Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 19 sept. 2025, n° 22/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/00823 – N° Portalis DBXF-W-B7G-CTAG
Minute n°61
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage (28A)
DEMANDERESSE :
Madame [A] [K] veuve [Y], agissant en son nom personnel et es qualité de représentante légale de sa fille [T] [Y] (née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 23], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 24] (TUNISIE), demeurant [Adresse 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1467 du 28/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représentée par Me Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [L], née le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 22], demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000066 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représentée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE
Grosse Me Bonnie, Me [Localité 21] le 19/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique (Article L 811-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 et suivants du Code de procédure civile).
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 20 décembre 2024, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 mars 2025, délibéré prorogé au 25 avril 2025, 01 août 2025 puis au 19 septembre 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 19 septembre 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [Y] et Madame [M] [L] ont vécu en concubinage. Selon acte authentique du 25 novembre 1995, ils ont acheté en indivision une maison sise [Adresse 6] à [Localité 7] au prix de 250.000 francs, financé notamment par la souscription par les acquéreurs d’un prêt de 225.000 francs auprès du [19].
Tout en poursuivant sa relation de concubinage avec Madame [M] [L], Monsieur [E] [Y] s’est marié le [Date mariage 4] 2004 avec Madame [A] [K].
De l’union de Monsieur [E] [Y] et de Madame [A] [K] est née le [Date naissance 2] 2006 une fille [T] [Y].
Monsieur [E] [Y] et Madame [M] [L] ont vendu la maison sise à [Localité 25] (60) et, selon acte authentique du [Date décès 3] 2008, ont acheté en indivision à hauteur de 50 % chacun une maison sise [Adresse 8] au prix de 124.000 euros, financé notamment par la souscription par les acquéreurs d’un prêt de 54.951 euros auprès du [20].
Monsieur [E] [Y] est décédé le [Date décès 3] 2015. Sa succession est constituée notamment de la moitié de la maison sise à [Localité 14].
Par acte d’huissier du 12 décembre 2022, Madame [A] [K] veuve [Y], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [Y], a fait assigner Madame [M] [L] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de :
Vu les articles 815 et suivants, 815-9 et 815-10, 840 à 842, 1240 du Code Civil,
Vu les articles 1360 et 1364 du Code de Procédure Civile,
— Dire et juger Madame [A] [K] Vve [Y], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille, Mademoiselle [T] [Y], recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions eu égard à ses droits et à ceux de sa fille mineure dans l’indivision,
— Ordonner qu’aux requête, poursuites et diligences de Madame [A] [K] Vve [Y], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille, Mademoiselle [T] [Y], il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du bien immobilier sis à [Adresse 17], que Monsieur [R] [Y] a acquis avec Madame [M] [L], chacun pour moitié, suivant acte en date du [Date décès 3] 2008,
A cet effet, préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
— Commettre tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder auxdites opérations de compte, liquidation et partage.
— Commettre un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation, s’il y a lieu.
— Dire qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par Ordonnance de Madame ou Monsieur le Président de la Chambre qui aura statué, rendue sur simple requête,
— Constater que la maison sise à [Adresse 17], est un bien déterminé et évalué,
— Constater que Madame [M] [L] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.
— Fixer le montant provisionnel mensuel de l’indemnité d’occupation due à hauteur de 440 € pour l’occupation privative du bien immobilier indivis sis à [Adresse 15],
— Condamner à titre provisionnel Madame [M] [L] à régler ladite indemnité ainsi fixée à l’indivision, soit la somme de 26.400 €, sauf à parfaire,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
A titre subsidiaire,
— Commettre, en tant que de besoin, un Expert avec mission de donner son avis sur la Valeur actuelle du bien immobilier sis à [Adresse 18], que Monsieur [R] [Y] a acquis avec Madame [M] [L], chacun pour moitié, et sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [M] [L] à l’indivision.
— Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux et privilégiés de compte, liquidation et partage.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état, saisi par Madame [A] [K] a ordonné une consultation et commis pour y procéder Monsieur [C] [S] avec pour mission de donner son avis sur la valeur actuelle du bien immobilier sis à [Adresse 13] et de donner son avis sur la valeur locative dudit bien immobilier et sur le montant de l’indemnité d’occupation éventuellement due par Madame [M] [L] à l’indivision.
Le consultant a remis son rapport le 05 décembre 2023.
Par conclusions en réponse du 04 janvier 2024, Madame [A] [K] demande de :
— Vu les articles 815 et suivants, 815-9 et 815-10, 840 à 842, 1240 du Code Civil,
— Vu les articles 1360 et 1364 du Code de Procédure Civile,
❖ Débouter Madame [L] de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes, et notamment de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
❖ Dire et juger Madame [A] [K] Vve [Y], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille, Mademoiselle [T] [Y], recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions eu égard à ses droits et à ceux de sa fille mineure dans l’indivision,
❖ Ordonner qu’aux requête, poursuites et diligences de Madame [A] [K] Vve [Y], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille, Mademoiselle [T] [Y], il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du bien immobilier sis à [Adresse 16], que Monsieur [R] [Y] a acquis avec Madame [M] [L], chacun pour moitié, suivant acte en date du [Date décès 3] 2008,
A cet effet, préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
❖ Commettre tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder auxdites opérations de compte, liquidation et partage.
❖ Commettre un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation, s’il y a lieu.
❖ Dire qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par Ordonnance de Madame ou Monsieur le Président de la Chambre qui aura statué, rendue sur simple requête.
❖ Constater que la maison sise à [Adresse 16], est un bien déterminé et évalué à la somme de 81 600 €.
❖ Fixer le montant provisionnel mensuel de l’indemnité d’occupation due par Madame [M] [L] à hauteur de 196 € pour l’occupation privative du bien immobilier indivis sis à [Adresse 16].
❖ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
❖ Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux et privilégiés de compte, liquidation et partage.
Par conclusions après expertise du 15 février 2024, Madame [M] [L] demande de :
Au visa des articles 815 et ss du code civil,
— Ordonner la liquidation de l’indivision existant entre Madame [A] [Y] et Madame [M] [L],
— Ordonner que la valeur de l’immeuble indivis soit fixée à 80 000 €,
— Ordonner que l’indemnité d’occupation due à compter du 12 décembre 2017 à l’indivision soit fixée à 196 € /mois,
— Débouter Madame [Y] de sa demande à titre provisionnel de condamnation de madame [L] au titre de l’indemnité d’occupation,
— Juger que madame [L] est créancière de l’indivision au titre des dépenses faites pour :
o le remboursement d l’emprunt immobilier
o Le paiement des taxes foncières
o Le paiement de l’assurance habitation
o Le paiement des travaux d’entretien et d’amélioration
— Juger qu’il s’agit de dépenses de conservation
— Ordonner que l’évaluation des créances de madame [L] sur l’indivision doivent être calculées sur la base de la plus forte des deux sommes que représente la dépense faite et la plus-value (profit subsistant),
— Désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, au visa de l’article 1364 du code de procédure civile,
— Ordonner que les opérations de compte et partage soient effectuées en tenant compte des termes du jugement à intervenir,
— Commettre un juge du siège du tribunal judiciaire pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation,
— Débouter en toute hypothèse Madame [Y] de toutes ses autres demandes,
— Condamner Madame [Y] en 2500 € au profit de madame [L] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les dépens seront employées en frais privilégié de partage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 14 mars 2025 et prorogée au 1er août 2025 puis au 19 septembre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
A la suite du décès de Monsieur [E] [Y] survenu le [Date décès 3] 2015, une indivision portant sur l’immeuble sis [Adresse 10] existe entre Madame [M] [L], d’une part, et Madame [A] [K] et sa fille Madame [T] [Y] en leur qualité respective de conjoint survivant et d’héritière de Monsieur [E] [Y] d’autre part. En application des dispositions de l’article 815 du code civil susvisé, il sera ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et Maître [X] [Z], notaire à [Localité 14], sera désignée pour procéder auxdites opérations.
Il sera dit que le notaire désigné prendra notamment en compte au cours de ses opérations les dispositions du présent jugement.
Sur la valeur de l’immeuble indivis
Le consultant a utilisé deux méthodes d’évaluation, la première par le revenu donnant une valeur de 78.400 euros et la seconde par comparaison donnant une valeur de 81.600 euros d’où une valeur moyenne de 80.000 euros qu’il convient de retenir. Il sera en conséquence jugé que la valeur de l’immeuble indivis est de 80.000 euros.
Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [M] [L] à l’indivision
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-10 du même code prévoit en son troisième alinéa qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Madame [M] [L] a l’usage privatif de l’immeuble indivis depuis 2008. L’assignation qui lui a été délivrée le 12 décembre 2022 a interrompu la prescription de sorte que l’indemnité d’occupation est due depuis le 12 décembre 2017. L’expert a chiffré la valeur locative mensuelle de ce bien à la somme de 490 euros. Aucun élément ne permet de contester cette valeur. Madame [M] [L] ne jouissant pas de droits équivalents à ceux d’un locataire, il convient d’appliquer un abattement de 20 % au vu de la précarité de sa situation, soit une indemnité d’occupation mensuelle de 392 euros. Il convient d’observer que l’indemnité d’occupation mensuelle calculée par le consultant d’un montant de 196 euros, est le solde dû par Madame [M] [L] à ses co-indivisaires et non à l’indivision, le consultant ayant divisé par deux le montant qu’il a obtenu. Pour calculer le montant dû par Madame [M] [L] à l’indivision, dont elle fait partie, il convient de ne pas appliquer cette division par deux. L’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par Madame [M] [L] du 12 décembre 2017 jusqu’au jour du partage sera fixée à la somme de 392 euros.
Sur les créances de Madame [M] [L] sur l’indivision
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
L’article 2224 du même code dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Madame [M] [L] produit des avis de taxes foncières, des avis d’échéances de cotisation d’assurance habitation et des factures d’entretien de l’immeuble indivis à son nom postérieures au 12 décembre 2017, c’est à dire non prescrites. Elle est créancière de l’indivision quant à ses sommes qui constituent des impenses nécessaires à la conservation du bien, dont il lui appartiendra de remettre au notaire les justificatifs des montants qu’elle a réglés. Il sera rappelé que, lorsque les impenses nécessaires à la conservation du bien ont entraîné un profit subsistant, l’indemnité doit être égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant.
S’agissant du remboursement de l’emprunt immobilier, il résulte des dispositions de l’article 815-13 du code civil susvisé que la créance de l’indivisaire qui a engagé des dépenses pour la conservation d’un bien indivis est exigible dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt. L’achat de l’immeuble indivis a été financé par un prêt d’un montant de 54.951 euros remboursable en 96 échéances mensuelles c’est à dire en huit ans. Au vu du tableau d’amortissement la première échéance a été réglée le 06 août 2008 et la dernière le 06 août 2016. Madame [M] [L] disposait d’un délai expirant le 06 août 2021 pour en réclamer le remboursement à l’indivision. L’assignation est en date du 12 décembre 2022 de sorte que sa créance à ce titre est prescrite et qu’il ne sera pas fait droit à sa demande.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le litige est relatif à la liquidation d’une indivision. Il n’y a en conséquence pas lieu, en équité, de faire droit à la demande présentée par Madame [M] [L] à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens, qui comprendront notamment les frais de consultation, seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :
ORDONNE les opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision existant entre Madame [M] [L], d’une part, et Madame [A] [K] et sa fille Madame [T] [Y] en leur qualité respective de conjoint survivant et d’héritière de Monsieur [E] [Y] d’autre part ;
DÉSIGNE Maître [X] [Z], notaire à [Localité 14], pour procéder auxdites opérations ;
COMMET le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement du tribunal pour en assurer le contrôle;
RENVOIE les parties devant le notaire désigné à l’effet de dresser l’acte de liquidation et partage ;
DIT que le notaire désigné prendra notamment en compte au cours de ses opérations les dispositions du présent jugement ;
DIT que lorsque l’acte de liquidation et partage sera établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en l’absence d’accord permettant un partage, le notaire transmettra au tribunal un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif afin qu’il statue sur les points de désaccord ;
JUGE que la valeur de l’immeuble indivis sis [Adresse 8] est de 80.000 euros ;
JUGE que Madame [M] [L] est débitrice à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 392 euros du 12 décembre 2017 jusqu’au jour du partage ;
JUGE que Madame [M] [L] est créancière à l’égard de l’indivision des sommes qu’elle a payées à compter du 12 décembre 2017 au titre du paiement des taxes foncières, de l’assurance habitation et des travaux et d’entretien, ces sommes représentant des impenses nécessaires à la conservation du bien ;
DIT que Madame [M] [L] devra remettre au notaire les justificatifs du montant des impenses de conservation qu’elle a réglés ;
RAPPELLE que lorsque les impenses nécessaires à la conservation du bien ont entraîné un profit subsistant, l’indemnité doit être égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant ;
DÉBOUTE Madame [M] [L] de sa demande au titre du remboursement de l’emprunt immobilier et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que les dépens, qui comprendront notamment les frais de consultation, seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ;
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Juge des référés
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Charges
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Droit de visite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Indemnité ·
- Désistement
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Action ·
- Nationalité française ·
- Veuve ·
- Instance ·
- Ordonnance du juge ·
- Ordonnance
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Partage ·
- Requête conjointe ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Clause ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Commerce ·
- Acte
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Demande reconventionnelle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Instance
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Emploi ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Date ·
- Identification génétique ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Expertise ·
- Identification
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.