Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 14 oct. 2020, n° 20/02054 |
|---|---|
| Numéro : | 20/02054 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SESAR c/ S.A.R.L. ML CONSEILS |
Texte intégral
AUDIENCE DU 13 OCTOBRE 2020 N° Minute: 20/321 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
AFFAIRE N° RG 20/02054 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY COURCOURONNES
N° Portalis DB3Q-W-B7E-NHII NAC 78F OA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY 0 JUGE DE L’EXÉCUTION 2 0 2
. T C CCCFE délivrées le : O
4 CCC délivrées le : 1 RENDU LE TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT
Par Chloé AGU, Juge de l’Exécution statuant à Juge Unique, assistée de Marie-Annick MARCINKOWSKI, Greffier.
E T U L A ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE:
S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SESAR
19, Avenue du Québec
91140 VILLEBON SUR YVETTE représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au Barreau de Paris.
ET
PARTIE DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. ML CONSEILS, en sa qualité de liquidateur de la SARL GLOBAL ENGINEERING 26, Rue Hoche
78000 VERSAILLES représentée par Maître Solën GUEZILLE de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocats au Barreau de Paris.
DÉBATS:
L’affaire a été plaidée le 01 septembre 2020 et mise en délibéré au 13 octobre 2020.
JUGEMENT:
Prononcé par mise à disposition au greffe, avis en ce sens ayant été donné aux parties à l’audience des débats, par jugement contradictoire, en premier ressort.
Page 1 de 6
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 9 janvier 2020, la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SESAR a fait assigner la société GLOBAL ENGINEERING aux fins de :
* dire et juger que le jugement du 6 juin 2019 du tribunal de commerce d’EVRY est réputé non avenu,
* ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2019 entre les mains de la CRCAM de PARIS et d’ILE DE FRANCE par acte de Maître X,
* condamner la SELARL ML CONSEIL, agissant par Maître Y Z ès qualités, à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts outre une T somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, U
*condamner la SELARL ML CONSEIL, agissant par Maître Cosme Z ès IN qualités, aux entiers dépens en ce compris les frais d’acte de saisie, de dénonciation et M de mainlevée.
En effet, par jugement du tribunal de commerce d’EVRY du 6 juin 2019 assorti de l’exécution provisoire, la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SESAR a été condamnée à payer à la société GLOBAL ENGINEERING la somme de 100.800 euros TTC outre intérêts au titre de factures impayées.
Un appel a été interjeté par la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SESAR à l’encontre de ce jugement.
Par ordonnance du 12 mars 2020 le premier président de la Cour d’appel de PARIS a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, a rejeté la demande d’aménagement de l’exécution provisoire par la constitution d’une caution bancaire et a autorisé la consignation des sommes de 31.500 euros et 84.000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie de la présente décision puis a dit que faute de consignation dans ce délai l’exécution provisoire retrouvera son entier effet.
Par jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES du 24 janvier 2019 la société GLOBAL ENGINEERING a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 16 mai 2019 de cette même juridiction.
Une saisie attribution a été pratiquée le 5 décembre 2019 entre les mains de la CRCAM PARIS ET D’ILE DE FRANCE pour la somme de 121.985 euros.
Lors de l’audience du 1er septembre 2020, la société demanderesse sollicite de :
* dire et juger que le jugement du 6 juin 2019 du tribunal de commerce d’EVRY est réputé non avenu et n’est pas en tout état de cause régulier,
* dire et juger que l’autorisation de consigner les fonds rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS, aux termes de son ordonnance du 12 mars 2020, a été de plein droit prorogée jusqu’au 24 septembre 2020 inclus et a suspendu jusqu’à cette date les pleins effets de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d’EVRY du 6 juin 2019, cause de la saisie,
* ordonner par suite en tout état de cause la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2019 entre les mains de la CRCAM de PARIS et d’ILE DE FRANCE par acte de Maître X,
* débouter en tout état de cause la défenderesse de ses demandes,
* condamner la SELARL ML CONSEIL, agissant par Maître Y Z ès qualités, à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts outre une somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la SELARL ML CONSEIL, agissant par Maître Cosme Z ès qualités, aux entiers dépens en ce compris les frais d’acte de saisie, de dénonciation et de mainlevée dont distraction au prodit de Maître Eva MARQUET, avocat aux offres de droit, dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Page 2 de 6
Elle expose que : le délai d’un mois imparti par le 1er Président de la Cour a expiré le 13 avril 2020 pendant la période d’état d’urgence sanitaire (du 12 mars au 23 juin 2020) et aux termes de l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020, les autorisations juridictionnelles sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la fin de l’échéance au cours de la dite période,
- ainsi, en l’espèce, l’autorisation juridictionnelle de consigner arrivée à échéance le 13 avril 2020 se trouve de plein droit prorogée au 24 septembre 2020,
- la saisie-attribution ne pourra être maintenue car pratiquée par un jugement dont l’exécution provisoire n’a pas recouvré ses pleins effets, le jugement du 6 juin 2019 a été rendu en l’absence des organes désignés de la procédure, il est ainsi irrégulier dès lors qu’en vertu de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est dans cette hypothèse interrompue jusqu’à reprise éventuelle de l’instance par les organes habilités et qu’en vertu de l’article 372 du code de procédure civile, les jugements même passés en force de chose jugée obtenus après interruption de l’instance son réputés non avenus,
- en vertu de l’article L 621-4 du code de commerce, le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire désigne nécessairement un administrateur judiciaire et emporte ainsi dessaisissement du débiteur, il est acquis que le jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES du 16 mai
2019 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire emporte de plein droit "dessaisissement du débiteur en vertu de l’article L 641-9 du Code de commerce,
- il résulte des indications du jugement, cause de la saisie, que l’affaire a été débattue devant le tribunal le 16 mai 2019 et dès lors le jugement du 6 juin 2019 n’est pas régulier.
La société ML CONSEILS en sa qualité de liquidateur de la société GLOBAL ENGINEERING sollicite de :
* rejeter l’ensemble des demandes de la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SESAR et notamment la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 décembre 2019,
*k en tout état de cause, condamner la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE
SESAR à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions elle expose que : l’instance devant le tribunal de commerce d’EVRY n’a pas été interrompue par le jugement d’ouverture de la procédure collective,
- en effet, aux termes de l’article 371 du code de procédure civile, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient après l’ouverture des débats ce qui est le cas en l’espèce dès lors que l’audience de plaidoirie s’est tenue le 21 février 2019 et que le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire du 16 mai 2019 est postérieur à l’ouverture des débats,
1l’instance n’est en tout état de cause interrompue que si le jugement d’ouverture emporte assistance ou dessaisissement du débiteur alors qu’en l’espèce, la partie faisant l’objet d’une procédure collective n’est pas débitrice,
- il résulte de la combinaison des articles L622-3 et L631-12 du code de commerce que par principe le débiteur n’est pas dessaisi de ses droits à l’ouverture d’une procédure collective,
- en l’espèce, le jugement du 24 janvier 2019 ne l’a pas dessaisie dès lors qu’aucun administrateur judiciaire n’a été nommé et que le mandataire judiciaire désigné n’agit que dans l’intérêt des créanciers sans assister ou représenter la société en redressement judiciaire,
- en tout état de cause le liquidateur judiciaire a renoncé à se prévaloir de l’éventuelle nullité du jugement du 6 juin 2019 dès lors qu’aux termes de l’article 372 du code de procédure civile, la partie apte à se prévaloir de la nullité peut y renoncer et qu’en l’espèce en procédant à l’exécution forcée du jugement, le liquidateur a acquiescé au jugement,
- la nullité de l’article 372 du code de procédure civile ne peut être invoquée que par la partie du chef de laquelle s’est produite l’interruption d’instance et non par la partie adverse et en conséquence, la demanderesse ne peut l’invoquer.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er septembre 2020 et mise en délibéré au 6 octobre 2020.
Les parties ont été autorisées à communiquer en cours de délibéré une note afin de l’informer si la consignation a été réalisée conformément à l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de PARIS du 12 mars 2020.
Page 3 de
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
SUR QUOI:
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution du 5 décembre 2019
Sur les effets de l’ordonnance du premier Président de la cour d’appel de PARIS
Aux termes de l’article 2 alinéa 1 de l’ Ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Aux termes de l’article 3 de cette même ordonnance, les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au
, de
, d’enquête, d’instruction I de l’article 1er sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la fin de cette période :1° Mesures conservatoires
*
* conciliation ou de médiation; 2° Mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été
* prononcées à titre de sanction; 3° Autorisations, permis et agréments; 4° Mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale.
Il est constant que par ordonnance du 12 mars 2020, délivrée le 13 mars 2020, le premier président de la Cour d’appel de PARIS a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, a rejeté la demande d’aménagement de l’exécution provisoire par la constitution d’une caution bancaire et a autorisé la consignation des sommes de 31.500 euros et 84.000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie de la présente décision, puis a dit que faute de consignation dans ce délai l’exécution provisoire retrouvera son entier effet.
En application de l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée, l’autorisation juridictionnelle de consigner impartie par le Premier Président de la Cour d’appel de PARIS, arrivée à échéance le 13 avril 2020, au cours de la période dite d’état d’urgence sanitaire (à savoir entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020), s’est trouvée dès lors prorogée de trois mois suivant la fin de cette période soit au 24 septembre 2020.
Or, il ne résulte pas que la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SESAR ait procédé à la consignation des sommes.
En conséquence, l’exécution provisoire a retrouvé son entier effet.
Sur les effets du jugement du 6 juin 2019
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par : la majorité d’une partie ; la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire; l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur; la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle.
Aux termes de l’article 371 du code de procédure civile, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats. Ainsi, l’instance en cours n’est pas interrompue par l’effet d’un jugement de procédure collective survenu postérieurement à l’ouverture des débats.
Page 4 de
Aux termes de l’article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
Il est constant que la société GLOBAL ENGINEERING a fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement du 24 janvier 2019 du tribunal de commerce de VERSAILLES,et d’une liquidation judiciaire par jugement du 16 mai 2019 du tribunal de commerce de VERSAILLES.
De plus, il est constant que le titre exécutoire fondant la saisie attribution est un jugement rendu par le tribunal de commerce d’EVRY du 6 juin 2019. La date des débats ayant donné lieu à ce jugement est cependant contestée par les parties. Si une date de débats apparaît dans l’entête du jugement au 16 mai 2019, cette date semble manifestement erronnée dans la mesure où d’une part, dans le corps du jugement, la date des débats au 21 février 2019 apparaît à trois reprises et d’autre part, alors que la société défenderesse produit une convocation à l’audience du 21 février 2019, la société demanderesse ne produit quant à elle pas d’élément permettant de justifier d’une date de débats au 16 mai 2019.
S’agissant du jugement du 24 janvier 2019 du tribunal de commerce de VERSAILLES ayant prononcé le redressement judiciaire à l’égard de la société GLOBAL ENGINEERING, force est de constater qu’il n’y a pas eu de désignation d’administrateur judiciaire de sorte qu’il n’y a pas eu dessaisissement et dès lors interruption de l’instance au sens des dispositions précitées. S’agissant du jugement du 16 mai 2019 du tribunal de commerce de VERSAILLES ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société GLOBAL ENGINEERING, force est constater qu’il est intervenu posérieurement aux débats du 21 février 2019. Il s’ensuit que l’instance n’a pas été interrompue. A Dès lors que l’instance n’a pas été interrompue ni par l’effet du jugement du tribunal de M commerce du 24 janvier 2019 ni par celui du 16 mai 2019, il n’y a pas lieu de dire que le jugement du tribunal de commerce du 6 juin 2019 est non avenu.
En conséquence, la société demanderesse sera déboutée de sa demande en main levée de la saisie attribution du 5 décembre 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SESAR sollicite la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécutions dispose: le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de dommages et intérêts formulée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SESAR, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société GLOBAL ENGINEERING, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MI CONSEILS, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Page 5 de 6
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SESAR de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 décembre 2019 entre les mains de la CRCAM de PARIS
ET D’ILE DE FRANCE,
DEBOUTE la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SESAR de sa demande de dommages et intérêts,
PE CONDAMNE la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SESAR aux entiers dépens, RA
CONDAMNE la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SESAR à payer à la société GLOBAL ENGINEERING, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MI CONSEILS, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
En conséquence, La République Française mande et ordonne:
A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Pour copie certifico conforme à la minute, revêtue de la formule exécutoire par le Greffier soussigné. je 14/10/2020 Le Greffier EW-Courco
Page 6 de 106
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enquête préliminaire ·
- Secret professionnel ·
- Ordre des avocats ·
- Directive ·
- Ingérence ·
- Vie privée ·
- Union européenne ·
- Communication électronique ·
- Données de localisation ·
- Communication
- Procédure accélérée ·
- Cession ·
- Information ·
- Magasin ·
- Consultation ·
- Sociétés coopératives ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Transfert ·
- Sociétés
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Architecte ·
- Lot ·
- Dalle ·
- Oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Carrelage ·
- Sociétés
- Congrès ·
- Comités ·
- Associations ·
- Congo ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Secrétaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Exécutif
- Syndicat ·
- Registre du commerce ·
- Jour férié ·
- Sociétés ·
- Hôtellerie ·
- Siège social ·
- Tourisme ·
- Salarié ·
- Île-de-france ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Héritier ·
- Bien immobilier ·
- Entreprise familiale ·
- Demande ·
- Vente ·
- Attribution
- Retenue de garantie ·
- Marchés de travaux ·
- Pénalité de retard ·
- Ouvrage ·
- Travaux supplémentaires ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Maître d'oeuvre ·
- Exécution ·
- Entreprise
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Partie civile ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Martinique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit ·
- Tierce personne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Scrutin ·
- Election ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ags ·
- Veuve ·
- Électeur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Jugement
- Architecte ·
- Contrat de réalisation ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Travaux publics ·
- Ingénieur ·
- Bâtiment
- Brevet ·
- Centre de documentation ·
- Revendication ·
- Collection ·
- Médicaments ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Biosynthèse ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.