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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. civ., 16 mars 2023, n° 19/01096 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01096 |
Texte intégral
Minute n°2023/267
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
NE de RG : 19/01096 N° Portalis DBZJ-W-B7D-H2Z3
JUGEMENT DU 16 MARS 2023
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur X Y, Entreprise Y GIUSEPPE, demeurant […]
représenté par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511 et par Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
S.C.I. LYS, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
Monsieur Z AA, demeurant […]
Madame AB AC, demeurant […]
représentés par Me Xavier MARCHAL-BECK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B603
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Pierre BELLOMO, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 16 novembre 2022 des avocats des parties
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III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Selon les dispositions de l’article 768 du même code, prises notamment en leur alinéa 2 et 3, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. / Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Vu l’acte d’huissier respectivement signifié en date du 20 mars 2019 à Madame AB AC, et du 22 mars 2019 à Monsieur Z AA et à la SCI LYS prise en la personne de son représentant légal et enregistré au greffe le 27 mars 2019 sous le n°RG 2019/01096, par lequel Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne Y GIUSEPPE a constitué avocat et les a fait assigner par devant le Tribunal de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, il a demandé à la Première Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ de :
- AD la SCI LYS à lui payer les sommes de :
814,37 euros TTC au titre du solde de facturation du marché de base, 10.105,07 euros TTC au titre de la retenue de garantie, 2.664,96 euros TTC au titre des travaux supplémentaires réalisés ;
- AD Monsieur Z AA à lui payer les sommes de : 567,99 euros TTC au titre du solde de facturation du marché de base, 7.047,91 euros TTC au titre de la retenue de garantie, 1.858,72 euros TTC au titre des travaux supplémentaires réalisés ;
- AD Madame AB AC à lui payer les sommes de : 92,94 euros TTC au titre du solde de facturation du marché de base, 1.153,29 euros TTC au titre de la retenue de garantie, 304,15 euros TTC au titre des travaux supplémentaires réalisés ;
- DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 14 novembre 2018 et subsidiairement à compter de l’assignation ;
- AD solidairement ou in solidum la SCI LYS, Monsieur Z AA et Madame AB AC à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- AD solidairement ou in solidum la SCI LYS, Monsieur Z AA et Madame AB AC aux entiers frais et dépens ;
Vu la constitution d’avocat de la SCI LYS prise en la personne de son représentant légal, de Monsieur Z AA et de Madame AB AC, notifiée à l’avocat de la partie demanderesse le 28 mars 2019 et enregistrée au greffe le 1er avril 2019 ;
Vu l’acte d’huissier en intervention forcée et en garantie signifié le 27 décembre 2019 à la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal à la demande de la SCI LYS prise en la personne de son représentant légal, de Monsieur Z AA et de Madame AB AC, et enregistré au greffe le 4 février 2020 sous le n°RG 2020/00408 ;
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Vu l’ordonnance de jonction en date du 13 mars 2020 du Juge de la mise en état près le Tribunal de céans ;
Vu la constitution d’avocat de la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal ;
Vu les conclusions de Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE Y GIUSEPPE, notifiées aux avocats des parties adverses le 26 janvier 2022 par voie de RPVA, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles il a, selon les moyens de f fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de :
- AD la SCI LYS à lui payer les sommes de :
814,37 euros TTC au titre du solde de facturation du marché de base, 10.105,07 euros TTC au titre de la retenue de garantie, 2.664,96 euros TTC au titre des travaux supplémentaires réalisés ;
- AD Monsieur Z AA à lui payer les sommes de : 567,99 euros TTC au titre du solde de facturation du marché de base, 7.047,91 euros TTC au titre de la retenue de garantie, 1.858,72 euros TTC au titre des travaux supplémentaires réalisés ;
- AD Madame AB AC à lui payer les sommes de : 92,94 euros TTC au titre du solde de facturation du marché de base, 1.153,29 euros TTC au titre de la retenue de garantie, 304,15 euros TTC au titre des travaux supplémentaires réalisés ;
- JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 14 novembre 2018 et subsidiairement à compter de l’assignation ;
- AD solidairement ou in solidum la SCI LYS, Monsieur Z AA et Madame AB AC à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit au visa des articles 514 et 515 du Code de procédure civile ;
- AD solidairement ou in solidum la SCI LYS, Monsieur Z AA et Madame AB AC aux entiers frais et dépens ;
- DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement et à toutes fins,
- JUGER qu’il ne peut être tenu à des pénalités de retard que dans la limite de 10.676,67 euros ;
Vu les conclusions n°5 de la SCI LYS prise en la personne de son représentant légal, de Monsieur Z AA et de Madame AB AC, notifiées aux avocats des parties adverses le 31 octobre 2022 par voie de RPVA, qui sont leurs dernières conclusions, par lesquelles ils ont, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de :
- REJETER toutes conclusions contraires, comme injustes, irrecevables et mal fondées ;
- DEBOUTER Monsieur Y et la SARL BOLLE & BONDUE ARCHITECTES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- AD Monsieur Y à leur payer, après compensation avec la retenue de garantie, la somme de 14.645,01 euros TTC au titre du décompte de son marché de travaux établi par la maîtrise d’œuvre, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018, date de mise en demeure ;
- AD la SARL BOLLE & BONDUE ARCHITECTES à les relever et garantir de toute condamnation pécuniaire qui serait prononcée à leur encontre à la requête de Monsieur X Y ;
- AD Monsieur Y, ou subsidiairement la SARL BOLLE & BONDUE ARCHITECTES, à leur payer à chacun la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- AD Monsieur Y, ou subsidiairement la SARL BOLLE & BONDUE ARCHITECTES, aux entiers frais et dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant de leurs demandes ;
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Vu les conclusions n°2 de la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal, notifiées aux avocats des parties adverses le 3 janvier 2021 par voie de RPVA, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, de :
- CONSTATER l’absence de fondement juridique relativement aux demandes dirigées à son encontre ;
- DIRE qu’elle ne saurait être condamnée à garantir les sommes éventuellement dues le cas échéant par la SCI LYS, Monsieur AA et Madame AC alors : qu’elle n’en est nullement débitrice, qu’il ne lui appartient pas de financer les travaux et prestations dus par le maître de l’ouvrage ;
- DIRE qu’il appartient aux seuls SCI LYS, Monsieur AA et Madame AC d’assumer le paiement des sommes sollicitées dans l’hypothèse où la Juridiction de céans venait à les considérer comme fondées en tout ou partie ;
- LA METTRE HORS DE CAUSE ;
- DEBOUTER la SCI LYS, Monsieur AA et Madame AC de tous leurs prétentions, fins, moyens et conclusions à son encontre ; En tout état de cause,
- AD la SCI LYS, Monsieur AA et Madame AC ou toute autre partie succombante, in solidum le cas échéant, à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- AD la SCI LYS, Monsieur AA et Madame AC et/ou toute autre partie succombante, in solidum le cas échéant, aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2022 qui a fixé l’affaire à l’audience de ce tribunal du 16 novembre 2022 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 novembre 2022 puis mise en délibéré au 18 janvier 2023 et prorogée en son dernier état au 16 mars 2023 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile qui seules sai[…]sent le Tribunal au sens des dispositions précitées de l’article 768 du Code de procédure civile, les demandes des parties en « juger », « dire », ou en « constater », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, de telle sorte qu’il n’y sera pas répondu par le présent Tribunal.
I – Sur les demandes en paiement formées par Monsieur X Y :
A titre liminaire, il convient d’observer que si la SCI LYS, Monsieur Z AA et Madame AB AC sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, de « rejeter toutes conclusions contraires, comme injustes, irrecevables et mal fondées », l’irrecevabilité ainsi élevée à l’encontre des « conclusions » adverses par telle formulation, alors qu’ils concluent au rejet de ces mêmes conclusions, s’analyse en un moyen non abouti, en ce qu’il ne soutient aucune exception d’irrecevabilité soulevée par eux, en sorte que le Tribunal n’a pas y répondre.
Sur la demande en paiement du solde du marché de base :
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du Code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
/ Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. / Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
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L’article 1315 devenu 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur X Y, exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE Y GIUSEPPE, poursuit en premier lieu paiement de la somme de 1.475,31 euros au titre du solde du marché de travaux conclu avec la SCI LYS, Monsieur Z AA et Madame AB AC en leur qualité respective de maître d’ouvrage, selon ventilation de paiement prévu par tel marché à raison de 55,2% pour la SCI LYS, 38,5% pour Monsieur Z AA et 6,3% pour Madame AB AC, en sollicitant ainsi la condamnation respective de ces derniers, sur cette base ainsi calculée, à lui payer à ce titre les sommes y correspondantes, soit celle de 814,37 euros TTC pour ce qui concerne la SCI LYS, celle de 567,99 euros TTC pour ce qui concerne Monsieur Z AA et celle de 92,94 euros TTC pour ce qui concerne Madame AB AC.
Il résulte des éléments produits au dossier que la SCI LYS, Monsieur Z AA et Madame AB AC, en leur qualité de maîtres de l’ouvrage, ont, selon contrat de marché de travaux conclu entre eux et l’entreprise Y, portant cachet de l’entreprise « Y JOSEPH » et signature apposée par chacune des parties le 25 juillet 2016 et acte d’engagement conclu entre eux et Monsieur AE Y « agissant pour le compte de la société/entreprise : Y », et portant signature par eux le 25 juillet 2016 et signature le 14 juin 2016 de leur contractant sous le cachet identique de l’entreprise « Y JOSEPH », confié, ce qui n’est pas contesté, au demandeur, la réalisation du lot n°1 dit « gros oeuvre » dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble d’habitations […] […] (57), moyennant le prix global et forfaitaire de 305.104,87 euros HT, soit 366.125,84 euros TTC, indiqué comme ferne et non révisable, et non actualisable, selon descriptif de travaux porté dans le contrat de marché (pièces n°1 et n°2 demandeur, n°1 défendeurs).
Il convient de préciser que des termes du contrat de marché de travaux ainsi conclu entre les parties il s’évince que les factures sont à envoyer en trois exemplaires originaux au maître d’oeuvre et à ventiler entre les trois maîtres d’ouvrage à raison de 55,2% pour la SCI LYS, de 38,5% pur Monsieur Z AA, de 6,3% pour Madame AB AC, selon conditions de paiement y stipulées faisant état d’un paiement à due concurrence de 95% sur situation de travaux présentée le 30 du mois avec paiement à 45 jours de la date de réception du bon de paiement par le maître d’ouvrage, de 5% au titre de la retenue de garantie pendant une année, « date de réception sans réserve (caution acceptée) », et d’un escompte de 2% (pièces précitées n°2 demandeur et n°1 défendeurs).
Il s’ensuit qu’en contrepartie de l’exécution par le demandeur des travaux dont la réalisation lui a été confiée par les maîtres d’ouvrage, ces derniers sont par principe tenus au paiement du prix ainsi convenu selon marché à forfait conclu entre les parties, sauf à démontrer l’inexécution par l’entreprise de son obligation d’exécuter les travaux ou prestations en étant l’objet, ce que les défendeurs ni n’allèguent ni a fortiori n’établissent, pour s’opposer à la demande en paiement ainsi formée à leur encontre en faisant uniquement valoir que le maître d’œuvre de l’opération de construction, pris en la personne de la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES ne retient pas un montant de 1.475,31 euros TTC au titre d’un prétendu solde de facturation du marché de l’entreprise Y et que le décompte de cette dernière est erroné, aucune somme ne lui étant ainsi due au titre d’un solde de facturation, sans ainsi contester ni l’exécution par le demandeur des travaux dont la réalisation lui était confiée au titre du marché forfaitaire ainsi conclu entre les parties, ni au demeurant leur bonne exécution.
Ensuite, le Tribunal relève que si ainsi, pour s’opposer à la demande en paiement du solde du marché de base, les défendeurs soutiennent ainsi que dit que le maître d’oeuvre de l’opération de construction n’a pas retenu tel montant dont paiement est poursuivi selon courrier du même en date du 9 octobre 2018 produit par eux en pièce n°25, contrairement à ce qu’ils tendent à faire valoir, il ne s’évince pas des termes du courrier dont s’agit que le maître d’oeuvre eut pu considérer que telle somme ne restait pas due, ou s’oppose à son paiement.
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En effet, le maître d’oeuvre n’y évoque que les questions, distinctes de celle du solde du marché de base, des pénalités de retard, selon calcul y porté, de la libération de la retenue de garantie et de la facturation des travaux supplémentaires, pour particulièrement indiquer, après avoir rappelé que le quantum des pénalités de retard s’élève à la somme de 27.458,43 euros HT, et celui de la retenue de garantie s’élève à la somme de 15.255,25 euros HT, puis que les factures des travaux supplémentaires ne peuvent être acceptées alors que le marché est un marché global et forfaitaire et qu’aucun devis complémentaire n’a été signé par la maîtrise d’ouvrage ou par lui, que « en conclusion M. AF vous nous demandez la retenue de garantie et les travaux supplémentaires », puis que « en finalité, après déductions des éléments ci-dessus, vous êtes redevable à la maîtrise d’ouvrage d’un montant de 12 204,18 euros HT soit 14 645,01 euros TTC » (pièce n°25 défendeurs).
Ainsi, quand bien même le maître d’oeuvre précise-t-il apporter réponse à la proposition de décompte général définitif, sans plus ample précision, lequel apparaît avoir été établi par le demandeur le 4 juin 2018, pour faire état d’un montant restant dû de 19.781,60 euros TTC comprenant le montant de la retenue de garantie et celui du solde du marché de base selon quantum de 1.475,31 euros TTC, la seule conclusion utile que peut tirer le Tribunal des termes de ce même courrier procède du fait que le maître d’oeuvre n’apporte réponse qu’aux seules demandes en paiement formées par le demandeur au titre des travaux supplémentaires selon factures établies à l’attention des maîtres d’ouvrage le 21 août 2018 pour un quantum total, avant répartition, de 4.827,84 euros HT, et de la retenue de garantie, pour cette dernière rappelée selon décompte général définitif précité mais ayant en outre fait l’objet de factures distinctes dénommées « appels de retenue de garantie » établies par le demandeur le 21 août 2018 pour le montant total, avant répartition, et tel que rappelé, de 15.255,24 euros HT, pour s’opposer à la première et considérer que les maîtres de l’ouvrage ne sont pas redevables de la seconde dès lors que le quantum des pénalités absorbe le montant de ladite retenue de garantie de sorte qu’après compensation, il en résulte un solde restant dû en faveur de ces derniers, sans pour autant qu’il s’évince des termes de ce même courrier quelconque réponse expressément apportée à la demande en paiement du solde du marché de base selon quantum de 1.475,31 euros TTC (pièces n°14, n°15 demandeur, précitée n°25 défendeurs).
Ensuite, il résulte des éléments produits au dossier par le demandeur que, par suite de la réception de factures de situation n°1 émises à l’attention des maîtres d’ouvrage le 25 juillet 2016 par ce dernier, un premier bon de paiement a été émis par le maître d’oeuvre à même date pour un montant total, avant répartition entre les maîtres d’ouvrage, de 136.499,82 euros HT, soit 163.799,79 euros TTC, selon ainsi un quantum de travaux réalisés à due concurrence de 48,05% s’élevant à la somme de 146.646,35 euros HT, déduction y faite du montant de la retenue de garantie et de l’escompte au titre du compte prorata, et que, par suite de factures de situation n°2 émises par le demandeur le 24 octobre 2016, un second bon de paiement a été établi par le même le 25 octobre « 2015 », en réalité 2016, pour un montant de 147.552,81 euros HT, soit 177.063,37 euros TTC, selon quantum restant dû s’élevant à la somme de 158.488,52 euros HT, déduction faite du la situation antérieure d’un montant de 146.616,35 euros HT, au titre de travaux indiqués comme réalisés à 100%, et déduction ensuite faite de la retenue de garantie et de l’escompte au titre du compte prorata (pièces n°3 à n°11 demandeur).
Le demandeur poursuit ainsi paiement de la somme totale de 1.475,31 euros TTC au titre du solde du marché de base qu’il calcule, selon décompte général définitif établi le 4 juin 2018, en déduisant du montant total du marché, tel que s’élevant à la somme de 366.125,84 euros TTC, le montant de la retenue de garantie, s’élevant à la somme de 18.306,29 euros TTC, pour un solde de 347.819,55 euros TTC, déduction ensuite faite de paiements pour un montant total de 346.344,24 euros TTC se décomposant en la somme de 167.662,01 euros TTC au titre de la première situation, et en celle de 178.682,23 euros au titre de la seconde situation (pièce précitée n°14 demandeur).
Le Tribunal relève qu’aucun élément ne permet de contredire utilement le décompte ainsi établi des sommes restant dues au titre du marché de travaux alors que tel solde est calculé sur la base du montant total du marché, s’élevant à la somme de 366.125,84 euros TTC, dont il est déduit le montant de la retenue de garantie s’élevant à la somme de 18.306,29 euros TTC, pour un solde
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restant dû, hors ainsi retenue de garantie, de 347.819,55 euros TTC, dont il est ensuite déduit le montant cumulé des paiements tel que s’élevant à la somme de 346.344,24 euros TTC, de sorte que le solde restant dû s’élève à la somme sollicitée de 1.475,31 euros TTC, sans ainsi que les défendeurs, qui allèguent d’un calcul erroné, ne produisent pour leur part aucun élément de nature à en contester habilement la teneur, ni ne contestent avoir procédé au paiement à due concurrence de la somme précitée de 346.344,24 euros TTC, ni n’allèguent ni a fortiori ne démontrent avoir procédé à un paiement à due concurrence d’une somme supérieure à cette dernière.
Il convient d’ailleurs de relever que, alors que le montant total du marché s’élève à la somme totale de 366.125,84 euros TTC, les maîtres d’ouvrage, qui ne contestent ainsi que dit aucunement l’exécution par le demandeur des travaux à lui confiés, sont par principe redevables à son égard du prix du marché ainsi convenu, et particulièrement, en faisant abstraction à ce stade du raisonnement de la question du montant de la retenue de garantie, qui fait l’objet d’une demande distincte et sera examinée à cette occasion, de la somme de 347.819,55 euros TTC, déduction ainsi faite, ainsi qu’il résulte du décompte établi par le demandeur, du montant de la retenue de garantie.
Ensuite, le Tribunal observe que si le montant cumulé des bons de paiement s’élève à la somme de 340.863,16 euros TTC (soit 163.799,79 euros TTC + 177.063,37 euros TTC), ce même quantum porte cependant déduction outre du montant de la retenue de garantie, pour une somme ainsi totale de 15.255,24 euros HT, soit 18.306,29 euros TTC, telle que par ailleurs reportée sur le décompte général définitif, de la somme totale de 6.956,39 euros TTC apparaissant correspondre au montant total de l’escompte de 2% au titre du compte prorata.
Or, le Tribunal ne peut que relever que si l’acte d’engagement conclu entre les parties porte mention d’un tel escompte de 2% au titre des conditions de paiement, et indication de l’obligation faite à l’entrepreneur de faire figurer sur les situations notamment la « retenue prorata », il ne comporte pour autant pas plus ample précision de nature à justifier d’une retenue à tout le moins définitive au titre particulièrement du compte prorata.
De même, si le cahier des clauses administratives particulières « applicable à l’ensemble des lots », seul document contractuel applicable ainsi à l’ensemble des marchés conclus pour la réalisation de l’opération de construction litigieuse dont dispose le Tribunal, comporte pour sa part pour seule stipulation susceptible de justifier d’une retenue sur les sommes dues aux entrepreneurs, celle, telle que prévue en son article 16, au titre du nettoyage, en vertu de laquelle, en cas d’abandon de déchets non identifiables sur le chantier, le nettoyage sera assuré par un prestataire désigné par le maître d’ouvrage, la dépense étant alors imputée, via le décompte final, aux entrepreneurs susceptibles d’avoir abandonné ces déchets non identifiables, force est de relever qu’il n’est aucunement justifié d’une telle dépense par les maîtres de l’ouvrage dont de surcroît le demandeur serait susceptible d’être redevable à leur égard en application de ces mêmes stipulations (pièce n°2 défendeurs).
En l’état des éléments dont il dispose, le Tribunal ne peut donc que relever qu’il n’est aucunement justifié de l’application d’une retenue définitive au titre du compte prorata, tel qu’imputée selon bons de paiements précités, au demandeur, étant encore observé qu’il n’est produit aucune attestation de nature à en justifier, et qu’aucune explication n’est par ailleurs donnée sur telle provision de 2 % ainsi retenue à même titre, en sorte qu’il convient de considérer que la retenue ainsi opérée n’est pas justifiée.
Il s’ensuit que les maîtres de l’ouvrage, hors retenue de garantie, sont ainsi par principe redevables à l’égard de Monsieur X Y de la somme de 347.819,55 euros TTC.
Dès lors que le décompte définitif fait état de paiement à due concurrence de la somme totale de 346.344,24 euros TTC, et dès lors encore que les maîtres d’ouvrage, défendeurs en la cause, ainsi qu’il a été dit, ni n’allèguent ni a fortiori ne démontrent avoir procédé à un paiement pour une somme supérieure à celle ainsi reportée par voie de décompte définitif, alors qu’il convient de rappeler que la charge de la preuve de tel paiement libératoire leur incombe au sens des dispositions précitées de l’article 1353 du Code civil, force est alors de considérer qu’ils restent
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redevables à l’égard du demandeur de la somme sollicitée de 1.475,31 euros TTC au titre du solde du marché, correspondant au résultat de la différence entre le montant total du prix du marché, déduction faite de celui de la retenue de garantie, d’une part et le montant cumulé des paiements d’autre part (soit 347.819,55 euros TTC – 346.344,24 euros TTC = 1.475,31 euros TTC).
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme totale de 1.475,31 euros TTC au titre du solde du marché de base, partant aux demandes en paiement telles que dirigées à l’encontre de chacun des maîtres d’ouvrage en la cause, selon ventilation conforme aux stipulations du marché, ainsi à due concurrence de la somme de 814,37 euros correspondant à 55,2% de la somme totale pour ce qui concerne la SCI LYS, de celle de 567,99 euros correspondant à 38,5% pour ce qui concerne Monsieur Z AA et de celle de 92,94 euros correspondant à 6,3% du montant total restant dû pour ce qui concerne Madame AB AC.
Il convient de préciser que les condamnations en paiement seront assorties du taux d’intérêt légal à compter non ainsi que sollicité de la date du courrier valant mise en demeure de payer adressé le 14 novembre 2018 par la Fédération BTP Moselle en sa qualité de mandataire du demandeur, ce qui n’est pas contesté, mais à compter de la réception par les défendeurs en la cause de cette même lettre recommandée, soit à compter du 15 novembre 2018 pour ce qui concerne Monsieur Z AA et Madame AB AC et du 16 novembre 2018 pour ce qui concerne la SCI LYS, dès lors que les sommes dont elle sollicitait paiement à l’encontre de chacun comprennent outre le montant de la retenue de garantie, telle créance, quand bien même la qualifie-t-elle improprement de créance due au titre des travaux supplémentaires, alors qu’il s’agit d’une créance restant due au titre du marché de travaux initial conclu entre les parties (pièces n°22 demandeurs).
Dès lors, d’une part, la SCI LYS prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à payer à Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE Y GIUSEPPE, la somme de 814,37 euros au titre du solde du marché de travaux de base outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018 et jusqu’à complet paiement, d’autre part Monsieur Z AA sera condamné à payer à Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE Y GIUSEPPE la somme de 567,99 euros au titre du solde du marché de travaux de base outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018 et jusqu’à complet paiement, enfin Madame AB AC sera condamnée à payer à Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE Y GIUSEPPE la somme de 92,94 euros au titre du solde du marché de travaux de base outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018 et jusqu’à complet paiement.
Le surplus des demandes en paiement formées par Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE Y GIUSEPPE au titre du solde du marché de base sera rejeté.
Sur la demande en paiement au titre de la retenue de garantie :
Monsieur X Y poursuit en outre paiement, à l’encontre des maîtres d’ouvrage, selon même ventilation conforme aux stipulations contractuelles, de la retenue de garantie s’élevant à la somme ainsi que dit totale de 18.306,29 euros TTC, en faisant valoir que telle somme est due à ce titre à compter de l’expiration de la date anniversaire de la réception de travaux au 30 juin 2017, donc à compter du 1er juillet 2018, subsidiairement à compter du 4 juillet 2018, dans la mesure où le maître d’oeuvre expose dans son courrier du 9 octobre 2018 que la réception des travaux de gros œuvre d’attrait du « 3 juillet 2017 », y ajoutant, qu’il est également constant que la maîtrise d’ouvrage n’a pas notifié une quelconque réserve au titre la garantie de parfait achèvement durant l’année en cause, la somme réclamée correspondant au calcul du décompte général définitif sur marché de base établi par la société Y en date du 4 juin 2018 et aux clauses du marché prévoyant une retenue pendant un an à compter de la réception sans réserve.
Le Tribunal relève que les défendeurs ne contestent ni l’existence ni le quantum de la créance de retenue de garantie dont paiement leur est ainsi réclamé ni en rester redevables à l’égard du
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demandeur, pour au contraire indiquer en leur écritures qu’après compensation entre le montant de 15.255,25 euros HT dû à l’entreprise Y au titre de la retenue de garantie et celui de 27.459,43 euros HT dû par la même au titre des pénalités de retard, cette même entreprise est redevable à l’égard de la maîtrise d’ouvrage d’un montant de 12.204,18 euros HT soit 14.645,01 euros TTC, ce dont il se déduit ainsi qu’ils reconnaissent l’existence de telle créance dont ils restent ainsi redevables à l’égard du demandeur.
Au demeurant, l’existence comme le quantum de la créance de retenue de garantie ne sont pas sérieusement contestables.
En effet, d’une part, le marché de travaux conclu entre les parties prévoit telle retenue de garantie à due concurrence de 5% de son montant « pendant 1 année, date de réception sans réserve (caution acceptée) », d’autre part le marché de travaux, selon cahier des clauses administratives particulières, précise que les documents contractuels sont constitués notamment par le cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés, selon ainsi la norme, telle qu’expressément indiquée, dite NF P 03-001, sous la réserve des stipulations du cahier des clauses administratives particulières, lesquelles ne portent précision, au titre de la retenue de garantie, que de la désignation de la Caisse des dépôts et consignations de la Moselle en qualité de sa consignataire (article 14 – pièce précitée n°2 défendeurs), en sorte qu’il convient de considérer que telle retenue de garantie était applicable au marché de travaux privés, qui constitue un contrat de louage d’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1779 du Code civil, conclu entre les parties en la cause, en application de l’article 1er de la loi modifiée n°71-584 du 16 juillet 1971, dès lors qu’il est régi par la norme AFNOR NF P 03-001 applicable en matière de marchés privés, ainsi qu’il s’y réfère, étant rappelé que les dispositions de la norme renvoient expressément aux articles 1 et suivants de la loi du 16 juillet 1971. D’autre part, il convient de rappeler que ladite retenue de garantie garantit contractuellement, en application des dispositions de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971, l’exécution des travaux de levée de réserves exprimées à la réception et non la bonne fin de chantier, et qu’en application de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserves, des travaux, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
Or, en l’occurrence, non seulement il ressort des éléments produits au dossier que procès-verbal de réception sans réserve a été dressé au contradictoire du maître d’oeuvre et des entreprises intervenues à l’opération de construction dont s’agit, dont ainsi notamment le demandeur, à effet du 30 juin 2017, mais encore, si le maître d’oeuvre indique certes, par voie de courrier précité du 9 octobre 2018, que la réception « définitive » a eu lieu le 3 juillet 2017, et observation faite que le Tribunal n’en dispose pas, il n’est en tout état de cause pas davantage contesté qu’il l’a été sans réserve y formulée, enfin, il n’est ni allégué ni a fortiori démontré que les maîtres d’ouvrage aient pu notifier quelconque opposition au paiement de la retenue de garantie dans l’année de la réception des travaux, ainsi que leur en font obligation les dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1971, ce que ne saurait valoir leur demande de paiement de la somme alléguée comme restant due par le demandeur au titre des pénalités de retard, compensation faite du quantum de la retenue de garantie selon courrier du 12 octobre 2018 émanant de la SCI LYS (pièces n°13, n°20 demandeur et précitée n°25 défendeurs).
Alors ainsi qu’à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception, le maître de l’ouvrage qui n’a pas notifié son opposition au paiement de la retenue de garantie, est tenu à ce paiement, force est de considérer que, en l’occurrence, à même considérer la date la plus tardive de la réception telle qu’indiquée par le maître d’oeuvre comme étant celle du 3 juillet 2017, en l’absence de toute notification par les défendeurs, maîtres d’ouvrage, de quelconque opposition au paiement de la retenue de garantie dans le délai d’un an courant à compter au plus tard de cette même date, qui a expiré ainsi le 3 juillet 2018 à 24 heures, ils étaient tenus au paiement de ladite retenue de garantie à compter au plus tard du 4 juillet 2018, abstraction faite de la question, distincte, des pénalités de retard.
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Partant, le demandeur est fondé, ce qui ne fait l’objet ainsi que dit d’aucune discussion ou contestation, à solliciter paiement de la somme totale de 18.306,29 euros TTC au titre de la retenue de garantie, selon ventilation de son quantum sollicitée entre les maîtres de l’ouvrage en la cause, conforme aux stipulations contractuelles du marché de travaux conclu entre les parties.
Les condamnations en paiement telles que prononcées à l’encontre de ces derniers seront assorties, selon motifs qui précèdent exactement applicables au présent développement, de l’intérêt au taux légal non à compter, ainsi que sollicité, de la date de la mise en demeure à eux adressée par la Fédération BTP Moselle en sa qualité de mandataire du demandeur, mais à compter de la date de la réception par les défendeurs en la cause de cette même lettre recommandée, soit à compter du 15 novembre 2018 pour ce qui concerne Monsieur Z AA et Madame AB AC et du 16 novembre 2018 pour ce qui concerne la SCI LYS, dès lors que les sommes dont elle sollicitait paiement à l’encontre de chacun comprennent le montant de la retenue de garantie dont paiement est ainsi réclamé (pièces précitées n°22 demandeurs).
Dès lors, d’une part, la SCI LYS prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à payer à Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE Y GIUSEPPE, la somme de 10.105,07 euros au titre de la retenue de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018 et jusqu’à complet paiement, d’autre part Monsieur Z AA sera condamné à payer à Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE Y GIUSEPPE la somme de 7.047,91 euros au titre de la retenue de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018 et jusqu’à complet paiement, enfin Madame AB AC sera condamnée à payer à Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE Y GIUSEPPE la somme de 1.153,29 euros au titre de la retenue de garantie outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018 et jusqu’à complet paiement.
Le surplus des demandes en paiement formées par Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE Y GIUSEPPE au titre de la retenue de garantie sera rejeté.
Sur la demande en paiement au titre des travaux supplémentaires :
Le demandeur poursuit également paiement de la somme totale de 4.826,81 euros TTC, selon ventilation entre les maîtres de l’ouvrage, défendeurs en la cause, conformément aux stipulations du marché, ainsi à due concurrence de la somme de 2.664,96 euros pour ce qui concerne la SCI LYS, de celle de 1.858,72 euros pour ce qui concerne Monsieur Z AA et de celle de 304,15 euros pour ce qui concerne Madame AB AC, au titre des travaux supplémentaires exécutés par elle à la demande du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, non prévus ni compris dans le marché de base, et objet d’un devis en date du 4 juin .2018 du montant total de 4 827,81 euros TTC.
Or, ainsi que le soulignent à juste titre les défendeurs, le Tribunal ne peut que relever que Monsieur X Y ne produit au soutien de sa demande en paiement aucun contrat conclu entre les parties portant accord entre les mêmes sur la chose et le prix, et ayant pour objet la réalisation par lui de travaux supplémentaires dont l’exécution aurait été ainsi autorisée par les maîtres de l’ouvrage selon prix convenu entre les parties, le devis produit en pièce n°18 par le demandeur à ce titre ne comportant aucune signature des maîtres de l’ouvrage, alors même que le marché de travaux conclu entre les parties s’analyse tel un marché à forfait, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, et qu’en application des dispositions de l’article 1793 du Code civil, les travaux supplémentaires modifiant l’objet du contrat ne donnent lieu à rémunération de l’entrepreneur que si le maître de l’ouvrage les a par principe autorisés par écrit, ainsi expressément et préalablement à leur réalisation en donnant son consentement par voie d’instrumentum, étant encore relevé que le marché de travaux rappelle expressément telle nécessité de conclure, pour ce qui concerne les travaux en modification, un avenant qui doit être chiffré par l’entrepreneur et signé par les 2 parties, toute occurrence non avérée en l’espèce (pièces précitées n°2 demandeur et n°1 défendeurs).
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Il s’ensuit que le demandeur, qui a ainsi conclu tel marché de travaux à forfait avec les défendeurs en la cause, ne saurait poursuivre légitimement paiement de sommes supplémentaires à celle correspondant au prix forfaitaire et global du marché ainsi fixé entre les parties en ce compris au titre de travaux supplémentaires, alors qu’il ne démontre pas que ces travaux ont été autorisés par écrit et leur prix convenu avec les maîtres de l’ouvrage, étant observé qu’il procède par voie d’affirmations non étayées en soutenant que les défendeurs abusent de leur droit de s’opposer au paiement à raison de l’absence délibérée par eux de matérialisation d’un avenant pour ménager leur trésorerie, et échapper à leur obligation de paiement, à l’identique de la régularisation tardive du marché initial de travaux, alors qu’ils avaient sollicité de lui la réalisation de travaux supplémentaires, aucun élément ne permettant de démontrer la réalité de ses allégations à cet égard, comme d’ailleurs d’établir que la signature du marché de travaux, postérieure à la date y indiquée du 15 avril 2016, trouve son siège dans la volonté de surcroît fautive des maîtres de l’ouvrage, ou qu’ils ont volontairement refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux.
Ensuite, si certes, le seul fait que le marché conclu entre les parties s’analyse en un marché à forfait ne fait pas obstacle à la réalisation de travaux supplémentaires non compris dans le périmètre du marché de base, ainsi que le soutient le demandeur, pour autant, et ainsi qu’il a été dit, le maître de l’ouvrage ne se trouve obligé à leur paiement qu’à la condition qu’il en ait autorisé l’exécution, et qu’un accord sur la chose et le prix ait été conclu entre les parties, toute circonstance non avérée en l’espèce, les allégations du demandeur quant à un accord verbal de la « maîtrise d’ouvrage associé » aux fins de leur exécution procédant de ses seules affirmations non documentées, et étant en outre, fussent-elles mêmes avérées, sans emport sur la solution à donner au présent litige, alors même qu’un simple accord verbal est inefficace, tout comme l’est d’ailleurs un accord implicite résultant de la seule présence du maître lors de l’exécution des travaux supplémentaires, dès lors que tel accord sur l’exécution de travaux supplémentaires exige qu’il fut constaté par voie d’écrit, spécialement, ainsi que dit, par voie d’avenant.
Il en est outre indifférent de soutenir que le maître d’oeuvre n’a jamais contesté la réalisation effective de ces travaux, ni le montant de ceux-ci, ou même que ce dernier eut pu en réclamer l’exécution lors des réunions de chantier sans en contester ensuite la bonne exécution, alors même que l’autorisation de réaliser des travaux supplémentaires ne peut qu’émaner par principe, pour être efficace, que du seul maître de l’ouvrage, et par exception, d’un mandataire ayant dûment reçu un pouvoir spécial à cet effet.
Or, non seulement il n’est ainsi que dit pas fait preuve de quelconque autorisation d’y procéder délivrée par les maîtres de l’ouvrage en la cause mais encore l’existence d’un mandat conféré par les mêmes au maître d’oeuvre de l’opération de construction aux fins d’autoriser tels travaux supplémentaires n’est pas établie et se trouve au demeurant au demaurenat précisément contredite par les termes du marché ci-avant rappelés qui ne prévoient que la seule signature d’un avenant par les maîtres de l’ouvrage eux-mêmes, étant encore précisé que des stipulations du contrat de maîtrise d’oeuvre ne s’évince aucunement quelconque pouvoir d’autoriser l’exécution de travaux supplémentaires ou de conclure d’ailleurs un avenant modificatif dévolu au maître d’oeuvre (pièce n°26 défendeurs).
Pour les mêmes motifs est-il sans emport de soutenir que le décompte général définitif, qui mentionne ces travaux supplémentaires, n’a pas été contesté par le maître d’œuvre, alors même que non seulement d’ailleurs, contrairement à ce qu’il est soutenu, le maître d’oeuvre a contesté telle facturation de travaux supplémentaires selon courrier précité du 9 octobre 2018, mais encore, tele absence de contestation eut-elle même été avérée, il n’en reste pas moins qu’elle ne saurait engager les maîtres de l’ouvrage, lesquels ne peuvent être obligés au paiement qu’à la condition qu’ils aient préalablement accepté la réalisation de ces travaux et donné en outre leur accord sur le prix y relatif, toute occurrence ainsi que dit précisément non avérée.
Partant, en l’absence ainsi de toute autorisation d’y procéder émanant des maîtres de l’ouvrage , qui n’ont aucunement renoncé à l’application des dispositions de l’article 1793 du Code civil, alors même que le marché est expressément conclu à forfait et que tous travaux modificatifs doivent faire l’objet d’un avenant signé par eux, le demandeur ne saurait être fondé à poursuivre paiement de ces travaux supplémentaires à l’encontre de ces derniers, peu important qu’ils eussent
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été exécutés, ou leur cause, en ce compris en ce qu’ils auraient été exécutés dans l’intérêt des maîtres de l’ouvrage, ces circonstances étant indifférentes, dès lors que l’obligation de paiement ne peut naître que de tel accord écrit, étant encore relevé qu’il n’est pas davantage fait preuve de quelconque ratification a posteriori par les maîtres de l’ouvrage de ces mêmes travaux, alors même au contraire qu’il résulte des termes du courrier précité du 12 octobre 2018 émanant de la SCI LYS que cette dernière indique expressément qu’ils refusent le règlement des factures se travaux supplémentaires (pièce précitée n°20 demandeur).
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ce qui précède, Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE Y GIUSEPPE ne pourra qu’être débouté de ses demandes en paiement au titre des travaux supplémentaires.
II – Sur les demandes reconventionnelles en paiement au titre des pénalités et subséquente en compensation :
La SCI LYS, Monsieur Z AA et Madame AB AC sollicitent reconventionnellement la condamnation du demandeur à leur payer la somme totale de 32.951,32 euros TTC au titre des pénalités de retard, soit après compensation opérée avec le montant de la retenue de garantie s’élevant à la somme ainsi que dit de 18.306,29 euros TTC, la somme de 14.645,01 euros TTC.
Ils font ainsi valoir être fondés à réclamer à l’entreprise Y le paiement de la somme de 32.951,32 euros TTC au titre des pénalités de retard dès lors que l’essentiel du gros œuvre a été terminé fin octobre 2016, avec un retard de 3 mois par rapport à la date de fin de travaux gros œuvre fixée contractuellement à fin juillet 2016, de sorte que l’entreprise Y accuse un retard de 3 mois dans l’exécution de ses travaux, qu’une partie de ce retard a été rattrapée grâce à l’implication des autres corps d’état, que la réception, initialement prévue suivant planning contractuel au 31 mars 2017, puis décalée par le maître d’ouvrage au 26 mai 2017, a finalement eu lieu le 3 juillet 2017, en sorte qu’il demeure un retard de 5 semaines entre le 26 mai et le 3 juillet 2017, en ce que si l’entreprise Y est responsable d’un retard de 3 mois dans l’exécution de ses travaux de gros-œuvre, grâce à la célérité des autres entreprises intervenues postérieurement, le retard du chantier dans son ensemble est limité à 5 semaines.
Ils ajoutent que la maîtrise d’œuvre BOLLE ET BONDUE a appliqué ainsi les pénalités de retard prévues à l’article 7 du C.C.A.P. à l’entreprise Y en les limitant à 5 semaines de retard (du 27 mai au 1er juillet 2017) et à 9% du marché, à savoir 27.459,43 € HT soit 32.951,32 € TTC, selon courrier du 9 octobre 2018 auquel ils se réfèrent ainsi, puis que, si, contractuellement, la maîtrise d’œuvre BOLLE ET BONDUE aurait dû appliquer les pénalités sur une période de 3 mois, comme correspondant au retard effectivement imputable à l’entreprise Y, cela n’aurait de toute façon rien changé s’agissant du montant des pénalités en raison de la limitation à 9% du marché prévue au C.C.A.P.
Le Tribunal rappelle en premier que lorsque le contrat d’entreprise prévoit expressément un délai d’exécution ou de livraison, l’entrepreneur est responsable du non-respect dudit délai, dès lors qu’il est tenu de l’obligation de livrer l’ouvrage au jour convenu.
En l’occurrence, s’agissant de la question du délai d’exécution, le Tribunal observe qu’il résulte des termes de l’article 3 dénommé « délais » de l’acte d’engagement signé le 13 juin 2016 par le demandeur et le 25 juillet 2016 par les maîtres d’ouvrage que « les travaux seront exécutés dans les délais indiqués au calendrier de travaux et à compter de la date fixée par l’Ordre de Service qui prescrira de les commencer », le contrat de marché de travaux signé le 25 juillet 2016 par les parties prévoyant quant à lui, selon clause dite « délai d’exécution » un « démarrage des travaux suivant planning du maître d’oeuvre » (pièces précitées n°1 et n°2 demandeur et n°1 défendeurs).
En ce premier état, si certes, le contrat de marché de travaux ainsi conclu entre les parties ne prévoit pas un délai expressément convenu d’exécution, il renvoie pour autant à cette fin au planning des travaux dressé par le maître d’oeuvre de l’opération de construction, ce même planning constituant au demeurant une pièce contractuelle du marché selon l’article 4 du cahier
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des clause administratives particulières dénommé « documents contractuels », qui en fait mention à même titre.
A cet égard, alors que les défendeurs produisent au dossier en pièce n°27 document intitulé « planning marché » au titre de l’opération de construction litigieuse laissant apparaître, pour chacun des lots concernés par telle opération, dont celui afférent au « gros oeuvre » le planning fixé, selon semaines concernées, pour leur réalisation, sur lequel sont apposées les signatures et cachets des entreprises intervenantes à l’opération de construction, dont ceux de l’entreprise « Y JOSEPH », le Tribunal relève que tel planning d’exécution des travaux apparaît précisément correspondre à celui, visé tant par l’acte d’engagement que par le contrat de marché de travaux ou encore par le cahier des clauses administratives particulières, comme constituant l’une des pièces contractuelles du marché que le demandeur s’est engagé à respecter.
En effet, il résulte des termes des stipulations du contrat de marché de travaux que le demandeur s’est engagé à réaliser les travaux relatifs au lot gros œuvre dont la réalisation lui était confiée « conformément aux documents ci-après signés par ses soins et constituant le marché approuvé par le Maître de l’Ouvrage », ainsi particulièrement, outre l’acte d’engagement, le CCAP, le planning d’exécution, de ceux de l’acte d’engagement qu’il reconnaît avoir pris connaissance particulièrement du cahier des clauses administratives particulières ainsi que des documents qui y sont mentionnés en s’engageant, sans réserve, à exécuter les travaux du lot n°1 dit « gros oeuvre» conformément à leurs stipulations, et de ceux dudit cahier des clauses administratives particulières, que le planning des travaux constitue précisément l’une des pièces contractuelles du marché de travaux.
Le Tribunal ne peut donc qu’en tirer la conclusion que, quand bien même tel planning de travaux ne comporte pas de date de son établissement, en y apposant ainsi sa signature, sans l’assortir de quelconque réserve, non seulement le demandeur ne saurait légitimement soutenir ne pas en avoir eu connaissance, ainsi qu’il tend à le faire valoir en affirmant, sans d’ailleurs le démontrer, qu’il n’a jamais été destinataire de tel planning après la signature du marché, mais encore s’est-il ainsi contractuellement engagé, conformément aux termes des stipulations du contrat de marché de travaux conclu par lui, à respecter le calendrier tel qu’y fixé pour l’exécution des travaux relatifs au lots « gros oeuvre » dont la charge lui était ainsi confiée.
De même d’ailleurs, et abstraction faite à ce stade du raisonnement de la question discutée de la hiérarchie des pièces contractuelles du marché en présence de clauses divergentes quant aux modalités de calcul des pénalités de retard dans le contrat de marché de travaux et dans celles du cahier des clauses administratives particulières, il convient d’observer que, alors qu’il résulte des termes précités de l’acte d’engagement et du contrat de marché de travaux conclu entre les parties que le CCAP, signé par les soins du demandeur, fait partie des pièces contractuelles du marché dont le demandeur reconnaît avoir pris connaissance, et qu’il s’est engagé à respecter aux fins d’exécuter les travaux à lui confiés, en apposant ainsi sa signature sur tel CCAP (et non d’ailleurs sur le CCAG ainsi qu’il l’indique), le demandeur s’est engagé à en respecter les stipulations dont il reconnaît ainsi leur connaissance à lui portée.
Ensuite, certes, il ne peut être que constaté que, alors que le planning des travaux dont s’agit apparaît encadrer la réalisation des travaux de gros œuvre entre la semaine 16 et la semaine 30 incluses de l’année 2016, soit entre le 18 avril 2016 et le 31 juillet 2016, l’acte d’engagement n’a été signé ainsi que dit par le demandeur que le 13 juin 2016, et par les maîtres de l’ouvrage le 25 juillet 2016, le contrat de marché de travaux portant quant à lui date de sa signature par les mêmes au 25 juillet 2016, soit à des dates postérieures à celle du démarrage des travaux telle que prévue selon ledit planning, et correspondant pour la plus tardive de la signature, à celle à laquelle l’exécution des travaux était prévue comme terminée selon même planning.
Certes encore et ainsi qu’il a été dit, le planning d’exécution ainsi signé ne comporte-t-il pas de date ni de son établissement ni de la signature telle qu’apposée par le demandeur.
Pour autant, non seulement il résulte particulièrement des termes du compte-rendu n°7 en date du 12 avril 2016 de la réunion de chantier relative à l’opération de construction litigieuse dressé
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par le maître d’oeuvre, que celle-ci s’est tenue en la présence du demandeur, indiqué comme titulaire du lot n°1 « gros œuvre », le maître d’oeuvre faisant état de ce que « M. Y nous a confirmé démarrer sa prestation le lundi 18 avril 2016 », en sollicitant à même fin la transmission des points d’implantation outre du plan de fondation, rappel d’ailleurs y porté des mentions des comptes-rendus des réunions de chantier précédentes, dont celui de la réunion de chantier n°2 en vertu duquel « M. AF nous attendons toujours votre offre recalée », mais encore le demandeur, qui n’en conteste pas la teneur, affirme lui-même en ses écritures avoir commencé l’exécution des travaux à lui confiés « mi-avril 2016 », y ajoutant avoir déjà réalisé à la date du 12 mai 2016 les fondations.
Or, alors que telle date de commencement d’exécution correspond précisément à celle du 18 avril 2016 indiquée sur le planning d’exécution par le demandeur, comme fixant ainsi le démarrage des travaux à lui confiés, sur lequel le demandeur a apposé sa signature, sans aucune réserve, en marquant ainsi son accord quant à la date de commencement ainsi fixée des travaux à lui confiés comme quant à la durée de leur exécution, force est de considérer qu’il s’est ainsi engagé à exécuter les travaux dans le délai ainsi convenu selon pièce contractuelle, dont il a en tout état de cause accepté ainsi la valeur obligatoire, en régularisant ainsi formellement, ce que le demandeur ne conteste pas pour indiquer au contraire que le marché de travaux régularise a posteriori la relation contractuelle débutée en avril 2016 sur la base des modalités convenues oralement, la conclusion du contrat de marché de travaux l’érigeant en tant que tel, sans davantage formuler quelconque réserve à cet égard, et en vertu duquel le démarrage des travaux comme leur durée d’exécution sont fixés selon ledit planning, ainsi en l’occurrence à la date du 18 avril 2016 et jusqu’au 31 juillet 2016.
Ensuite, si le contrat de marché de travaux fait certes d’un délai d’exécution courant à compter de la date fixée par l’ordre de service, et s’il n’est certes produit aucun ordre de service écrit, dont l’inexistence n’est par ailleurs pas contestée, de l’absence toutefois d’ordre de service écrit ne saurait toutefois se déduire ni que les délais d’exécution n’auraient pas été fixés ni que et partant les pénalités de retard ne seraient pas applicables faute de détermination de la date de commencement de l’exécution des travaux alors même que l’acte d’engagement précise également que les travaux seront exécutés dans les délais fixés par le calendrier des travaux, que le contrat de marché de travaux prévoit quant à lui un démarrage des travaux selon même planning de travaux, lequel constitue ainsi que dit une pièce contractuelle au respect de laquelle l’entrepreneur s’est engagé.
Il s’ensuit que les termes des stipulations du marché conduisent à considérer que l’ordre de service y mentionné ne constitue pas une condition impérative pour fixer la date de démarrage des travaux, subséquemment le délai d’exécution alors que ce dernier est au premier chef déterminé par le planning des travaux, lequel fixe précisément leur commencement à la date du 18 avril 2016, que telle date a d’ailleurs été convenue entre les parties avant même la régularisation du contrat de marché par sa signature y postérieure par les parties, ainsi a été acceptée par le demandeur qui a apposé sa signature sur le planning des travaux à même fin, lequel ne conteste au demeurant pas avoir effectivement commencé à exécuter les travaux de gros œuvre à lui confiés à compter de cette même date pour au contraire l’affirmer ainsi qu’il a été dit en ses écritures.
Il résulte ainsi de ce qui précède qu’il convient de considérer que Monsieur AG Y s’est ainsi engagé à exécuter les travaux à lui confiés dans le délai déterminé par le planning d’exécution, ainsi sur la période du 18 avril 2016 au 31 juillet 2016.
Ensuite, le Tribunal relève que l’absence d’exécution dans le délai tel que contractuellement convenu, et fixé au 31 juillet 2016, des travaux à lui confiés par le demandeur n’est ni sérieusement contestable ni au demeurant sérieusement contestée, dès lors d’une part qu’à la date du 25 juillet 2016, correspondant à celle du bon de paiement n°1, il est fait état d’un avancement total de 48,5%, la facture de situation de travaux n°1 émise par le demandeur à même date faisant quant à elle mention de la réalisation à 100% des travaux préparatoires, des terrassements généraux, des fondations et dallages, des escaliers intérieurs, mais de 47% pour ce qui concerne le poste « ouvrages en superstructure », et de 95% au titre du poste « canalisations – réseaux
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enterrés », sans aucune réalisation pour ce qui concerne le poste « garages extérieurs en bande », objets ainsi du marché de travaux conclu entre les parties, d’autre part que le demandeur non seulement ne conteste pas ne pas avoir achevé les travaux à lui confiés le 31 juillet 2016, mais indique au contraire lui-même en ses écritures les avoir achevés « à la date du 23 septembre 2016, semaine 38 », ce dont il se déduit à tout le moins, à même le suivre en son argumentation, et considération prise de la période de congés telle qu’indiquée par voie de planning de travaux comme […]e sur les semaines 31 à 33 de l’année 2016, soit entre le 1er août 2016 et le 21 août 2016, un retard d’exécution de 5 semaines.
Il convient à cet égard de relever que, contrairement à ce qu’allègue le demandeur, l’achèvement par lui des travaux à lui confiés n’apparaît pas être intervenu à la date indiquée par lui du 23 septembre 2016, alors que si cette date apparaît certes correspondre, selon compte-rendu de réunion de chantier n°25 des 13 et 20 septembre 2016, à celle à laquelle il indique confirmer au maître d’oeuvre « terminer l’ensemble de chantier pour milieu de semaine prochaine » (pièces n° demandeur et n°15 défendeurs), il résulte en revanche des termes des comptes-rendus de réunions de chantier postérieurs que les travaux à lui confiés ne sont pas encore terminés à même date pour se poursuivre jusqu’à la fin du mois d’octobre 2016, et ainsi à tout le moins jusqu’à la date à laquelle il adresse lui-même ses factures de situation n°2, soit le 24 octobre 2016, alors que le le bon de paiement y relatif, émis le 25 octobre 2016 sur leur base, retient quant à lui un achèvement à même date à 100% des travaux à lui confiés, ainsi que le rappelle au demeurant le maître d’oeuvre selon courrier précité du 9 octobre 2018, étant observé que le fait que les comptes-rendus de réunion de chantier n’aient pas de valeur contractuelle ne fait pas obstacle à les considérer comme des éléments de preuve.
Ainsi résulte-t-il des termes du compte-rendu de réunion de chantier n°26 du 27 septembre 2016 qu’il lui était demandé de faire les « reprises sur les trop pleins comme vu en réunion de chantier », puis de ceux du compte-rendu de la réunion de chantier n°27 du 4 octobre 2016 qu’il confirmait « terminer l’ensemble des appuis de fenêtre et des reprises de trop plein cette semaine » outre « terminer également le nettoyage et le débarrassage de chantier », de ceux du compte-rendu de réunion de chantier n°28 du 11 octobre 2016 qu’il s’est « engagé à faire (ses) finitions sur les terrasses et balcons pour le mardi 18 octobre 2016 au plus tard », alors qu’il lui est encore rappelé, selon compte-rendu de réunion de chantier n°29 du 18 octobre 2016, qu’il était « important de terminer pour mercredi 20 octobre soir au plus tard l’ensemble de (ses) reprises de trop plein et d’enduit sur les terrasses étanchées afin que le lot étanchéité puisse intervenir » et que le compte-rendu de réunion de chantier n°30 du 25 octobre 2016 faisait encore état d’une date à lui sollicitée de fin de ses finitions afin de programmer l’intervention de l’enduiseur extérieur, étant observé que les travaux ainsi visés n’ont pas seulement trait, contrairement à ce que soutient le demandeur, à des « problèmes de finition », et que ce fait fut-il même avéré pour certains, il n’en reste pas moins qu’ils ne sont pas achevés (pièces n°12 demandeur et n°15 et n°16 défendeurs).
Il convient donc de considérer que les travaux dont la réalisation a été confiée au demandeur se sont achevés à la date du 24 octobre 2016, telle que retenue selon bon de paiement précité actant ainsi de leur achèvement à même date à 100% suivant factures de situation émises par le demandeur le même jour tendant d’ailleurs à le corroborer comme le corroborent également les termes précités des comptes-rendus de réunion de chantier.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’il est allégué en demande, les défendeurs établissent avec suffisance la réalité du retard pris par le demandeur dans l’exécution des travaux à lui confiés, sauf à préciser, en l’état des éléments dont dispose le Tribunal, que, alors que le planning d’exécution des travaux, qui permet ainsi de déterminer le délai d’exécution, fixe ainsi, unilatéralement, quand bien est-il accepté par l’entreprise intervenante, une période d’interruption des travaux pendant la période de congés d’été, en sorte que cette période s’est ainsi imposée au demandeur, il s’ensuit que si ce dernier devait certes exécuter les travaux pour le 31 juillet 2016 au plus tard, selon délai contractuellement convenu, pour autant ladite période d’interruption des travaux lui étant subséquemment imposée, le retard à raison ne lui est pas imputable, en sorte que le retard, considération prise de cette même période, s’étend ainsi sur 9 semaines, et non sur trois mois ainsi qu’allégué en défense.
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Il sera au demeurant observé que quelle que fut la durée du retard, le maître d’oeuvre a retenu, selon courrier précité du 9 octobre 2018, un retard imputable au demandeur de 5 semaines, en tout état de cause inférieur, durée dont les défendeurs font d’ailleurs eux-mêmes application pour calculer les pénalités de retard dont ils réclament paiement.
Partant et par principe, dès lors que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de livrer l’ouvrage au jour convenu, et dès lors encore que le contrat d’entreprise stipule ainsi qu’en l’occurrence l’application de pénalités sanctionnant le retard d’exécution des travaux, les maîtres de l’ouvrage sont en droit de solliciter l’indemnité définie selon le mode de calcul prévu par la clause.
Il n’en irait autrement qu’à la condition que l’entrepreneur rapporte la preuve qui lui incombe de l’absence d’imputabilité à lui du retard d’exécution dont il lui est fait reproche, en ce qu’il n’est pas redevable de telles pénalités lorsque le retard ne lui est pas imputable.
Or, force est de relever que si le demandeur fait valoir qu’il ne peut se voir reprocher un retard d’exécution pour la période postérieure à fin août 2016 nonobstant l’achèvement des travaux après cette date, dès lors qu’il a subi des retards d’exécution d’autres intervenants techniques, la réalité de ses allégations quant aux conséquences engendrées sur les délais d’exécution de ses propres travaux par les retards d’exécution d’autres entreprises ne procèdent que de ses seules affirmations, alors que le fait ainsi évoqué par lui en leur soutien que le compte-rendu de chantier n°15 du 21 juin 2016 fasse état de l’absence de transmission de plans (en réalité « les premières épures ») par l’entreprise titulaire du lot charpente ne permet pas d’établir que telle absence de communication, fut-elle même avérée, ait eu une incidence quelconque sur la réalisation par lui des travaux à lui confiés, que contrairement à ce qu’il allègue, le compte-rendu de réunion de chantier n°30 du 25 octobre 2016 ne fait pas état d’une exigence d’un démarrage des travaux du même lot pour le 26 septembre 2016, que cette circonstance eut-elle même été avérée, il n’en reste pas moins qu’elle est insuffisante à démontrer le lien quelconque entre les travaux y relatifs et ceux à lui confiés, partant les conséquences alléguées comme y engendrées, alors qu’il convient d’observer que selon planning d’exécution, ce qu’aucun élément ne permet de contredire utilement, le démarrage des travaux afférents au lot charpente est prévu après la fin de son intervention, comme l’est d’ailleurs la programmation de tous les autres lots à l’exception du lot « démolition/VRD » (pièces précitées n°12 demandeur, n°13 et précitée n°16 défendeurs).
Ainsi, force est de considérer que le demandeur n’établit aucunement que la cause de son propre retard trouve son siège dans le fait des autres entreprises intervenantes à l’opération de construction.
Le demandeur soutient encore qu’il ne peut lui être identiquement reproché tel retard dès lors qu’à la date de juillet 2016, le bâtiment n’était pas terminé obligeant la maîtrise d’œuvre à le solliciter à nouveau dans le cadre de travaux complémentaires d’extension de rez-de-chaussée où la mairie devait installer ses locaux municipaux, après que la maîtrise d’œuvre se soit aperçue que les locaux initiaux avaient été mal calculés, sous dimensionnés, obligeant à une extension nécessitant de nouveaux travaux de terrassement gros œuvre, de telle sorte que ces derniers ont donné lieu à un nouvel acte d’engagement régularisé le 18 octobre 2016 au titre de l'«extension de la mairie de Stuckange » pour un prix de 17 595 euros HT.
Or, le Tribunal ne peut que relever d’une part, que le demandeur procède ainsi par voie d’assertions non documentées en se prévalant de retard d’exécution imputable à une erreur de calcul du dimensionnement des locaux, quelle qu’en soit la destination, d’autre part que l’acte d’engagement produit par le demandeur à l’appui de ses allégations a trait, ainsi que le soulignent à juste titre les défendeurs, à l’exécution de travaux à lui confiés par un autre maître de l’ouvrage, tel que pris en la personne de la Commune de STUCKANGE, ayant un objet distinct de celui de l’opération de construction au titre de laquelle lui a été confiée la réalisation du lot gros œuvre pour concerner des travaux « d’extension de la mairie de Stuckange », enfin que s’il résulte du compte-rendu de réunion de chantier n°27 du 4 octobre 2016 que le maître d’oeuvre sollicite du demandeur qu’il lui transmettre très rapidement le devis au nom de la Mairie de Stuckange afin de rédiger l’ordre de service et le marché de travaux correspondant, pour autant, observation faite
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qu’il n’est d’ailleurs produit aucune pièce de nature à justifier de la date réelle de commencement d’exécution des travaux pour le compte ainsi de la Commune, telle demande ne lui est ainsi formulée qu’en octobre 2016, soit postérieurement à l’expiration du terme contractuellement fixé pour exécuter les travaux de gros œuvre selon marché de travaux conclu entre les parties, en sorte que la circonstance qu’ait pu lui être confiée la réalisation de travaux distincts ne saurait expliquer le retard pris par lui et déjà acté à même date pour exécuter les travaux à lui confiés par les maîtres de l’ouvrage en la cause (pièces précitée n°12, n°26 demandeur et précitée n°15 défendeurs).
Ensuite, si le demandeur se prévaut encore de ce que la réalisation de travaux en plus-values a nécessité un temps d’exécution également complémentaire à celui du marché de base, allongeant le temps global d’exécution des travaux par lui, le Tribunal ne peut que relever que, à supposer même avéré qu’il eut exécuté des travaux supplémentaires, et abstraction même de la question de leur absence d’acceptation par les maîtres de l’ouvrage, est insuffisant à démontrer que telle exécution est la cause du retard pris pour exécuter les travaux objets du contrat de marché, le demandeur procédant également à cet égard par voie d’assertions non documentées, alors qu’il convient de rappeler que la charge de la preuve de l’absence d’imputabilité à lui dudit retard lui incombe.
Egalement, le Tribunal ne peut tirer aucune conclusion utile, contrairement à ce qu’allègue le demandeurs, des écritures du maître d’oeuvre, lequel ne se prononce pas sur le manquement dont la commission lui est ainsi reprochée, pour seulement s’opposer à l’appel en garantie formé à son encontre par les maîtres de l’ouvrage moyen pris notamment de l’absence de faute à lui imputable dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’oeuvre.
De même, si le demandeur se prévaut de jours d’intempéries, le Tribunal ne peut certes que relever que si le marché de travaux, selon documents contractuels dont il dispose, ne comporte pas de stipulation de nature à permettre de prolonger à raison le délai d’exécution, il apparaît cependant soumis à la norme AFNOR P.03-001, dès lors que l’article 4 du CCAP y fait référence pour comprendre dans la liste des pièces contractuelles du marché le cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés selon norme indiquée « NF P 03-001 », en sorte qu’en application de ladite norme, qui apparaît être ainsi entrée dans le champ contractuel, le délai d’exécution est alors certes susceptible d’être prolongé à raison d’intempéries, ainsi lorsque le travail a été arrêté à raison, dans les conditions qu’elle prévoit, ou lorsque les journées d’intempéries révèlent une impossibilité technique de poursuivre les travaux constatée par le maître d’œuvre.
Pour autant, la seule production par le demandeur d’une attestation d’intempéries dressant relevés météorologiques et faisant état de 7 jours d’intempéries dont 2 jours correspondant à un samedi et à un dimanche, sur la période indiquée du 1er mai au 30 juin 2016, est insuffisante à démontrer l’impossibilité d’exécuter les travaux à raison de ces journées d’intempéries, alors qu’il n’est versé au dossier aucune attestation du maître d’oeuvre faisant état de telle impossibilité d’exécution à raison, et que les comptes-rendus de réunion de chantier versés au dossier ne contiennent pas la moindre mention à cet effet, étant encore relevé que, à même supposer avérée telle impossibilité d’exécution pendant une durée limitée à 5 jours, hors samedi et dimanche, elle est inhabile à démontrer l’absence d’imputabilité au demandeur du retard pris par lui dans l’exécution des travaux à lui confiés, qui s’élève encore, déduction y faite, à une durée de 8 semaines (pièce n°24 demandeurs).
Il s’ensuit que cette circonstance ne saurait avoir pour effet de priver les maîtres de l’ouvrage de leur droit de réclamer paiement des pénalités de retard telles que stipulées du chef du retard en tout état de cause constaté d’exécution.
Ainsi il résulte de ce qui précède que le demandeur ne démontre pas que le retard pris par lui dans l’exécution des travaux à lui confiés ne lui est pas imputable pour trouver son origine dans une autre cause, quelle qu’elle fut, de sorte que par principe, et ainsi qu’il a été dit, il s’expose à raison du dépassement par lui du délai contractuellement convenu, à l’application des pénalités de retard contractuellement convenues au cas de tel retard d’exécution, étant relevé que quelle
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que soit la clause par ailleurs applicable, qu’il s’agisse de retenir ainsi que les défendeurs l’invoquent, celle s’évinçant du CCAP, ou celle, ainsi que le sollicite subsidiairement le demandeur, celle s’évinçant du contrat de marché de travaux, il n’en reste pas moins que ces deux clauses sanctionnent par l’application de telles pénalités, le retard dans l’exécution des travaux, seules les modalités de leur calcul étant distinctes.
Il importe peu à cet égard, contrairement à ce que le demandeur fait valoir, que les maîtres de l’ouvrage n’en aient réclamé l’application qu’après l’achèvement des travaux, qu’ils n’aient pas formalisé quelconque grief à même titre auparavant, qu’aucun compte-rendu de chantier ne fasse expressément mention d’un retard d’exécution ou d’un dépassement du délai d’exécution convenu, qu’aucun courrier ou aucune mise en demeure ne lui aient été adressés, ou encore que les deux bons de paiement n’aient pas opéré quelconque retenue à cet effet, alors que telles circonstances sont indifférentes à l’application des pénalités de retard telles que contractuellement convenues, quelle que soit ainsi que dit la pièce contractuelle les fondant, lesquelles sont applicables par le seul effet du retard constaté, ainsi qu’en l’occurrence, dans l’exécution des travaux, sans d’ailleurs qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, laquelle est expressément exclue selon l’article 7 du CCAP relatif aux pénalités de retard, par dérogation aux dispositions du CCAG.
Il sera à cet égard précisé que, alors que l’article 4 du CCAP prévoit expressément qu’en cas de contradiction entre les pièces contractuelles, l’énumération des documents fixe l’ordre de priorité, de sorte que l’acte d’engagement, tel que cité en premier lieu, prévaut dans cette seule mesure sur le CCAP cité en second lieu, la seule circonstance que le contrat de marché de travaux prévoie des modalités de calcul des pénalités de retard distinctes de celles fixées par le CCAP ne saurait avoir pour effet de rendre inapplicables les stipulations du CCAP qui ne sont pas en contradiction avec l’acte d’engagement, à l’instar des modalités d’application des pénalités de retard, qui ne sont pas évoquées dans l’acte d’engagement comme dans le marché de travaux, mais le sont dans le CCAP, lequel prévoit en son article 7 y relatif que par dérogation expresse aux dispositions de l’article 9.5 du CCAG, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable, en sorte que ces stipulations demeurant applicables, la mise en demeure ne constitue pas un préalable nécessaire à l’application des pénalités de retard.
Ceci relevé et précisé, si ainsi que dit le demandeur ne démontre pas que le retard pris par lui dans l’exécution des travaux à lui confiés ne lui est pas imputable, en sorte qu’il est par principe redevable des pénalités de retard du chef du retard constaté, il convient cependant de rappeler que chaque entrepreneur intervenant sur le chantier ne peut se voir par principe imputer que le retard lié à sa propre intervention, sauf hypothèse de groupement d’entreprises, dont l’existence n’est en l’occurrence pas démontrée, le seul fait que les entrepreneurs succédant à celui qui est la cause du retard ne supportent par principe aucune responsabilité n’impliquant pas de facto de permettre d’imputer à ce dernier le retard général pris sur le chantier, sauf à l’établir. Or, à cet égard, les défendeurs ne démontrent aucunement la réalité de leurs allégations quant à l’imputabilité au demandeur du retard du chantier dans son ensemble, pour en tirer la conséquence qu’il conviendrait de calculer les pénalités de retard sur la période courant entre la date prévue de la réception des travaux ainsi tous corps d’état confondus, pour avoir été décalée par eux selon leurs affirmations, au demeurant non étayées, au 26 mai 2017, et celle alléguée comme effective du 3 juillet 2017, sans d’ailleurs le démontrer davantage, rappel fait que le seul procès-verbal de réception dont dispose le Tribunal est à effet du 30 juin 2017, telle preuve ne pouvant résulter des affirmations non documentées du maître d’oeuvre selon courrier précité du 9 octobre 2018, ainsi que le souligne à juste titre le demandeur (pièces précitées n°13 demandeur et n°25 défendeurs).
Il s’ensuit que le seul retard susceptible d’être imputé au demandeur procédant de celui lié à sa propre intervention, à défaut pour ce dernier de démontrer quelconque cause l’exonérant de sa responsabilité à cet égard, les pénalités de retard ne peuvent être calculées que sur la base de ce seul retard constaté, pour ne pas avoir achevé les travaux à lui confiés à la date prévue du 31 juillet 2016, en accusant ainsi que dit un retard d’exécution, considération prise de la période d’interruption des travaux à raison des congés d’été telle que contractuellement planifiée et s’imposant à lui à raison, au plus de 9 semaines, au mieux de 8 semaines tel que calculé jusqu’à la date d’achèvement des travaux dont l’exécution lui incombait, et non sur la base alléguée de
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la date prévue de réception pour l’ensemble des entreprises intervenant à l’opération de construction.
Ensuite, alors que les défendeurs ne retiennent eux-mêmes ainsi que dit in fine qu’un retard de 5 semaines au demandeur imputable, au soutien de leur demande en paiement des pénalités de retard, et sans ainsi que dit démontrer en tout état de cause la réalité de leurs allégations quant à sa responsabilité dans le retard pris pour opérer réception de l’ensemble des travaux, le Tribunal retiendra ainsi telle durée invoquée d’imputabilité, observation faite que le demandeur sollicite lui-même subsidiairement qu’il soit fait application des modalités de calcul des pénalités prévues par le contrat de marché de travaux en en calculant leur quantum sur la base identique de 5 semaines, soit de 35 jours de retard.
Discussion est ensuite élevée entre les parties quant aux modalités de calcul des pénalités de retard, dès lors que les clauses du CCAP et du contrat de marché de travaux sont à cet égard divergentes, les défendeurs faisant application, ainsi que l’a retenu le maître d’oeuvre selon courrier précité du 9 octobre 2018, de la clause du CCAP, pour en déduire un montant dû à même titre par le demandeur de 27.459,43 euros HT, en ce que tel document est entré dans le champ contractuel, alors que ce dernier fait quant à lui valoir qu’il convient d’appliquer la clause du marché de travaux, en sollicitant subsidiairement de considérer qu’il ne peut être débiteur de pénalités de retard que dans la limite de 10 676,67 euros HT, en son application, moyens pris de ce qu’il est d’interprétation constante des sources de droit, que les textes ou engagements spéciaux prévalent sur les textes ou engagements généraux, en sorte que les pénalités de retard auxquelles il peut être assujetti contractuellement résultent de plein droit des modalités découlant du marché de travaux du 25 juillet 2016 plafonnant les pénalités de retard à 1 pour 1000 par jour, le CCAP applicable à toutes les entreprises ne pouvant pas lui être opposé alors que les engagements particuliers souscrits entre lui et la maîtrise d’ouvrage associé définissent un montant inférieur, et les modalités les plus favorables à la partie qui s’oblige devant également prévaloir.
En l’occurrence, il résulte des termes de l’article 7 du CCAP applicable à l’ensemble des lots prévoit que la pénalité journalière sera calculée sur la base de 1/1000 du montant total HT du marché durant la première semaine de retard, de 2/1000 de ce même montant durant la deuxième semaine de retard, de 4/1000 du même quantum durant la troisième semaine de retard, puis de 5/1000 du même montant à compter de la quatrième semaine de retard, leur quantum étant par ailleurs plafonné à 9% du montant total HT du marché, alors que le contrat de marché de travaux conclu entre les parties stipule quant à lui que le montant des pénalités est fixé à 1/1000 du montant du marché par jour calendaire, les pénalités étant calculées par jour calendaire et commençant à courir dès le 1er jour de retard (pièces précitées n°2 demandeur et n°1 et n°2 défendeurs).
En l’état de la contradiction, ainsi avérée, entre ces stipulations émanant de deux documents contractuels distincts en tant que celles-ci fixent des modalités de calcul divergentes des pénalités de retard, l’article 4 du CCAP prévoit, ainsi qu’il a été dit, qu’en cette occurrence, l’énumération des documents ainsi y listé fixe l’ordre de priorité, ainsi particulièrement défini pour ce qui concerne les documents contractuels de nature non purement technique, comme étant en premier lieu l’acte d’engagement, en second lieu le cahier des clauses administratives particulières, puis le cahier des clauses administratives générales applicables à tous les travaux de bâtiment objet de marchés privés, pour ensuite faire liste de documents de nature technique, tels notamment la notice descriptive, le cahier des clauses techniques particulières, le planning des travaux, les plans de permis de construire, les plans DCE, l’étude de sols, étant précisé que si l’article 4 du CCAP prévoit en outre que les « autres documents annexés à l’acte d’engagement, dans leur ordre d’énumération à l’article huitième de l’acte d’engagement » figurent en dernier ordre de priorité, le Tribunal ne peut tirer aucune conclusion utile des termes dont il est ainsi usé dès lors que l’acte d’engagement ne comporte aucun article 8 tel que visé, pour ne faire citation, au titre distinct de la connaissance réputée prise par le demandeur, du CCAP et du CCAG.
En cet état, certes, tel article ne vise expressément, au titre ainsi des documents contractuels régissant le marché de travaux dans sa dimension non purement technique, que l’acte
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d’engagement, qui constitue en l’occurrence un instrumentum distinct du contrat de marché de travaux conclu entre les parties, prévoyant telle clause litigieuse, comme prévalant ainsi, au cas de contradiction, sur le CCAP.
Toutefois, d’une part, la liste des documents contractuels ainsi déterminée pour fixer leur ordre de priorité laisse apparaître que l’acte d’engagement, qui n’est conclu qu’entre les maîtres de l’ouvrage et un entrepreneur identifié, prévaut sur le cahier des clauses administratives particulières qui est lui-même applicable à l’ensemble des lots, lequel prévaut sur le cahier des clauses administratives générales, applicable à l’ensemble des marchés privés de travaux de bâtiment, de sorte qu’il s’en évince la volonté des parties de faire primer, dans leurs relations, les pièces contractuelles régissant le marché de travaux particulièrement conclu entre elles, sur celles plus générales applicables à l’ensemble des intervenants à l’opération de construction, et plus générales encore applicables à l’ensemble des marchés privés de travaux.
D’autre part, alors que le contrat de marché de travaux conclu entre les parties déroge expressément aux règles de calcul de pénalités de retard applicables, au sens du CCAP, à l’ensemble des entreprises titulaires des lots, ainsi que le souligne à juste titre le défendeur, il convient de considérer, ce que ainsi que dit, ainsi qu’il s’évince au demeurant de l’esprit de la clause précitée du CCAP, que telle stipulation ainsi expressément intégrée au contrat conclu entre les parties prévaut sur celle prévue comme étant généralement applicable à toutes les entreprises, alors que le contrat ainsi conclu fait la loi des parties au sens des dispositions de l’article 1134 du Code civil.
Il s’ensuit que, ainsi que le fait valoir à juste titre le demandeur, il convient de faire application des modalités de calcul des pénalités de retard telles qu’expressément stipulées, par dérogation à celles générales du CCAP, dans le contrat de marché de travaux, ce qu’au demeurant les défendeurs ne contestent pas sérieusement pour soutenir en leurs écritures, en réponse au moyen de contestation ainsi élevé par Monsieur X Y, que si par exceptionnel le Tribunal devait suivre le raisonnement développé à titre subsidiaire par ce dernier, c’est un montant de 12.814,20 euros TTC qu’il conviendra de mettre en compte au titre des pénalités de retard le montant tel que calculé sur le fondement de ladite clause, outre TVA.
A ce dernier égard encore, si les défendeurs soutiennent que la clause du marché de travaux n’est pas plus favorable à l’entreprise Y, car à la différence de la clause du CCAP, elle ne contient aucune limitation à 9% du marché, pour en déduire qu’ils sont fondés à l’appliquer à hauteur des trois mois de retard de l’entreprise Y dans l’exécution de ses travaux, pour un montant équivalent à 52 centimes près de 32.950,80 euros TTC, le Tribunal ne peut que relever qu’ils ne peuvent tout à la fois et non sans contradiction reprocher au demandeur un retard dans l’exécution des travaux de trois mois, en réalité d’ailleurs inférieur, ainsi qu’il a été dit, pour indiquer limiter ensuite sa durée à une période de 5 semaines telle que retenue comme constituant la durée réelle du retard partant à lui imputable quand il s’agit d’appliquer la clause du CCAP, pour ensuite se prévaloir, quand il s’agit d’appliquer la clause du contrat de marché de travaux, d’un retard d’exécution à lui imputable supérieur à cette même durée, en invoquant telle absence de plafonnement dont ils n’ont pourtant fait application, en vertu de la clause du CCAP, qu’après avoir calculé les pénalités de retard sur la base d’un retard imputable au demandeur de 5 semaines.
Au regard de ce qui précède et considération prise d’un retard imputable au seul demandeur de 5 semaines, soit de 35 jours de retard calendaires, en application de la clause de pénalités de retard telle que stipulée par voie de contrat de marché de travaux, le montant des pénalités de retard dont est alors redevable le demandeur s’élève à la somme non de 10.676,67 euros telle que calculée par lui mais à celle de 10.678,50 euros HT, se décomposant ainsi : (montant HT du marché de travaux x 1/1000) x 35 jours = (305.104,87 euros x 1/1000) x 35 jours = 305,10 euros (arrondi) x 35 = 10.678,50 euros HT.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il n’y a pas lieu d’appliquer la TVA, s’agissant d’une pénalité par nature non assujettie à cette taxe, de telle sorte que le montant ainsi déterminé demeurera net de TVA.
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En conséquence et au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement des pénalités de retard à due concurrence de la somme de 10.678,50 euros.
Dès lors, Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE Y GIUSEPPE sera condamné à payer à la SCI LYS prise en la personne de son représentant légal, à Monsieur Z AA et à Madame AB AC la somme de 10.678,50 euros au titre des pénalités de retard, outre intérêts au taux légal qu’il convient de fixer, à défaut pour les défendeurs de produire au dossier l’accusé de réception de la mise en demeure de payer, à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement.
Le surplus de la demande en paiement au titre des pénalités de retard formé par la SCI LYS prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Z AA et Madame AB AC sera rejeté.
Rien ne s’oppose enfin à la demande en compensation formée par les défendeurs entre la créance dont ils sont redevables à l’égard du demandeur au titre de la retenue de garantie et celle dont est redevable ce dernier à leur égard au titre des pénalités de retard, peu important, ainsi que l’allègue le demandeur, que les maîtres de l’ouvrage ne fussent pas redevables de pénalités de retard, alors que les créances, certaines, liquides et exigibles, qu’il s’agit de compenser sont réciproques et nées de l’application d’un même contrat, ainsi soumises à compensation judiciaire à hauteur de la plus faible, sauf à préciser que la compensation sera ordonnée après affectation des intérêts, et à due concurrence des sommes respectivement dues par chacune des parties en la cause, eu égard aux condamnations distinctement prononcées à l’encontre des défendeurs au titre de la retenue de garantie.
En conséquence, il convient d’ordonner la compensation entre d’une part, la créance détenue par Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE Y GIUSEPPE à l’encontre de la SCI LYS prise en la personne de son représentant légal, de Monsieur Z AA et de Madame AB AC au titre de la retenue de garantie et d’autre part, la créance détenue par la SCI LYS prise en la personne de son représentant légal, par Monsieur Z AA et par Madame AB AC à l’encontre de Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE Y GIUSEPPE au titre des pénalités de retard, après affectation des intérêts et à due concurrence de la plus faible des sommes respectivement dues par chacune des parties en la cause.
III – Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES :
Aux termes des dispositions de l’article 1147 du Code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
La SCI LYS, Monsieur Z AA et Madame AB AC sollicitent, dans l’hypothèse ainsi avérée de condamnation pécuniaire prononcée à leur encontre, de condamner la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES, architecte et maître de l’oeuvre de l’opération de construction, à les relever et garantir de toute condamnation ainsi prononcée à leur encontre.
Il convient à titre liminaire de préciser que, contrairement à ce que tend à faire valoir la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES en ses écritures, dès lors que les défendeurs indiquent expressément rechercher sa responsabilité contractuelle, quand bien même ne précisent-ils pas expressément le fondement juridique de telle responsabilité, il ne peut qu’être entendu qu’ils agissent sur les fondement des dispositions de l’article 1147 du Code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, au regard de la date de la conclusion par les parties en la cause du contrat d’architecte telle que précisée comme étant le 28 mai 2015 (pièce n°26 défendeurs).
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Ensuite, le Tribunal ne peut que rappeler, ainsi que le relève à juste titre le maître d’oeuvre, que dès lors que les maîtres de l’ouvrage agissent ainsi en garantie des condamnations prononcées à leur encontre en même qualité à l’encontre du maître d’oeuvre, partant, recherchent à cet effet la responsabilité contractuelle du même, il leur appartient de démontrer le manquement invoqué du même à l’une quelconque de ses obligations contractuelles nées du contrat de maîtrise d’oeuvre ainsi conclu entre les parties, outre le lien causal entre tel manquement et le préjudice dont ils sollicitent réparation né de leur condamnation au paiement en l’espèce de la retenue de garantie outre du solde du marché de travaux.
Or, force est de relever que le seul fait d’affirmer, ainsi que le font valoir les maîtres de l’ouvrage, que, à supposer la demande de l’entreprise Y fondée en tout ou partie, cela relèverait de la responsabilité de la maîtrise d’œuvre BOLLE ET BONDUE, dès lors qu’elle doit répondre de ses éventuels manquements dans l’exécution de ses missions s’agissant de l’établissement du projet et du dossier de consultation des entreprises, des appels d’offre et mise au point des marchés, et de la direction et comptabilité des travaux, ne saurait faire preuve de l’existence d’un quelconque manquement de l’architecte, maître d’oeuvre, dans les obligations contractuelles nées du contrat de maîtrise d’oeuvre ainsi conclu, comme ne saurait d’ailleurs faire preuve le seul fait qu’ils aient pu être condamnés à payer au demandeur, leur contractant, les sommes dues par eux en exécution du contrat de marché de travaux les liant.
De même, le seul fait d’affirmer qu’il est incontestable qu’il appartient à la maîtrise d’œuvre BOLLE BONDUE de mettre au point les pièces constitutives du marché en vue de sa signature par le maître d’ouvrage, les entreprises et l’architecte, de faire signer par les entreprises les pièces constitutives du marché, au nombre desquelles le planning d’exécution contractuel, de diriger les réunions de chantier et en rédiger les comptes rendus, de vérifier l’avancement des travaux, de vérifier les décomptes de travaux des entreprises, d’établir le décompte définitif des travaux et de proposer le règlement pour solde, puis que, sauf à priver de toute portée les obligations contractées par la maîtrise d’œuvre dans le cadre de sa mission complète, la maîtrise d’œuvre doit définir les obligations contractuelles des entreprises au titre du marché, diriger et piloter le chantier, et faire application le cas échéant des pénalités de retard, ainsi que le font valoir les défendeurs, alors qu’ils ne font ainsi que rappeler les obligations mises à la charge de l’architecte en vertu du contrat de maîtrise d’oeuvre ainsi conclu, ne saurait faire preuve de ce que le même ne les aurait pas respectées.
Encore, ne saurait-il être légitimement reproché au maître d’oeuvre d’avoir pu considérer qu’aucune somme n’est due au demandeur au titre de prétendus travaux supplémentaires alors même qu’il l’a soutenu à juste titre, et au demeurant qu’aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre des maîtres de l’ouvrage à raison.
Egalement, si les défendeurs font valoir que dans l’hypothèse, en l’occurrence certes avérée, de condamnation au titre des pénalités de retard limitée à un montant calculé sur la base d’un retard de 5 semaines au lieu de 3 mois et en faisant application de la clause du marché de travaux au lieu de celle du CCAP, cela caractérisera nécessairement une double faute de la maîtrise d’œuvre BOLLE ET BONDUE en ce que la contradiction entre la clause fixant les pénalités de retard au document intitulé « marché de travaux » et celle figurant au CCAP révèle d’ores et déjà un manquement à son obligation de résultat dans le cadre de sa mission de mise au point des pièces constitutives du marché en vue de sa signature, le Tribunal relève qu’affirmer l’existence d’un tel manquement ne saurait faire preuve de son existence et que s’il appartient certes, en vertu du contrat de maîtrise d’oeuvre ainsi conclu entre les parties, de « mettre au point les pièces constitutives du marché en vue de sa signature par le maître d’ouvrage, les entreprises et l’architecte », le seul fait d’avoir prévu une stipulation dans un contrat de marché de travaux, fut-elle dérogatoire à celle ainsi prévue dans le document contractuel applicable à l’ensemble des entreprises concernées, ne saurait faire preuve d’un manquement du même à ladite obligation, aucun élément ne permettant de retenir au demeurant qu’il eut ainsi rédigé tel contrat au mépris de la volonté des maîtres de l’ouvrage, alors que ceux-ci ont d’ailleurs apposé leur signature sur tel contrat.
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Enfin, si les déféndeurs soutiennent qu’il appartenait à la maîtrise d’œuvre BOLLE ET BONDUE de faire application de la clause de pénalités de retard de la manière la plus favorable au maître d’ouvrage, de sorte que si la clause relative aux pénalités de retard du marché de travaux primait celle du CCAP, il lui incombait de l’appliquer en retenant le retard effectif de 3 mois imputable à l’entreprise Y dans l’exécution de ses travaux, le Tribunal ne peut que relever que les erreurs dont se prévalent ainsi les maîtres de l’ouvrage, fussent-elles mêmes avérées, ne sont pas à l’origine des condamnations prononcées à leur encontre au titre du solde du marché et de la retenue de garantie, qu’ils sollicitent ainsi de voir garantir, partant sont sans lien avec le préjudice né de ces mêmes condamnations.
Au regard ainsi de ce qui précède, la SCI LYS prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Z AA et Madame AB AC ne pourront qu’être déboutés de l’appele en garantie formé par eux à l’encontre de la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHIETCTES prise en la personne de son représentant légal, laquelle sera en conséquence mise hors de cause ainsi que sollicité.
IV – Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
La SCI LYS prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Z AA et Madame AB AC, qui succombent principalement, seront in solidum condamnés aux dépens en ce compris ceux de l’appel en garantie, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La SCI LYS prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Z AA et Madame AB AC, étant tenus aux dépens, seront in solidum condamnés à payer à Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE Y GIUSEPPE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI LYS prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Z AA et Madame AB AC, étant tenus aux dépens, verront leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile rejetée.
La SCI LYS prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Z AA et Madame AB AC, étant tenus aux dépens, seront in solidum condamnés à payer à la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
V – Sur l’exécution provisoire :
Rappel fait que la présente affaire ayant été introduite le 27 mars 2019, les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vertu desquelles les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ne lui sont pas applicables, en l’occurrence, alors que telle exécution provisoire de la présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI LYS prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE Y GIUSEPPE la somme de 814,37 euros (huit cent quatorze euros et trente-sept centimes) au titre du solde du marché de travaux de base outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018 et jusqu’à complet paiement ;
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CONDAMNE Monsieur Z AA à payer à Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE Y GIUSEPPE la somme de 567,99 euros (cinq cent soixante-sept euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre du solde du marché de travaux de base outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Madame AB AC à payer à Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE Y GIUSEPPE la somme de 92,94 euros (quatre-vingt-douze euros et qutre-vingt-quatorze centimes) au titre du solde du marché de travaux de base outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018 et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus des demandes en paiement formées par Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE Y GIUSEPPE au titre du solde du marché de base ;
CONDAMNE la SCI LYS prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE Y GIUSEPPE la somme de 10.105,07 euros (dix mille cent cinq euros et sept centimes) au titre de la retenue de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur Z AA à payer à Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE Y GIUSEPPE la somme de 7.047,91 euros (sept mille quarante-sept euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre de la retenue de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Madame AB AC à payer à Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE Y GIUSEPPE la somme de 1.153,29 euros (mille cent cinquante-trois euros et vingt-neuf centimes) au titre de la retenue de garantie outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018 et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus des demandes en paiement formées par Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE Y GIUSEPPE au titre de la retenue de garantie ;
DEBOUTE Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE Y GIUSEPPE de ses demandes en paiement au titre des travaux supplémentaires ;
CONDAMNE Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE Y GIUSEPPE à payer à la SCI LYS prise en la personne de son représentant légal, à Monsieur Z AA et à Madame AB AC la somme de 10.678,50 euros (dix mille six cent soixante-dix huit euros et cinquante centimes) au titre des pénalités de retard, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement au titre des pénalités de retard formé par la SCI LYS prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Z AA et Madame AB AC ;
ORDONNE la compensation entre d’une part, la créance détenue par Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE Y GIUSEPPE à l’encontre de la SCI LYS prise en la personne de son représentant légal, de Monsieur Z AA et de Madame AB AC au titre de la retenue de garantie, d’autre part la créance détenue par la SCI LYS prise en la personne de son représentant légal, par Monsieur Z AA et par Madame AB AC à l’encontre de Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE Y GIUSEPPE au titre des pénalités de retard, après affectation des intérêts et à due concurrence de la plus faible des sommes respectivement dues par chacune des parties en la cause ;
DEBOUTE la SCI LYS prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Z AA et Madame AB AC l’appel en garantie formé par eux à l’encontre de la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHIETCTES prise en la personne de son représentant légal ;
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MET en conséquence hors de cause la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHIETCTES prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE in solidum la SCI LYS prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Z AA et Madame AB AC à payer à Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE Y GIUSEPPE la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SCI LYS prise en la personne de son représentant légal, de Monsieur Z AA et de Madame AB AC formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI LYS prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Z AA et Madame AB AC à payer à la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI LYS prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Z AA et Madame AB AC aux dépens en ce compris ceux de l’appel en garantie ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MARS 2023 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Juge, as[…]tée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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