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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 12 déc. 2024, n° 24/08094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/08094 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XMT
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 décembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [D] [T], demeurant [Adresse 5], Madame [E] [T], demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Sébastien DENEUX, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque P0164
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 15 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 12 décembre 2024 par Karine METAYER, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/08094 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XMT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 janvier 2024 avec effet au 1er février 2024, l’indivision [I]/[T] a donné à bail à Madame [Y] [N] un ensemble immobilier composé d’un appartement à usage d’habitation et d’une cave, situé [Adresse 4], 1er étage, moyennant un loyer mensuel initial de 4200 euros, outre une provision sur charges de 250 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [D] [T] et Madame [E] [T] venant aux droits de l’indivision ont fait signifier par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024 un commandement de payer la somme de 8960,41 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de juin 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, Madame [D] [T] et Madame [E] [T] ont fait assigner en référé Madame [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— ordonner l’expulsion de Madame [Y] [N] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— dire que Madame [Y] [N] devenue occupante sans droit ni titre restera soumise à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurance,
— condamner Madame [Y] [N] à lui payer une provision au titre des loyers et charges de 17 875,41 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi ;
— condamner Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
A l’audience du 15 octobre 2024, Madame [D] [T] et Madame [E] [T], représentées par leur conseil, ont actualisé leur demande relative à l’arriéré de loyers à la hausse à la somme de
31 323,09 euros au 14 octobre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse. Elles précisent que les difficultés de paiement du loyer sont intervenues dès le début de la location.
Elles sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance pour le surplus.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [Y] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 août 2024 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 5 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 août 2024.
En conséquence, l’action introduite par Madame [D] [T] et Madame [E] [T] est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l''article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties le 29 janvier 2024 avec effet au 1er février 2024 comporte une clause résolutoire (article IX intitulé clause résolutoire) prévoyant qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit 6 semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 4 juin 2024 pour la somme en principal de 8960,41 euros.
Au vu du décompte, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 16 juillet 2024.
Si, en application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et qui aurait repris le paiement du loyer courant (cette dernière condition peut cependant être écartée à la demande du locataire ou du bailleur), lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, l’absence de comparution du défendeur et d’éléments sur sa situation personnelle laissent le tribunal dans l’ignorance de la situation financière du locataire et ne permettent pas au tribunal de déterminer des mensualités susceptibles d’être tenues par le débiteur pour acquitter la dette, dans le délai légal précité alors que la dette ne cesse d’augmenter. Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité.
Madame [Y] [N] étant sans droit ni titre depuis le 16 juillet 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Madame [Y] [N] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce Madame [D] [T] et Madame [E] [T] produisent un décompte faisant apparaître que Madame [Y] [N] restait devoir la somme de 31 323,09 euros à la date du 14 octobre 2024, échéance du mois octobre 2024 incluse.
Pour la somme au principal, Madame [Y] [N], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à titre de provision au paiement de la somme de 31 323,09 euros arrêtée au 14 octobre 2024, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 8960,41 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [Y] [N] sera également condamnée au paiement à compter du 14 octobre 2024, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [N] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 janvier 2024 avec effet au 1er février 2024 entre la Madame [D] [T] et Madame [E] [T] et Madame [Y] [N], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], 1er étage sont réunies à la date du 16 juillet 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [Y] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTONS Madame [D] [T] et Madame [E] [T] de leur demande d’astreinte ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [Y] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [D] [T] et Madame [E] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [Y] [N] à payer à Madame [D] [T] et Madame [E] [T] à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 14 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, la somme de 31 323,09 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 sur la somme de 8960,41 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNONS Madame [Y] [N] à verser à la Madame [D] [T] et Madame [E] [T] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 14 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNONS Madame [Y] [N] à verser à Madame [D] [T] ET Madame [E] [T] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [Y] [N] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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