Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 4 août 2020, n° 20/166 |
|---|---|
| Numéro : | 20/166 |
Texte intégral
N Minute: 20/166
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BESANCON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MPôle Civil Section 1 Extrait des minutes du greffe du tribunal Contentieux général judiciaire de […]
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
-Copie certifiée conforme délivrée le 20/08/2020
CHESNCAU
N° RG 18/02434 – N° Portalis DBXQ-W-B7C-DTWC President Ch. des notaises. Code: 28A
JUGEMENT RENDU LE 04 Août 2020 AFFAIRE
DEMANDEUR(S):
Madame. née le
[…]: Me Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON X Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S)
AIr
X: Maître avocats au barreau de
AIr
X: Me
Madame
X: Me
https://www.Y.com
-2-
Magistrats avant délibéré : Présidente: Jocelyne POYARD Assesseur: Jérôme COMBE
Assesseur: Patrice LITOLFF
起
DEBATS:
L’audience de plaidoiries du 02 Juin 2020 étant annulée, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Août 2020, après dépôts des dossiers le 20 mai, 2 juin et 3 juin 2020.
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Jocelyne POYARD assisté deChristine MOUCHE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
né le […] à […] est décédé à […] le […] AIr Z le […] à […], et Madame décédée à […] le […].
Ils ont laissé pour leur succéder AIr
de leur union contractée le 17 mars 1954 sans contrat préalable.
Madame a fait citer ses frères et soeur devant le tribunal de grande instance de Besancon, aux fins d’ouverture des opérations de partage des successions de AIr et de Madame
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 mai 2020, elle demande au tribunal d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions des défunts, de commettre un juge pour veiller au bon déroulement des opérations, de commettre un Notaire à l’exclusion de Maître AA intervenu auparavant, d’ordonner une expertise préalable aux frais avancés de la succession pour notamment, faire l’inventaire de l’actif successoral et procéder à l’évaluation des biens immobiliers, rechercher les éventuelles donations rapportables au sens de l’article 843 du code civil, établir un historique de la société familiale SARL et rechercher les conditions de transmission des parts de cette entreprise familiales au profit des héritiers au regard des conditions du marché et en vue de la valorisation en tant que donation avec identification des bénéficiaires, se prononcer sur la créance de 46 398,59 euros qu’elle revendique à l’égard de la succession et proposer une répartition des lots en vue de liquider la succession après avoir recueilli la volonté des parties.
A défaut d’ordonner une expertise, elle demande au tribunal de dire qu’elle bénéficie d’une créance de 46 398,59 euros sur la succession de ses parents, au titre du détournement de ses salaires durant sa minorité et sauf à parfaire, de dire qu’elle se verra attribuer en priorité l’immeuble de s, d’ordonner la vente de la maison de au locataire occupant selon sa dermere offre d’achat, de statuer ce que de droit concernant l’immeuble de Ront Madame demande
l’attribution, de dire par référence à un rapport d’expertise établi par Madame AB AC inscrite sur la liste des experts judiciaires dans le ressort de la cour d’appel de Montpellier, que AIr devra rapporter les donations dont il a bénéficié pour 143 161,51 euros auxquels il convient d’ajouter les libéralités retirées de la
-3-
transmission de l’entreprise familiale, de dire que AIr devra rapporter les donations dont il a bénéficié pour 89 807,45 euros auxquels il convient d’ajouter les libéralités retirées de la transmission de l’entreprise familiale à des conditions au moyen d’une volontairement sous évaluées à l’avantage de AIr de juger AIr AD donation déguisée des parts sociales de AIr et AIr AE des biens de la succession à hauteur des avantages précités et de reduire leurs parts respectives à due concurrence au motif qu’ils n’ont accepté de déclarer en partie leurs avantages reçus, que postérieurement à l’expertise de Madame AC, de les condamner chacun à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 et les dépens qui seront imputés en frais privilégiés du partage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 18 mai 2020, Madame demande de même l’ouverture des opérations de partage des successions de ses parents décédés et la désignation d’un notaire pour y procéder, sous la surveillance d’un juge commis à cet effet, ainsi que la prise en compte de la créance revendiquée par Madame à l'encontre des successions parentales.
Elle sollicite l’attribution de l’immeuble dépendant des successions à partager, sis à pour 11 ares 79 centiares, l’attribution au bénéfice de Madame! consistant de l’immeuble dépendant de la succession sis à en un appartement et et que soit ocataire occupante, du lot ordonnée la vente au prix de 140 000 euros à Madame soit une maison d’habitation et jardin, ainsi que les 248/13932èmes des parties communes, dans l’immeuble dépendant de la succession sis!
Elle demande également au tribunal:
de dire que seront considérés comme receleurs au sens de l’article 778 du code civil, pour 117 611,51 euros outre ce qu’a perçu son fils pour 25 550 euros soit au total 143 161,51 euros, AIr
AIr pour 64 610,45 euros outre ce qu’ont perçu ses filles pour 15 660 euros et Madame pour Madame
9 600 euros soit au total 89 870,45, ainsi qu’une somme de 600 000 francs soit 90 000 euros au titre d’opérations financières ayant permis la cession de l’entreprise familiale au détriment des autres enfants, et Madame pour une somme de 5 010 euros outre ce qu’a perçu sa fille Madame pour 1 200 euros soit 6 210 euros,
de juger que l’indemnité relative au dégât des eaux dont a été affectée la maison de et versée par l’assurance entre les mains de Maître AA notaire en charge de la succession sera soumise aux règles de la subrogation légale,
de juger qu’il sera procédé au rapport des donations découvertes du fait de B
l’expertise réalisée par le cabinet AC, ainsi que de la donation déguisée de l’entreprise familiale résultant du défaut de paiement complet de sa valeur,
de dire que les frais qu’elle a engagés pour la remise en état du bien sis soit 3 899,34 euros, et les frais qu’elle a engagés
pour rechercher les libéralités déguisées soit 8 273,85 euros, seront supportés par les coindivisaires, de condamner Messieurs à lui payer la somme de 10
000 euros au titre du préjudice moral causé par leurs agissements, subsidiairement de donner mission au notaire de constituer des lots à tirer au sort entre les héritiers faute d’accord entre eux, et très subsidiairement, d’ordonner la vente aux enchères publiques de plusieurs parcelles dépendant des successions et situées à
de condamner Messieurs à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens pourront être employés en frais privilégiés du partage.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 19 mai 2020, AIr demande au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, et Madameliquidation et partage des successions de AIr de désigner un notaire pour procéder à la vente aux enchères des biens immobiliers décrits et dépendant des successions, de désigner un mandataire successoral en raison de la mésentente entre les cohéritiers et jusqu’à la vente des biens immobiliers, de débouter Madame! et Madame de leurs demandes d’attribution immobilière et de surseoir
à statuer sur les autres demandes, subsidiairement, de déclarer irrecevables les demandes de salaire en raison de la prescription, de débouter Madame
leurs demandes contraires ou plus amples et de condamner in solidum Madame lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
Il fait valoir qu’il est particulièrement urgent de vendre tous les biens immobiliers se trouvant dans les successions car ils se dégradent et les revenus perçus par le notaire permettent tout juste de faire face aux dépenses, qu’un mandataire successoral sera à même de gérer et d’administrer la succession dans l’intérêt de tous, qu’une expertise judiciaire est parfaitement inutile, que les attributions immobilières demandées par Madame et Madame vont poser des problemes puisqu’il y a quatre héritiers et seulement trois immeubles de valeur sans quasiment aucune liquidité chez le notaire et des droits de succession importants payés à l’état. Il souligne le caractère non contradictoire de la recherche de donations effectuée par la société d’expertise AC, indique que les sommes données par Madame tant à lui-même qu’à ses enfants étaient des présents d’usage et que l’article 847 du code civil est inapplicable aux enfants des héritiers; il reconnaît avoir uniquement perçu de sa mère 10 000 euros puis encore 20 000 euros en 2014 et ne pas avoir remboursé 25 000 euros sur le prêt de 50 000 euros que cette dernière lui avait consenti soit au total 55 000 euros au titre de donations rapportables, et il conteste formellement l’accusation de recel successoral faute d’intention et d’élément matériel, sa bonne foi étant acquise du fait qu’il a accepté l’établissement d’une déclaration successorale complémentaire ayant augmenté l’actif successoral d’une valeur de 200 000 euros et alors qu’il a versé 12 000 euros au notaire pour payer une partie des droits de succession. Il retrace les différentes créations, transformations et cessions des sociétés familiales intervenues du vivant de ses parents et souligne la régularité et la sincérité des actes établis, qui ont été soumis au contrôle d’un expert-comptable et d’un commissaire aux apports, ajoutant que les cessions ne sont pas intervenues au bénéfice d’un enfant du couple mais entre deux sociétés commerciales.
-5-
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 13 mai 2020, AIr demande au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions, de désigner un notaire pour y procéder, d’ordonner une expertise judiciaire pour retracer les dépenses de Madame à son décès en précisant l’origine des fonds et leurs bénéficiaires, et de retracer les cessions de parts effectuées au sein de la société en précisant le montant sur lequel de leurs demandes dedonner son avis, de débouter Mesdames rapport à succession et de leurs demandes d’attribution préférentielle, de les débouter de leurs demandes de salaire et de dommages et intérêts, d’ordonner, préalablement aux opérations de partage, la vente aux enchères des biens immobiliers dépendant de la succession, par le notaire commis, et la désignation d’un mandataire successoral avec mission d’administrer lesdits biens immobiliers jusqu’à leur mise en vente et il réclame la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il souligne que l’étude fournie par la société d’expertise AC ne repose que sur des documents fournis non contradictoirement par Madame et qu’ayant accueilli sa mère chez lui à compter du 27 décembre 2011, elle a participé aux dépenses d’aménagement en vue de son installation et aux frais de son hébergement, que les sommes perçues sont des présents d’usage pour le surplus, et ne sont pas soumises au rapport en ce qui concerne celles perçues par ses propres enfants, outre qu’il n’existe aucune intention de détourner les actifs de la succession et que la discussion relative au rapport successoral et au recel ne peuvent être envisagées qu’après une expertise contradictoire ordonnée dans les termes qu’il sollicite.
Il soulève la prescription de la demande de salaires formée par Madame et
s’oppose aux attributions immobilières demandées tant par Madame que par
Madame et s’oppose à une expertise judiciaire portant sur les biens immobiliers dont il accepte la valorisation fournie par Madame
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2020 ses effets étant différés au 20 mai 2020 et l’affaire fixée initialement à l’audience du 2 juin 2020 qui a été annulée.
Avec l’accord exprès des parties, l’affaire a été mise en délibéré sans audience, les dossiers des parties ayant été déposés le 2 juin 2020.
MOTIFS
SUR LE PARTAGE JUDICIAIRE ET LA DÉSIGNATION DU JUGE ET DU NOTAIRE
Il résulte de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
-6-
Par application de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Il n’appartient pas au tribunal de poursuivre les opérations du partage, lesquelles relèvent de la compétence du notaire qui sera désigné dans les termes du dispositif et devant lequel elles seront en toute hypothèse renvoyées, mais de trancher les différends entre les parties, dans les limites de leurs prétentions respectives ou le cas échéant, d’entériner leurs accords.
L’article 1364 du code de procédure civile permet au tribunal, si la complexité des opérations le justifie, de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Conformément à l’article 1365 du même code, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, les conclusions des parties sont concordantes en ce qui concerne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de AIr
, ainsi que la désignation d’un notaire pouret de Madame y procéder, sous le contrôle et la surveillance du juge commis à cette effet, et à l’exception de Maître AA précédemment intervenu.
Il sera donc fait droit à ces demandes, dans les termes du dispositif.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION DES
CRÉANCES SUCCESSORALES
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les créances détenues par l’un des copartageants sur la succession relèvent de la prescription de droit commun telle que désormais prévue par l’article 2224 du code civil qui instaure, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Madame nvoque un prêt familial d’une somme de 46 398,59 euros, qu’elle situe au plus tard à la fin de premier trimestre de l’année 1973 date de la clôture du compte bancaire ouvert à son nom pour qu’y soient déposés ses salaires, sur décision du juge des enfants en août 1971, et qu’elle devait récupérer à sa majorité le 19 juin 1973.
-7-
Le délai dont elle disposait pour agir en remboursement d’un tel prêt était de trente années antérieurement à la loi du 17 juin 2008 qui ne peut faire revivre une prescription éteinte de sorte que, dans l’hypothèse la plus favorable à Madame qui mentionne la date de sa majorité pour l’exercice effectif de son action, le delai dont elle disposait pour agir a expiré le 19 juin 2003.
Sa demande est donc irrecevable.
SUR LA DESIGNATION D’UN MANDATAIRE SUCCESSORAL
Selon l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 1380 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2020, énonce que les demandes formées en application de l’article 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés.
Outre que la désignation d’un mandataire successoral ne peut avoir pour effet d’augmenter de manière disproportionnée les charges qui pèsent sur l’indivision alors que l’administration des biens immobiliers qui la composent n’est nullement compromise, d’une part en raison du fait que les revenus actuels couvrent les dépenses comme le confirme la comptabilité tenue par le notaire, et d’autre part en raison du fait que les autres biens immobiliers ont vocation à être très prochainement vendus aux enchères par le notaire si les attributions demandées par certains indivisaires ne sont pas acceptées par les autres, il y a lieu de constater que cette demande est soumise à une juridiction qui n’a pas compétence pour en connaître et qu’elle est donc irrecevable.
SUR LES DEMANDES D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Au cours d’une instance, l’expertise judiciaire n’a pas pour vocation de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et ne se justifie que pour éclairer le tribunal qui s’estime insuffisamment informé au vu des éléments par ailleurs fournis par les parties.
En matière de partage judiciaire, le tribunal n’a pas d’autres attributions que celles de trancher les différends entre les héritiers. Il ne lui appartient pas de rechercher ou faire rechercher l’existence d’actes ou de faits sur lesquels les parties sont en litige et l’article 1362 du code de procédure civile précise qu’un expert peut toujours être désigné en cours d’instance mais pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir, si le notaire judiciairement désigné ne parvient pas à remplir sa mission, cette mesure n’étant justifiée que par l’intérêt commun des indivisaires et en vue de la mise en œuvre effective d’une opération du partage.
-8-
En l’espèce, Madame et AIr sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec une mission qui n’a manifestement d’autre vocation que celle d’établir la preuve de faits dont ils allèguent l’existence voire seulement l’éventualité mais chacun dans son intérêt propre et alors que la charge de la preuve leur incombe, que ce soit pour analyser et retracer des mouvements de fonds qui ressortent d’une étude versée aux débats par Madame ou analyser des actes de cession de parts sociales en vue de caractériser l’existence de donations rapportables alors que ces mêmes actes sont aussi versés aux débats.
Il y a lieu de constater par ailleurs que des documents sont versés aux débats en ce qui concerne l’évaluation des biens dépendant des successions à partager et que cette mission incombe en tout premier lieu au notaire judiciairement désigné qui peut le cas échéant, s’adjoindre à certaines conditions un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut par le juge commis, le moment venu.
Telle qu’elle est sollicitée, à titre préalable et principal, par Madame. la demande d’expertise judiciaire, contestée par ailleurs, sera donc rejetée.
Il en sera de même pour la demande d’expertise judiciaire formée par AIr qui s’analyse en une véritable mesure d’enquête financière sur les comptes de
Madame et qui a manifestement vocation à pallier sa carence éventuelle dans la recherche de preuves concernant d’éventuelles donations ou avantages consentis du vivant de la défunte, ce qui lui incombe.
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité de surseoir à statuer sans être tenus de motiver leur décision sur ce point.
formuléeIl y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer de AIr dans l’attente de la mise en vente des biens immobiliers dépendant de l’actif successoral qui ne répond ni à l’intérêt collectif ou même individuel des héritiers, ni aux impératifs d’une procédure de partage judiciaire.
SUR LA VENTE AMIABLE DE LA MAISON DE AU LOCATAIRE AF
Madame et Madame demandent au tribunal d’ordonner cette vente dans le cadre des premières opérations du partage, et en vue d’obtenir des liquidités permettant ensuite de résoudre les conséquences patrimoniales des éventuelles attributions en nature qu’elles sollicitent.
Selon l’article 815-3 du code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Tel est notamment le cas pour la vente d’un bien immobilier dépendant de l’actif successoral à partager, la vente répondrait-elle manifestement à l’intérêt commun des coindivisaires qu’elle ne pourrait être mise en œuvre sans leur consentement unanime.
En l’espèce, et faute de consentement unanime des héritiers pour l’opération envisagée, puisque AIr s’oppose expressément à cette mesure et que AIr s’y oppose implicitement en sollicitant la vente aux enchères de ce même bien, le tribunal ne peut ordonner la vente amiable du bien à la locataire occupante. En cas de modification des positions des héritiers qui s’y opposent devant le tribunal, cette vente amiable pourra toujours advenir dans le cadre des opérations confiées au notaire judiciairement désigné, sous le contrôle du juge commis.
SUR LES DEMANDES D’ATTRIBUTIONS IMMOBILIERES
demande que lui soit attribué en nature le bien Madame de set Madame demande que lui soit attribué en nature le bien de
Les conditions d’une attribution préférentielle prévue par les articles 831 à 834 du code civil n’étant pas réunies, l’attribution d’un bien immobilier demandée par un coindivisaire ne peut intervenir ou être ordonnée qu’avec l’accord des autres indivisaires, ce que permettrait l’article 815-3 du code civil qui prévoit que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3° soit la vente des meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision.
En l’espèce, et faute de consentement unanime des héritiers, le tribunal ne peut ordonner les attributions immobilières sollicitées d’une part par Madame et d’autre part par Madame ces modalités de partage étant toujours susceptible d’aboutir en cas de modification des positions des héritiers qui s’y opposent devant le tribunal, et dans le cadre des opérations confiées au notaire judiciairement désigné, sous le contrôle du juge commis.
SUR LA LICITATION DES BIENS IMMOBILIERS
Il est de principe que la licitation est le moyen de dénouer par la vente simultanée de divers droits réels, une situation de fait dont la complication s’oppose à l’exercice immédiat du droit privatif de chaque partie et qu’elle constitue l’étape ultime et nécessaire d’un partage, même ordonné judiciairement, qui ne peut se faire autrement qu’en nature, dès lors que l’article 1377 du code civil rappelle que la licitation n’est prononcée en justice que si les biens ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, alors que les biens immobiliers dépendant des successions à liquider ne sont pas nécessairement en nombre suffisant pour allotir en nature chacun des quatre coindivisaires, il y a tout de même lieu de constater que Mesdames J et demandent chacune à être attributaire d’un bien mobilier à estimer et moyennant soulte, tandis que Messieurs et qui ne sollicitent pas d’être attributaires en nature, refusent que leurs sœurs le soient tout en s’opposant à la vente amiable qui s’avère immédiatement possible, d’un autre bien immobilier de la succession, ce qui faciliterait les opérations du partage et préserverait l’objectif avant tout amiable de la procédure.
Il n’y a pas matière à considérer, dans ces conditions et avant même que le notaire judiciairement désigné n’ait réuni les héritiers et rassemblé les documents utiles à sa
-10-
mission, que les biens dont la vente aux enchères est demandée ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La demande de licitation sera donc rejetée en l’état.
SUR LE COMPTE D’ADMINISTRATION ET LA SUBROGATION REELLE
En application des articles 815-2 et 815-13 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence et peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires, à défaut de fonds de l’indivision et lorsqu’il a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation, pareillement pour les dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Les frais de conservation et de gestion de la chose indivise profitant à tous, ne peuvent être laissés à la charge de l’un des coindivisaires que s’ils ont été la conséquence d’une faute de celui-ci, et il est constant que le paiement d’une cotisation d’assurance souscrite en vue de la conservation d’un bien immobilier, et la mise en jeu de la garantie qui s’y attache, relèvent de cette disposition, d’autant plus si l’indemnité d’assurance a été versée entre les mains du notaire actuellement en charge de la succession, aucune faute n’étant ni démontrée ni même alléguée à l’encontre de Madame
L’article 815-10 du code civil prévoit que sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Ce mécanisme subrogatoire est inapplicable en l’espèce, s’agissant, comme Madame le précise, du versement d’une indemnité par l’assurance suite à un dégât des eaux, laquelle indemnité est qui plus est déjà versée entre les mains du notaire actuellement en charge des opérations successorales.
Sa demande portant sur la subrogation réelle sera donc rejetée en ce qui concerne l’indemnisation d’un dégât des eaux qui a d’ores et déjà été versée à la comptabilité du notaire et qui est donc un actif dont aucun coindivisaire n’a tiré profit ou avantage plus qu’un autre.
Parmi tous les justificatifs versés aux débats par Madame AG les dépenses utiles à la gestion ou la conservation des biens indivis peuvent être retenues au titre de sa créance d’administration, soit la facture ☑ pour 285 euros, les factures I pour 2119,34 euros, les autres justificatifs concernant des frais avancés dans son intérêt propre et en vue de l’administration de la preuve qui lui incombe.
La créance due à Madame au titre des dépenses exposées dans l’intérêt de l’indivision sera donc fixée à 2 404,34 euros, et elle sera déboutée pour le surplus.
SUR LES DONATIONS RAPPORTABLES
11
et Madame Madame ont reçu soit estiment que Messieurs et directement, soit à travers leurs enfants, de la part de leur mère Madame sous forme de dons manuels des sommes d’argent dont elles demandent le rapport à la succession, cette même demande étant formée par Madame à l’encontre de Madame
Elles soutiennent aussi que la transmission de l’entreprise familiale a constitué une authentique donation dont AIr doit le rapport.
Le rapport des libéralités à la succession n’est dû que par les héritiers ab intestat et comme le prévoit l’article 847 code civil, les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport et le père venant à la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter.
En l’espèce les demandes de rapport à succession seront rejetées en ce qu’elles concernent les sommes perçues par les enfants des héritiers ab intestat Madame AIr Madame et en ce qu’elles concernent également leurs conjoints et AIr respectifs.
L’article 843 du code civil prévoit que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement et il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Sauf dispense expresse de rapport, les dons manuels et les donations indirectes sont présumés rapportables, la charge de la preuve d’une intention libérale incombant à celui qui
i’allègue.
L’article 852 du code civil prévoit que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage, dont le caractère s’apprécie à la date où ils sont consentis et compte tenu de la fortune du disposant, ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant, dont la preuve incombe au bénéficiaire.
Les donations indirectes comme les donations déguisées échappent aux règles de forme de l’article 931 du code civil, mais en l’absence d’acte juridique impliquant dessaisissement irrévocable il ne peut y avoir donation indirecte.
Les libéralités faites sous le couvert d’actes à titre onéreux sont valables lorsqu’elles réunissent les conditions de forme requises pour la constitution des actes dont elles empruntent l’apparence, les règles auxquelles elles sont assujetties quant au fond étant celles propres aux actes à titre gratuit, les juges du fond appréciant souverainement si un acte ayant les apparences d’un acte à titre onéreux constitue en réalité une donation déguisée qui trouve sa cause dans une intention libérale, laquelle peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce le rapport de la société d’expertise AC & AH, établi le 24 janvier 2017 à la demande de Madame concerne uniquement la recherche des libéralités consenties par Madame et a fait l’objet d’un examen et d’une discussion contradictoires entre les parties dans le cadre de la présente
-12-
instance puisqu’il a été communiqué régulièrement et que chaque partie a soumis au tribunal ses arguments et analyses respectives tant pour le contredire qu’au contraire pour le voir entériner en son analyse des mouvements financiers qui y sont retracés.
Ce document est corroboré par d’autres documents versés aux débats et notamment la déclaration successorale établie à titre complémentaire et à l’état de projet, qui mentionne l’existence de rapports à succession pour les sommes perçues par Messieurs qui s’en prévalent au demeurant, et il est donc opposable aux parties, sa force probante étant évaluée au regard des autres documents dont dispose le tribunal.
Madame he conteste pas avoir bénéficié au total d’une somme de 5 010 euros de la part de Madame ce qui résulte de l’expertise de la société AC & AH.
Il sera donc retenu que Madame devra rapporter à la succession la somme totale de 5 010 euros au titre des donations et avantages reçus de
Madame
AIr ait valoir que Madame a été accueillie chez lui à compter du 27 décembre 2011, qu’elle a souhaité participer aux dépenses liées à son hébergement et que son installation a nécessité des travaux de réaménagement de la maison, qu’elle a proposé de prendre à sa charge.
Pour le surplus il estime que les présents d’usage dont il a bénéficié ne sont pas rapportables.
Contrairement à la charge qui lui incombe, AIr ne rapporte aucunement la preuve de la volonté clairement exprimée par Madame de prendre à sa charge les travaux de réaménagement de la maison, lesquels excèdent notoirement les frais ordinaires d’équipement ou les frais d’établissement, ni surtout de dispenser AIr de rapport.
Les autres sommes qui ont été remises directement et personnellement à AIr et que lui-même qualifie de présents d’usage, seront soumises au rapport en T’absence de toute explication ou preuve dont la charge lui incombe, des circonstances précises de ces mouvements de fonds, de l’occasion ou de l’événement qui y a donné lieu, et de l’usage selon lequel la défunte les a consentis.
Il sera donc retenu que AI devra rapporter à la succession la somme totale de 117 611,51 euros au titre des donations et avantages reçus de Madame
Monsieur admet que seule une somme de 55 000 euros peut être soumise au rapport à succession, correspondant à 10 000 euros puis 20 000 euros reçus de sa mère et qui excèdent les présents d’usage, ainsi qu’à 25 000 euros qu’il n’a pas remboursée sur un total de 50 000 euros reçus de sa mère dans le cadre d’une société immobilière dans laquelle il était associé.
Il indique que les montants des chèques dont il a bénéficié évoquent des présents d’usage expliqués par les liens d’affection qui l’unissaient à la donatrice et il indique que la facture de 527,50 euros payée directement à la société concerne des travaux
effectués dans la maison située à qui dépend des successions à liquider, et non pas chez lui, l’adresse des travaux etant bien celle du bien loué.
-13-
Exception faite de cette facture de 527,50 euros dont le devis mentionne l’adresse du bien
loué à les sommes qui ont été remises directement et personnellement à
Monsieur et que lui-même qualifie de présents d’usage, seront soumises au rapport en l’absence de toute explication ou preuve dont la charge lui incombe, des circonstances précises de ces mouvements de fonds, de l’occasion ou de l’événement qui y a donné lieu, et de l’usage selon lequel la défunte les a consentis.
Il invoque aussi pour expliquer les sommes perçues, que des achats effectués pour le compte de sa mère lui étaient remboursés par chèques, ce qui, outre que cette allégation est contraire à la notion de présent d’usage, n’est pas plus démontré.
Il sera donc retenu que AIr devra rapporter à la succession la somme totale de 64 610,45 euros au titre des donations et avantages reçus de Madame
Mesdames et parsoutiennent que la transmission de l’entreprise familiale « AIr au moyen d’un non-paiement effectif à son fils de la somme de 602 000 francs constituant le prix de cession des 1495 parts détenues par AIr dans la société à la société cile-
s’apparente à une même détenue majoritairement par AIr donation déguisée soumise au rapport, outre qu’elles contestent la sincérité du prix de ladite cession intervenue en 1996.
Les différents actes versés aux débats retracent l’évolution de l’entreprise familiale sous la forme de diverses entités juridiques créées, cédées et fusionnées, dont aucun élément probant ne vient contredire le caractère sincère et la validité, d’autant que les actes censés constituer la donation déguisée au profit de AIr concernent en réalité deux sociétés de forme commerciale et que la démonstration d’une intention libérale de AIr n’est pas établie au moment où ces actes sont passés, sous le contrôle d’un commissaire aux apports pour ce qui concerne la création de la société et les apports effectués lors de sa constitution, et d’un expert-comptable en ce qui concerne la valorisation des titres cédés par AIr
Les demanderesses au rapport de ladite donation n’établissent pas l’existence d’un tel acte avec l’intention libérale de son auteur, ni l’absence de prix véritable et sincère, ni son absence de paiement intégral.
Il y a donc lieu de rejeter leurs demande tendant d’une part à voir qualifier l’acte de 1996 de donation par AIr à Monsieur et d’autre part à en ordonner le rapport à la succession.
RECEL SUCCESSORAL
L’existence d’un recel successoral, tel que prévu par l’article 778 du code civil, suppose que soit caractérisée l’existence matérielle de faits manifestant une intention de porter atteinte à l’égalité du partage, quels que soient les moyens mis en œuvre, et un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu’est rapportée la preuve de son intention frauduleuse qui en est un élément constitutif.
En l’espèce, la charge d’une telle démonstration leur incombant, il n’est pas établi par Madame et Madame
AJ
qui la présument sans la démontrer, que AIr et AIr ont eu l’intention de dissimuler l’existence des sommes que leur mère leur a versées durant plusieurs années, d’autant qu’ils en ont accepté le rapport pour la plus grande partie, au moment où ils ont eu connaissance de l’analyse établie par la société d’expertise AC & AH, ce qui, a d’ailleurs donné lieu à l’établissement d’une déclaration successorale complémentaire mentionnant la somme totale de 200 000 euros à ce titre, et alors même que le non aboutissement de cette seconde déclaration successorale trouve son origine dans d’autres désaccords entre héritiers, que les seules donations à rapporter.
Les demandes présentées par Madame et Madame au titre du recel successoral seront par conséquent rejetees.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERÊTS
Une demande de dommages et intérêts ne peut prospérer qu’à la condition de démontrer l’existence d’un comportement fautif à l’origine directe d’un préjudice, le tout étant à distinguer du droit d’agir ou de se défendre y compris en justice.
Madame sollicite, tout comme Madame
, la condamnation de AIr et de
AIr leur payer à chacune la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, au titre d’un préjudice moral.
Ces demandes ne reposent pas même sur l’allégation de faits précis et constitutifs d’un fait fautif ou d’un manquement imputable soit à AIr soit à Monsieur i sur la description même sommairement circonstanciée et étayée, d’un préjudice qui en découle directement pour elle, distinct du fait d’avoir agi par la voie judiciaire.
Elles seront donc rejetées.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il n’est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge des frais relatifs à sa défense.
Madame Madame AIr et AIr seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés du partage.
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire du jugement sera ordonnée.
-15-
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE le partage judiciaire des successions de AIr né le 1er janvier 1928 à […] (25) et décédé à […] (25) le […], et de Madame née le […] à Perrouse (70) et décédée à […] (25) le […], ainsi qu’au préalable, le partage de la communauté de biens ayant existé entre eux,
DESIGNE pour y procéder le président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de Franche-Comté, ou son délégataire, à l’exception des Notaires qui seraient déjà intervenus pour l’une ou l’autre des parties,
DESIGNE le Vice-président de la Section civile 1 du tribunal judiciaire de […] en qualité de juge commis pour surveiller ces opérations,
AL qu’en cas d’empêchement du Notaire ou du juge commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du Président du tribunal, rendue sur requête,
AL que le Notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation sa mission,
RAPPELLE que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
AL qu’il appartiendra au Notaire désigné de mener à bien les opérations de partage en privilégiant la recherche de l’accord des parties, notamment en leur fournissant tous éléments utiles de droit ou de fait favorables à l’obtention d’un accord, à charge, le cas échéant, de prendre acte des accords et d’isoler avec précision les difficultés subsistantes dans un procès-verbal de difficultés, dont les parties pourront alors saisir le tribunal,
AL qu’en cas de difficultés, le Notaire désigné en référera au juge commis.
DECLARE irrecevable la demande de Madame! portant sur sa créance de 46 398,59 euros,
DECLARE irrecevables la demande de désignation d’un mandataire successoral, présentée par AIr et AIr
AK Madame de et AIr leurs demandes d’expertise judiciaire,
AK AIr de sa demande de sursis à statuer,
AK Madame et Madame de leur demande de vente amiable du bien sis à
-16-
AK Madame de sa demande d’attribution en nature du bien sis à
AK Madame de sa demande d’attribution en nature du bien sis à
AK AIr et AIr de leur demande de licitation des biens immobiliers dépendant de l’actif successoral,
DEBOUTE Madame de sa demande portant sur la subrogation réelle de l’indemnité versée au notaire suite au dégât des eaux,
FIXE la créance de Madame au titre des dépenses exposées dans l’intérêt de l’indivision à 2 404,34 euros et la déboute pour le surplus,
AL que Madame devra rapporter à la succession la somme totale de 5 010 euros au titre des donations et avantages reçus de Madame
AL que AIr devra rapporter à la succession la somme totale de 117 611,51 euros au titre des donations et avantages reçus de Madame
DIT que Monsieur devra rapporter à la succession la somme totale de 64 610,45 euros au titre des donations et avantages reçus de Madame
AK Madame et Madame de leurs demandes de rapport à succession portant sur les sommes reçues par AIr MadameMadame Madame
AK Madame et Madame de leurs demandes de rapport à succession concernant les actes de transmission de l’entreprise familiale,
AK Madame E et Madame de leur demande au titre du recel successoral,
-17-
Wet Madame AK Madame de leurs demandes de dommages et intérêts,
AK Madame Madame et AIr de leurs AIr demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
AL que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés du partage,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Jocelyne POYARD, Présidente et Christine MOUCHE Greffière, présente lors de la mise à disposition.
LA PRESIDENTE.
LE GREFFIER Tudiaire
Cetinée conforme
Le Graffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congrès ·
- Comités ·
- Associations ·
- Congo ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Secrétaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Exécutif
- Syndicat ·
- Registre du commerce ·
- Jour férié ·
- Sociétés ·
- Hôtellerie ·
- Siège social ·
- Tourisme ·
- Salarié ·
- Île-de-france ·
- République
- Autoroute ·
- Trafic ·
- Comités ·
- Activité ·
- Service ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Information ·
- Syndicat ·
- Procédure accélérée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Charges ·
- Financement ·
- Consultation ·
- Comités ·
- Participation ·
- Cadre
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Effet dévolutif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Villa ·
- Reconnaissance
- Acquéreur ·
- Surenchère ·
- Prix ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Immeuble ·
- Séquestre ·
- Distribution ·
- Vente amiable ·
- Adjudication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Cession ·
- Information ·
- Magasin ·
- Consultation ·
- Sociétés coopératives ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Transfert ·
- Sociétés
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Architecte ·
- Lot ·
- Dalle ·
- Oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Carrelage ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retenue de garantie ·
- Marchés de travaux ·
- Pénalité de retard ·
- Ouvrage ·
- Travaux supplémentaires ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Maître d'oeuvre ·
- Exécution ·
- Entreprise
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Partie civile ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Martinique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit ·
- Tierce personne
- Enquête préliminaire ·
- Secret professionnel ·
- Ordre des avocats ·
- Directive ·
- Ingérence ·
- Vie privée ·
- Union européenne ·
- Communication électronique ·
- Données de localisation ·
- Communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.