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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 19 mai 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
Minute :
N° RG 25/00088 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYDQ
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
Madame [F] [M]
née le 22 Décembre 1946 à LE HAVRE (76600), demeurant 18 Avenue Pierre Courtade – 76610 LE HAVRE
Représentée par Me Frédéric DUFIEUX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [M] veuve [O]
née le 02 Mars 1951 à HAVRE (76620), demeurant 34 Hameau du Branmaze – 76133 MANEGLISE
Représentée par Monsieur [X] [O], son fils, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
A la suite du décès de son mari, Madame [T] [M] veuve [O] a emprunté la somme de 3 100 € à sa sœur, Madame [F] [M]. Madame [O] a remboursé à Madame [M] la somme de 500 € le 25 avril 2023.
Madame [M] a adressé une mise en demeure à Madame [O] le 18 février 2024. Celle-ci étant restée sans effet, elle a saisi un conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal de carence le 20 novembre 2024. Madame [M] a donc fait assigner Madame [O], par acte en date du 13 décembre 2024, devant le tribunal judiciaire. Elle lui demande de :
— Condamner Madame [T] [O] à lui payer la somme en principal de 2 600 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2024, date de la mise en demeure,
— Condamner Madame [T] [O] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [T] [O] en tous les dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
A l’audience du 17 mars 2025, Madame [M] était représentée par Maître DUFIEUX qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a rappelé l’existence de la reconnaissance de dette. Il a indiqué que la proposition de règlement de 50 € par mois était insuffisante alors même que Madame [O] perçoit 29 000 € de retraite par an. Il s’est opposé aux délais de paiement.
Madame [O] était représentée par son fils, [X], muni d’un pouvoir. Il a expliqué que son père avait contracté des dettes que sa mère a dû payer à son décès et qu’elle s’est trouvée en difficulté financière. Il a indiqué que sa mère ne pouvait payer plus de 100 € par mois.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande en remboursement
L’article 1359 du code civil dispose que :
« L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. »
Il en ressort que tout prêt d’une somme supérieure à 1 500 € doit être prouvé par écrit.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, Madame [M] produit une reconnaissance de dette datée du 9 janvier 2023 dans laquelle Madame [O] reconnaît lui devoir la somme de 3 100 € à rembourser au plus tard le 30 juin 2023. Madame [O] ne conteste pas avoir signé cette reconnaissance de dette.
Madame [O] a remboursé, par chèque, la somme de 500 € à sa sœur le 25 avril 2023. Elle reconnaît lui devoir la somme de 2 600 €. Elle est donc condamnée à lui régler cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2024, date de la mise en demeure.
Madame [O] sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Madame [O], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [O], partie perdante, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Madame [O] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [M] veuve [O] à payer à Madame [F] [M] la somme de 2 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2024 ;
AUTORISE Madame [T] [M] veuve [O] à s’acquitter des sommes dues en 23 versements mensuels de 110 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
CONDAMNE Madame [T] [M] veuve [O] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [T] [M] veuve [O] à payer à Madame [F] [M] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 19 MAI 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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