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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 avr. 2025, n° 24/04405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/04405 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PHQ
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Avril 2025
DEMANDEURS
Madame [R] [E] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous les deux représentés par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0427
DEFENDERESSE
SCI WILSON INVESTISSEMENTS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0488
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 mars 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 9 mai 2023, la SCI WILSON INVESTISSEMENTS a vendu à Mme [R] [E] épouse [L] et M. [H] [L] (les consorts [L]), à concurrence de 50% chacun, un bien immobilier situé [Adresse 2] à Paris 17ème, moyennant un prix de 4 520 000 euros.
Après leur acquisition, ils ont réalisé des travaux de rénovation et d’embellissement dans le bien.
Par exploits de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, les consorts [L] ont fait assigner la SCI WILSON INVESTISSEMENTS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de la voir condamner à leur verser des dommages et intérêts.
Ils reprochent à la venderesse un manquement à son obligation précontractuelle d’information et à son obligation de délivrance au motif que le système de climatisation et de chauffage est défaillant et que la venderesse ne les en a pas informés, alors notamment qu’une mesure d’expertise avait été ordonnée en référé, préalablement à la vente, à la requête de l’ancien occupant des lieux et portait sur le système de chauffage et de climatisation.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 novembre 2024 et en dernier lieu le 12 mars 2025, les époux [L] demandent au juge de la mise en état de :
ORDONNER la désignation de l’Expert qu’il plaira au tribunal de désigner sur la liste des experts judiciaires, DIRE ET JUGER que l’Expert aura pour mission de : Se faire remettre par les parties tous documents utiles, et notamment tous documents de l’expertise en cours dans le litige qui oppose la SCI WILSON à son ancien locataire la société Pierre Hermé [Localité 7], Examiner le système de climatisation et de chauffage et de VMC et identifier les défauts éventuels, Déterminer l’origine et l’ancienneté des défauts et des dysfonctionnements, Décrire les différentes interventions qui ont été effectuées sur les installations de chauffage, de climatisation et de la VMC depuis l’acquisition intervenue le 9 mai 2023, Fournir de façon générale tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis par les parties, Faire toutes observations utiles à la solution du litige, Evaluer les réparations nécessaires et leur coût, Se prononcer sur l’impact de ces défauts sur la valeur et l’usage du bien. FIXER la provision qui sera due à l’expert, JUGER que la provision sera prise en charge pour moitié par chacune des parties, RÉSERVER les dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 4 février 2025, la SCI WILSON INVESTISSEMENTS demande au juge de la mise en état de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par M. et Mme [L], Compléter la mesure d’instruction sollicitée comme suit : Décrire les différentes interventions qui ont été effectuées sur les installations de chauffage et de climatisation depuis la vente du bien à M. et Mme [L] intervenue le 9 mai 2023, Fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis par les parties, Faire toutes observations utiles à la solution du litige, Mettre à la charge exclusive de M. et Mme [L] la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise, Les condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions mentionnées ci-dessus pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application de l’article 263 du même code, le juge peut ordonner une mesure d’expertise dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à l’éclairer.
En l’espèce, les demandeurs se prévalent d’une défaillance du système de climatisation et de chauffage de l’appartement objet de la vente pour demander la condamnation de la SCI WILSON INVESTISSEMENTS à les indemniser de leurs préjudices.
Cette dernière oppose que l’acte de vente ne comporte aucune « condition suspensive » relative au bon fonctionnement du système de climatisation et chauffage et qu’en tout état de cause, il ne présentait aucune défaillance, au jour de la vente, ainsi que cela a été constaté le 4 avril 2023 par la société BALAS puis ensuite dans le cadre de l’expertise, par la société PARABIS missionnée par le sapiteur pour réaliser un audit du système de climatisation et de chauffage.
Elle soutient que les travaux de rénovation entrepris par les acquéreurs pourraient être à l’origine des dysfonctionnements constatés par eux.
Les consorts [L] avancent également que le système de VCM est défaillant et produisent une attestation de la société CLIMADANE, en date du 13 février 2025, selon laquelle : « un audit spécifique à cette VMC sera nécessaire afin de déterminer si le problème provient du caisson d’extraction ou du réseau de gaines ».
Le tribunal ne dispose pas des compétences techniques nécessaires pour trancher ce litige et une mesure d’expertise est nécessaire pour déterminer si le système de climatisation et de chauffage présente des dysfonctionnements, de même que le système de VMC, pour les décrire précisément le cas échéant, pour déterminer l’origine de ces dysfonctionnements et plus particulièrement s’ils sont antérieurs à la vente ou s’ils peuvent avoir été causés par les travaux réalisés par les acquéreurs, lesquels devront être décrits précisément également, et enfin, pour déterminer si les éventuels dysfonctionnements pouvaient être connus des vendeurs.
L’expert devra également se prononcer sur les éventuels travaux à prévoir pour la remise en état de fonctionnement des systèmes de chauffage et de VMC s’ils s’avéraient défaillants.
Les frais de l’expertise seront avancés par les consorts [L] qui ont intérêt à la réalisation de cette mesure.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire,
Commettons en qualité d’expert M. [V] [S], [Adresse 1] ; 01.40.81.05.07 ; [Courriel 6],
avec pour mission, les parties préalablement convoquées de :
Se faire remettre par les parties tous documents utiles, et notamment tous documents de l’expertise dans le litige qui oppose la SCI WILSON INVESTISSEMENTS à la société Pierre Hermé [Localité 7], en ce compris le rapport d’expertise de Mme [X] [W], le document de synthèse du sapiteur M. [G] [M], et les différents audits réalisés, Examiner le système de climatisation et de chauffage et le système de VMC et identifier les dysfonctionnements éventuels, Déterminer l’origine et l’ancienneté des défauts et des dysfonctionnements éventuels, Décrire les différentes interventions qui ont été effectuées sur les installations de chauffage, de climatisation et de la VMC depuis la vente du 9 mai 2023, Fournir de façon générale tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis par les parties, et notamment préciser si les défauts et dysfonctionnements éventuels constatés pouvaient être connus des vendeurs, Faire toutes observations utiles à la solution du litige, Décrire et évaluer les réparations éventuelles nécessaires et leur coût, Se prononcer sur l’impact de ces défauts sur la valeur et l’usage du bien,
Disons que les parties devront remettre sans délai à l’expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Rappelons que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 7], mais dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixons à 5 000 euros (cinq mille euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de M. [H] [L] et Mme [R] [E] épouse [L],
Disons que cette consignation devra être versée, avant le 20 juin 2025, au service de la régie, tribunal judiciaire de paris, [Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier, 01.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32, [Courriel 9],
Rappelons que sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
— virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 2022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 “Prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial,
— chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel),
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax),
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
Disons que dans l’hypothèse où la partie à qui incombe l’avance des frais d’expertise serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation,
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance,
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement par les parties de la provision mise à leur charge,
Disons que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, l’expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations,
Disons que, préalablement au dépôt du rapport définitif, l’expert adressera aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs questions et observations, lesquelles seront présentées sous forme de dire dans les cinq semaines suivant la réception du pré-rapport,
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif,
Rappelons que l’expert ne sera pas tenu de répondre aux dires transmis après expiration du délai de cinq semaines précité,
Disons que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 31 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle,
Disons qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe,
Rappelons que l’expert devra en référer au juge de la mise en état (2e chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d’une extension de sa mission,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025 à 13h30 pour vérification du paiement de la consignation,
Réservons les dépens.
Faite et rendue à [Localité 7] le 18 Avril 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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