Tribunal Judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 1, 19 septembre 2025, n° 22/00823
TJ Brive-la-Gaillarde 19 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit au partage de l'indivision

    La cour a jugé que le partage de l'indivision peut toujours être provoqué, conformément à l'article 815 du code civil.

  • Accepté
    Nécessité d'un notaire pour le partage

    La cour a ordonné la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due par l'indivisaire

    La cour a jugé que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité, conformément à l'article 815-9 du code civil.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité d'occupation

    La cour a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [M] [L] à 392 euros par mois, en tenant compte de la valeur locative du bien.

  • Accepté
    Créances de l'indivisaire pour impenses

    La cour a jugé que les impenses nécessaires à la conservation du bien doivent être prises en compte lors du partage.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande en équité, étant donné la nature du litige.

Résumé par Doctrine IA

Madame [A] [K], agissant en son nom et celui de sa fille mineure, a demandé la liquidation et le partage d'un bien immobilier indivis. Elle sollicitait la nomination d'un notaire pour ces opérations, la constatation d'une indemnité d'occupation due par Madame [M] [L], et sa condamnation provisionnelle au paiement de cette indemnité.

Le tribunal a ordonné les opérations de liquidation, compte et partage de l'indivision, désignant Maître [X] [Z] comme notaire. La valeur de l'immeuble indivis a été fixée à 80 000 euros.

Madame [M] [L] a été jugée débitrice d'une indemnité d'occupation mensuelle de 392 euros à compter du 12 décembre 2017. Elle est également créancière de l'indivision pour les taxes foncières, l'assurance habitation et les travaux d'entretien payés depuis cette date, mais sa demande de remboursement de l'emprunt immobilier a été rejetée comme prescrite.

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Sur la décision

Référence :
TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 19 sept. 2025, n° 22/00823
Numéro(s) : 22/00823
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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