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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 22 mai 2026, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 22 Mai 2026
N° RG 25/00697 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E323Z
N° Minute : 26/362
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. JUSTINE, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Louis BONNET, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. VERALYS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Fatiha EL HAZMI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocats au barreau de NARBONNE
substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, Vice-présidente
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 31 octobre 2026, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS à la demande de la société civile immobilière JUSTINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI JUSTINE), propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 4] à BEZIERS (34500) donnés à bail à la société par actions simplifiée VERALYS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS VERALYS), pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, l’enlèvement des meubles et sa condamnation à lui payer une provision de 21.576 € à valoir sur le dépôt de garantie et les loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel des loyers et charges, soit 7.656,00 €, et une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Vu la décision en date du 13 mars 2026 ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 7 avril 2026,
Vu l’audience du 7 avril 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS VERALYS, qui a souhaité voir débouter la SCI JUSTINE de sa demande de provision de la somme de 13.920,00 € au titre du dépôt de garantie et, à tout le moins, la juger sérieusement contestable, outre, en tout état de cause, voir suspendre les effets de la clause résolutoire, lui voir donner acte du paiement de la somme de 7.656,00 € et voir condamner la SCI JUSTINE au paiement de la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCI JUSTINE, qui a maintenu l’intégralité de ses demandes et a actualisé sa créance locative à la somme provisionnelle de 19.413,20 €,
Vu la dénonce à la société anonyme SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, créancier inscrit, en date du 9 avril 2026,
Vu l’audience du 28 avril 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre. Il est par conséquent nécessaire que le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, que les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
En l’espèce, la SCI JUSTINE justifie, par la production du bail en date du 16 mai 2025, du commandement de payer en date du 24 juillet 2025 et du décompte en date du 9 février 2026, que sa locataire n’a pas versé le dépôt de garantie ni l’ensemble des loyers dus.
Le bail stipule que le loyer mensuel hors taxes est de 5.800,00 €, soit la somme de 6.960,00 € TTC, outre la somme de 696,00 € TTC à titre de provision sur charges. Le bail stipule également que le preneur est redevable de la somme de 11.600,00 € au titre du dépôt de garantie.
Aux termes du commandement de payer, la somme impayée est calculée de la manière suivante :
Dépôt de garantie = 13.920,00 €
Loyer de juillet 2025 = 7.656,00 €
Soit une somme impayée totale de 21.576,00 €.
Cependant, il ressort du décompte en date du 9 février 2026 que le loyer du mois de juillet 2025 a été acquitté le 12 août 2025, soit dans le délai d’un mois après la délivrance du commandement de payer en date du 24 juillet 2025. Par ailleurs, sur le dépôt de garantie, il convient de relever que le contrat de bail en date du 16 mai 2025 prévoit expressément son versement par le preneur et que les dispositions l’acte de cession du fonds de commerce du 16 mai 2025 stipulant que « le cédant s’engage à subroger purement et simplement le cessionnaire » ne lient pas la SCI JUSTINE. En revanche, le bail commercial précise que « le preneur verse ce jour au bailleur, qui le reconnaît et l’affecte à titre de nantissement, une somme de 11.600,00 € ». Or, aucun élément versé aux débats n’atteste de la réalité du versement dudit dépôt, de sorte que l’interprétation de cette clause et de l’intention des parties apparaît nécessaire et échappe, de fait, à la compétence du juge des référés. Au surplus, il apparaît que la somme de 13.920,00 € est réclamée au titre du dépôt de garantie, alors même que le contrat de bail stipule que celui-ci est de 11.600,00 €. La mise en compte d’une somme supérieure de 20 % à celle normalement exigible constitue une irrégularité du commandement de payer, de sorte qu’il existe un doute sur la façon dont le bailleur a mis en œuvre la clause résolutoire.
Dès lors, compte tenu des contestations sérieuses existantes, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes d’expulsion sous astreinte, d’enlèvement des meubles et en paiement d’une indemnité d’occupation.
Enfin, en l’absence de résiliation du contrat de bail, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire de la SAS VERALYS.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier ».
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel.
Aux termes du décompte en date du 9 février 2026, la locataire serait redevable des sommes suivantes :
Dépôt de garantie = 11.600,00 €
Loyer de février 2026 = 7.813,20 €
Soit une somme totale de 19.413,20 €.
Cependant, ce décompte intègre la somme de 11.600,00 € au titre du dépôt de garantie. Or, comme exposé ci-dessus, sa mise en compte apparaît sérieusement contestable, de sorte que cette somme sera déduite de la créance locative.
Dès lors, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de son montant non sérieusement contestable, soit la somme de 7.813,20 € (sept-mille-huit-cent-treize euros et vingt centimes).
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS VERALYS, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société VERALYS ne permet d’écarter la demande de la SCI JUSTINNE formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.200,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de résiliation du bail commercial en date du 16 mai 2025, d’expulsion sous astreinte, d’enlèvement des meubles et en paiement d’une indemnité d’occupation ;
Condamnons la société par actions simplifiée VERALYS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société civile immobilière JUSTINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle de 7.813,20 € (sept-mille-huit-cent-treize euros et vingt centimes) correspondant aux loyers impayés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamnons la société par actions simplifiée VERALYS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société par actions simplifiée VERALYS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société civile immobilière JUSTINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.200,00 € (mille-deux-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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