendant les vacances scolaires :
— pendant l’intégralité des vacances de Noël et de février, l’enfant restant chez sa mère pendant l’intégralité des vacances de la Toussaint et de Pâques,
— pendant les vacances d’été : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, et inversement pour la mère ;
FIXE la part contributive de Monsieur [P] [N] à l’entretien et l’éducation de [A] à la somme de 500 euros par mois (cinq cent euros);
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [P] [N] à payer ladite contribution à Madame [E] [S] ;
DIT que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Mme et dit n’y avoir lieu de mettre en place le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année à la date de la présente décision, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais de exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, etc…) décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [E] [S] tendant au paiement des arriérés de devoir de secours et de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à Madame [E] [S] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à Paris, le 08 juin 2026
Juliette CROCQUEVIEILLE Véronique BERNEX
Greffière Juge
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