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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 23/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01171 – N° Portalis DB2E-W-B7H-ML7X
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00379
N° RG 23/01171 – N° Portalis DB2E-W-B7H-ML7X
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Flora NOACCO
Le :
Pour le Greffier
Me Flora NOACCO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [Z] [A], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [I] [L]
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [U]
née le 20 Avril 1972 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Flora NOACCO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 63
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [N], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 21 août 1998, Madame [U] [Y] débutait son activité professionnelle chez [10] comme conducteur d’équipement.
Le 27 août 2014, Madame [U] [Y] signait un avenant à son contrat de travail pour devenir gestionnaire administratif suite à la reconnaissance de trois maladies professionnelles affectant un poignet en 2007, un coude en 2011 et une épaule en 2011.
Le 01 septembre 2022, Madame [U] [Y] saisissait la [5] d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle pour une pathologie de dépression réactionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [O] le 19 janvier 2022 fixant la première constatation médicale au jour même.
Le 03 octobre 2022, la psychologue de l’employeur confirmait que la salariée l’avait rencontré à trois reprises (le 26 août 2021, le 30 septembre 2021 et le 07 octobre 2021) pour un état de souffrance au travail.
Le 24 octobre 2022, Madame [U] [Y] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant qu’elle travaillait comme gestionnaire administratif et qu’elle souffrait d’une anxiété généralisée suite à un retour d’évaluation négatif le 17 janvier 2022 et à une proposition de poste humiliante le 18 janvier 2022.
Le 03 novembre 2022, l’employeur remplissait son questionnaire en indiquant que sa salariée avait débuté dans l’entreprise comme opératrice au conditionnement le 21 août 1998 et qu’elle avait été promue gestionnaire administrative le 01 septembre 2013, qu’une réorganisation du service de la salariée avait impacté cette dernière en 2019-2020 mais que cela avait été préparé en amont.
Le 04 janvier 2023, la colloque médico-administratif concluait à la nécessité de saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles vu qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau pour laquelle le Docteur [S], médecin-conseil, fixait le taux prévisible d’incapacité égal ou supérieur à 25 %.
Le 06 février 2023, la [5] clôturait son instruction en soulignant que l’employeur avait relevé un désengagement important de sa salariée à la fin de l’année 2021.
Le 23 février 2023, le Docteur [R], médecin du travail, rédigeait un certificat médical indiquant que la salariée souffrait d’un syndrome anxieux généralisé avec une symptomatologie dépressive suite à un contexte professionnel marqué par l’incertitude et l’insécurité professionnelle depuis 2019 dans le cadre d’un plan de transformation de l’entreprise lui imposant un coaching professionnel et deux évènements professionnels majeurs en 2022 à savoir un bilan de performance négatif et une proposition de reclassement incompatible avec ses pathologies professionnelles reconnues par l’organisme social et connues de son employeur.
Le 24 avril 2023, le [8] rejetait le lien direct et essentiel entre la pathologie (anxiété généralisée) et l’activité professionnelle de la salariée (gestionnaire administrative dans l’industrie pharmaceutique) dans la mesure où les données fournies par les parties étaient contradictoires avec d’un côté une salariée se plaignant d’une réorganisation de l’entreprise et de l’autre un employeur soulignant les compétences inadaptées de sa salariée nécessitant une changement de fonction refusé par cette dernière.
N° RG 23/01171 – N° Portalis DB2E-W-B7H-ML7X
Le 25 avril 2023, le Professeur [T] et le Docteur [M] du service de pathologie professionnelle et de médecine du travail rédigeait un rapport médical indiquant que l’assurée avait perdu douze kilos, qu’elle était traitée par deux anti-dépresseurs à savoir la paroxétine et la venlafaxine, que sa parole était rythmée par l’angoisse, qu’elle adoptait des comportements d’évitement, qu’elle souffrait d’un effondrement psychique et d’un état d’anxiété majeur pris en charge par un psychiatre suite à la remise en question de ses compétences professionnelles et de son investissement dans son travail par sa supérieure hiérarchique sans qu’un élément personnel puisse expliquer cet épisode dépressif à tonalité anxieuse.
Le 02 mai 2023, la [5] informait Madame [U] [Y] qu’elle refusait de prendre en charge sa pathologie hors-tableau au titre de la législation sur les maladies professionnelles suite à l’avis négatif du [8].
Le 23 juin 2023, Madame [U] [Y] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 23 octobre 2023, Madame [U] [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation d’une non-reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle hors-tableau.
Le 28 novembre 2023, le service médical de la [5] signait un rapport médical de prestation duquel il ressortait que le 30 août 2022, le médecin conseil avait considéré que le syndrome dépressif dont souffrait l’assurée était directement lié à un conflit au travail.
Le 23 juillet 2024, le [7] rejetait tout lien direct et essentiel entre la pathologie de la salariée (anxiété réactionnelle) et son activité professionnelle en considérant que les éléments du dossier ne permettaient pas d’attester ni d’un contexte professionnel délétère ni d’une absence d’accompagnement du changement par l’employeur permettant d’expliquer l’apparition des symptômes.
Le 07 octobre 2024, le dossier médical de santé au travail de la salariée était imprimé et permettait d’apprendre que la salariée ressentait beaucoup de pression en 2019 au point de solliciter du télétravail, qu’elle présentait un niveau de stress professionnel de huit sur dix courant 2021, qu’elle n’appréciait plus du tout son poste de travail depuis que son employeur l’avait vidé de sa substance en le limitant à des impressions et du poinçonnage comme elle l’indiquait en août 2021, qu’elle s’était imaginée terminer sa carrière chez son employeur actuel et qu’elle souffrait d’une réelle anxiété en se rendant sur le site pendant son arrêt de travail.
Le 08 janvier 2025, Madame [U] [Y] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle en se fondant sur le témoignage de Monsieur [K] [P] en date du 23 février 2022 indiquant qu’il avait pu constater que la salariée avait été touchée par son entretien du 17 janvier 2022, qu’elle avait pleuré lors de leur discussion et que le lendemain, elle l’avait appelé en n’allant pas bien du tout l’orientant dès lors vers le service de santé au travail.
Le 21 février 2025, la [5] concluait au débouté de la demanderesse.
Le 02 avril 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
N° RG 23/01171 – N° Portalis DB2E-W-B7H-ML7X
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [U] [Y] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25 % en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Madame [U] [Y] rapporte la preuve d’un lien direct et essentiel entre son syndrome dépressif avec anxiété réactionnelle et son activité professionnelle de gestionnaire administratif en produisant des éléments de preuves divers, variés et convergents puisque le témoignage, l’attestation de la psychologue du travail, le rapport du service médical de l’organisme social, le rapport médical du service de pathologie professionnelle et de médecine du travail et les comptes-rendus de la médecine du travail vont exactement dans le même sens en démontrant à la fois que la salariée était sous pression depuis 2019 et qu’elle a craqué en janvier 2022 suite à deux évènements précis qui l’ont conduite à décompenser sur le plan psychiatrique au point de devoir quand même prendre deux anti-dépresseurs distincts pour lutter contre sa dépression ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Madame [U] [Y] démontre ainsi sans l’ombre d’un doute qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle et toute autre conclusion médicale comme retenue par les deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles est parfaitement erronée dans la mesure où comme l’écrit de manière claire, précise et limpide le Docteur [R], médecin du travail, dans son certificat médical du 23 février 2023, l’assurée a été exposée à un sentiment d’insécurité et d’incertitude professionnelle du fait de la réorganisation de l’entreprise en 2019 allant jusqu’à lui imposer un coaching au point de la conduire à décompenser en janvier 2022 suite à deux évènements majeurs qui ne pouvaient que la déstabiliser et notamment celui consistant à lui proposer un poste de reclassement parfaitement inadapté à ses pathologies reconnues comme des maladies professionnelles du poignet, du coude et de l’épaule ce qui permet à la juridiction de céans dans le cadre de son pouvoir d’appréciation d’écarter les avis des deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles en tenant compte des éléments de faits concrets du dossier comme lui impose la Cour de cassation (Civ. 2, 21 juin 2012, 11-16.191)
Attendu que dans le cadre de la stricte application de la loi qui impose au juge de caractériser un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité habituelle du salarié, la juridiction de céans considère que l’assurée rapporte bien la preuve d’un lien direct et essentiel entre son syndrome dépressif avec anxiété réactionnelle et son activité professionnelle habituelle de gestionnaire administratif dans la mesure où la réorganisation permanente de son employeur entre 2019 et 2022 l’a exposé à un niveau de stress particulièrement élevé de huit sur dix à cause de l’incertitude et de l’insécurité pesant sur le maintien de son poste de travail avec un employeur qui n’a pas hésité à lui imposer des séances de coaching alors que l’on parle à la base d’une salariée embauchée comme conducteur d’équipement et qui avait déjà fait preuve d’une réelle capacité d’adaptation en changeant de poste en 2014 et que tout cela a connu une acmé en janvier 2022 avec un comportement totalement inadapté de son employeur qui ne pouvait pas lui faire des remarques sur son engagement professionnel après avoir vidé son poste de travail de tout intérêt intellectuel en limitant ses tâches à de la pure exécution manuelle car cela caractérise un harcèlement moral en droit du travail et qui en plus en dépit de son obligation d’assurer la sécurité au travail de ses salariés ne pouvait clairement pas lui proposer un poste parfaitement inadapté à ses pathologies professionnelles soit celui d’opérateur bio-nettoyage et logistique qui nécessite par essence de mobiliser les articulations du poignet, du coude et de l’épaule car cela ne pouvait que faire comprendre à la salariée qu’il souhaitait se débarrasser d’elle ce qui est quand même un message pour le moins anxiogène permettant d’expliquer une décompensation psychique après plusieurs années d’angoisses par rapport au maintien de son emploi pour quelqu’un qui indique que son travail est tout pour elle et qui par cette proposition inadaptée de reclassement subi un nouvel acte de harcèlement moral au sens du droit du travail ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête de Madame [U] [Y].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [5] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [U] [Y] ;
CONDAMNE la [5] à reconnaitre le syndrome dépressif avec anxiété réactionnelle de Madame [U] [Y] comme une maladie professionnelle ;
INVITE la [5] à fixer le plus rapidement possible la date de consolidation de Madame [U] [Y] afin de fixer dans la foulée son taux d’incapacité permanente qui lui ouvre droit au versement soit d’un capital soit d’une rente en fonction de son taux d’incapacité permanente ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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