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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, 2 juin 2022, n° 22/00142 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00142 |
Texte intégral
Minute N° 22/00170
02 Juin 2022
SERVICE DES RÉFÉRÉS
N° RG 22/00142 – N° Portalis
DBYD-W-B7G-DC4J
Copie certifiée conforme le
à
Copie dématérialisée le 02/06/2022 aux avocats
Copie exécutoire le 02/06/2022
à Me SOUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
Reçu le JUGEMENT
HUN 2027
PRESIDENT: Madame LUGBULL Marie-Paule
[…] Greffier Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 12 Mai 2022;
Décision par mise à disposition au greffe le 2 Juin 2022, date indiquée à l’issue Ys débats ;
DEMANDEUR:
Commune Y […], prise en Z personne Yson maire en exercice, dont le siège social est […] […] […].P 90136 35801
-
[…] CEDEX Rep/as[…]tant Maître Sophie SOUET Y Z SELARL ARES, avocats au barreau Y RENNES
DÉFENDEUR:
Madame née le […] à […] (35800),
,י Ymeurant […] et logée provisoirement par Z ville Y […], […] (1er étage) – 35600 […] Rep/as[…]tant : Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats au barreau Y SAINT-MALO
****
2
Exposé du litige
Mme épouse est propriétaire d’un bien immobilier situé […], cadastré section J […], composé d’un bâtiment à usage Y garage et
d’atelier, Yux bureaux au-Yssus Ysquels existe un logement.
En juillet 2019, Z mairie Y AB, après en avoir averti Mme a fait diligenter une expertise par le bureau Y contrôle Socotec, au regard Y Z dégradation Y ce bâtiment.
Le 5 novembre 2020, Z société Socotec a rédigé une note dans Zquelle elle alerte Z commune Y AB sur l’état Y Z structure du bâtiment.
Le 1er décembre 2020, Z commune Y AB a informé Mme qu’une procédure Y péril imminent alZit être mise en œuvre concernant ce bien.
Par requête enregistrée le 9 décembre 2020, Z commune Y AB a sollicité une expertise auprès du tribunal administratif Y Rennes. Par ordonnance Y référé-constat du 10 décembre 2020, il a désigné M. Dubois en qualité qu’expert, qui a déposé son rapport le 17 décembre 2020.
Le 22 décembre 2020, Z commune Y AB a pris un arrêté Y péril imminent et a mis en Ymeure Mme Y prendre toutes les mesures pour garantir Z sécurité publique.
La commune Y AB a en outre Ymandé l’intervention du cabinet Lithek, en Z personne Y M.
X, lequel a déposé son rapport le 12 avril 2021.
Par requête enregistrée le 10 mai 2021, Z commune Y AB a Y nouveau saisi le tribunal administratif pour obtenir Z désignation d’un nouvel expert judiciaire, qui, par ordonnance du 12 mai 2021, a désigné M. Castel, lequel a déposé son rapport le 2 juin 2021.
Le 14 juin 2021, Z commune Y AB a pris un arrêté Y mise en sécurité, qui a été notifié à le 16 juin 2021.Mme
Par acte d’huissier du 30 juin 2021, Z commune Y AB a fait assigner Mme Yvant le présiYnt du tribunal judiciaire Y Saint-Malo selon Z procédure accélérée au fond. Elle sollicitait qu’il : 1 cadastrée […] […] […]
- l’autorise à démolir le bâtiment, propriété Y Mme Y Z AA à AB, aux frais Y Mme au paiement Ys frais d’expertise exposés par Z commune Y
- condamne Mme
AB; au versement d’une somme Y 4.000 euros sur le fonYment Y
- condamne. l’article 700 du CoY Y procédure civile.
À l’audience du 3 août 2021, Z commune Y AB, représentée par son conseil, maintenait ses YmanYs.
De son côté, par conclusions en date du 2 août 2021, Mme sollicitait du présiYnt qu’il : déboute Z commune Y AB Y toutes ses YmanYs, fins et conclusions ;
- condamne Z commune Y AB à lui payer Z somme Y 2.500 euros sur le fonYment Ys dispositions Ys articles 37 et 75 Y Z loi du 10 juillet 1991 sur l’aiY juridictionnelle, outre les entiers dépens.
À l’audience du 3 août 2021, Mme représentée par son conseil, sollicitait du présiYnt qu’il déboute Z commune Y AB Y l’ensemble Y ses YmanYs.
Par jugement n°21/192 du 5 août 2021, le présiYnt du tribunal judiciaire, statuant selon Z procédure accélérée au fond, a :
- ordonné Z démolition du hangar situé […] sur une parcelle cadastrée
[…];
- dit que Z commune Y AB pourra procéYr à ces travaux d’office, aux frais Y Mme dans un déZi Y 30 jours à compter Y Z signification Y Z présente décision ; au paiement Ys frais d’expertise exposés par Z commune Y
- condamné Mme
AB;
3
- condamné M. à payer à Z commune Y AB Z somme Y 1 000 € au titre Y l’article
700 du coY Y procédure civile ;
- dit que les dépens seront mis à Z charge Y Mme
AC jugement a été signifié par acte d’huissier du 11 août 2021.
La commune Y AB a Y nouveau sollicité l’intervention du cabinet Lithek, en Z personne Y M. X, lequel a déposé un compte-rendu à Z suite Y Z réunion du 26 novembre 2021.
Par requête enregistrée le 19 janvier 2022, Z commune Y AB a Y nouveau saisi le tribunal administratif pour obtenir Z désignation d’un nouvel expert judiciaire, qui, par ordonnance du 24 janvier 2022, a désigné M. Castel, lequel a déposé son rapport le 8 mars 2022.
Le 24 mars 2022, Z commune Y AB a pris un arrêté Y mise en sécurité, qui a été notifié à Mme le 25 mars 2022.
Par acte d’huissier du 20 avril 2022, Z commune Y AB a assigné Mme devant le présiYnt du tribunal judiciaire, statuant selon Z procédure accélérée au fond, auquel elle YmanY, dans le Yrnier état Y ses prétentions, Y :
- autoriser Z commune Y AB à procéYr à Z déconstruction du volume R+1 Ypuis le pZncher haut du rez-Y-chaussée Y Z maison d’habitation située […], cadastrée Section J […], aux frais Y Mme. suivie Y Z mise en pZce d’une ossature provisoire sur le pZncher haut avec pente et couverture d’éloignement Ys eaux pluviales; au paiement Ys frais d’expertise exposés par Z commune Y condamner Mme
AB; _ au versement d’une somme Y 4 000 € sur le fonYment Y
- condamner Mme
l’article 700 du coY Y procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens; Y ses YmanYs au titre Y l’article 700 et Ys dépens.
- débouter Mme
. YmanY au présiYnt du tribunal judiciaire, statuant selon Z En défense, Mme procédure accélérée au fond, Y : débouter Z commune Y AB Y toutes ses YmanYs;
- condamner Z commune Y AB à payer à Mme. Z somme Y 2 500 € sur le fonYment Ys dispositions Ys articles 37 et 75 Y Z loi du 10 juillet 1991 sur l’aiY juridictionnelle, outre les entiers dépens.
Motifs
Sur Z YmanY Y déconstruction
L’article L.511-19 du CoY Y Z construction et Y l’habitation dispose qu'« en cas Y danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application Y l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préaZble les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un déZi qu’elle fixe. Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéYr à Z démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du présiYnt du tribunal judiciaire statuant selon Z procédure accélérée au fond. »
Aux termes Y l’article L.511-20 du CoY Y Z construction et Y l’habitation « Dans le cas où les mesures prescrites en application Y l’article L. 511-19 n’ont pas été exécutées dans le déZi imparti, l’autorité compétente les fait exécuter d’office dans les conditions prévues par l’article
L. 511-16. Les dispositions Y l’article L. 511-15 ne sont pas applicables. »
L’article 511-16 alinéa 1° Y ce même coY dispose que «< lorsque les prescriptions Y l’arrêté Y mise en sécurité ou Y traitement Y l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le déZi fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéYr d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéYr à Z démolition prescrite sur jugement du présiYnt du tribunal judiciaire statuant selon Z procédure accélérée au fond, rendu à sa YmanY. >> En l’espèce, Z commune Y AB verse aux débats le rapport établi le 8 mars 2022, aux termes duquel l’expert, M. Castel, indique "(…) La déconstruction du hangar et Y Z ferme métallique
+
ci Yssus notamment entraîneront un transfert Y charges fixes (pannes + couverture Y Z maison) sur les parois R+1 Y Z maison lesquelles présentent un état structurel et Y conservation incompatible avec les contraintes correspondantes. Les vibrations issues Ys '
opérations Y déconstructions sont d’ores et déjà Y nature à provoquer l’effondrement Y Z partie R+1 Y Z maison
Il conclut "(…) L’unique solution technique permettant Y faire cesser le péril imminent est pour l’Expert une déconstruction intermédiaire du volume R+1 Ypuis le pZncher haut du RDC suivie Y Z mise en pZce d’une ossature provisoire sur pZncher haut du RDC avec pente + couverture d’éloignement Ys eaux pluviales. L’expert ne partage pas l’avis Y Mme. : sur la possibilité Y conserver les parois du R+1 par simple étaiement extérieur et intérieur; en effet, comme indiqué supra, les têtes Y paroi, déjà dans un état Y vétusté trop avancé, ne seront plus tenues (ni contreventées) après suppression Y Z charpente du hangar Y sorte que leur stabilité, notamment sous l’action du vent ne pourra être justifié.« »
Il résulte également du rapport "V. Avis (…) – a confirmé Z réalité Ys risques présentés par ce bâtiment, compte tenu Y Z démolition du hangar voisin, et ajoute qu’ils affectent les garanties Y solidité nécessaires au maintien Y Z sécurité Ys occupants et Ys tiers;
-a explicité les mesures Y nature à mettre fin au danger,
- précise qu’une déconstruction intermédiaire du volume R+1 Ypuis le pZncher haut du RDC suivie Y Z mise en pZce d’une ossature provisoire sur pZncher haut du RDC avec pente + couverture d’éloignement Ys eaux pluviales, seront Y nature à mettre fin au danger, et Yvront être accompagnées Y l’interdiction d’habiter, d’utiliser ou d’accéYr aux lieux à titre temporaire
(jusqu’à réfection Y Z charpente et Y Z couverture);
- confirme et rappelle le caractère imminent et manifeste du danger présenté par ce bâtiment,
- précise qu’il n’existe pas, compte tenu Y Z démolition en cours, d’autre moyen technique que cette démolition partielle. ""
Dans son courrier daté du 13 avril 2022, M. Jean-Marie X du cabinet Lithek indique "A ce jour, nous avons terminé le désamiantage Y Z couverture amiante du hangar. Les murs périphériques en briques, coté parking à l’arrière, sont exposés aux intempéries et particulièrement au vent. Nous pensons que ce mur va tomber à court terme sur le terrain du voisin. La démolition Y Z charpente du hangar va entraîner, au droit Y Z maison, une instabilité Ys murs Y briques du premier étage. L’expert Y justice l’a constaté et nous YmanY Y procéYr à cette démolition. La maison est connectée avec Z charpente du hangar et nous attendons vos ordres pour démarrer ce travail. Nous avons prévu Y protéger le rez Y chaussée Y Z maison par un ouvrage provisoire composé d’une ossature bois Y charpente et d’une bâche. Nous signalons par ailleurs que les engins Y levage nécessaires à Z démolition ont besoin d’avoir une pZteforme en béton, libre Y tous gravois sur le sol; les pièces métalliques seront évacuées à l’avancement Y Z dépose Ys fermes. Nous signalons que Z copropriété voisine a voté les travaux d’enduit pour Z protection Y leur mur. A ce jour, ces travaux sont ajournés en attendant Z dépose Y Z charpente, les infiltrations chez les voisins sont possibles puisque les murs ne sont pas protégés. (…) Le redémarrage Y ce chantier ne peut pas se faire dans Z précipitation. CeZ doit être pZnifié et coordonné. Il reste peu Y temps avant les granYs vacances poir pZnifier ce chantier. (…)".
Il régulte du rapport d’expertise établi par l’expert, M. Castel, que le péril imminent est caractérisé, l’expert "confirme et rappelle le caractère imminent et manifeste du danger présenté
par ce bâtiment".
De plus, dans son rapport d’expertise, l’expert indique expressément que "l’unique solution technique permettant Y faire cesser le péril imminent est pour l’Expert une déconstruction intermédiaire du volume R+1 Ypuis le pZncher haut du RDC suivie Y Z mise en pZce d’une ossature provisoire sur pZncher haut du RDC avec pente + couverture d’éloignement Ys eaux pluviales« , Y sorte que Mme . ne saurait légitimement invoquer »qu’aucune Ys opération d’expertise ne démontre qu’il n’existe aucun autre moyen technique à remédier à l’insécurité (…)« , d’autant plus que l’expert relève qu’il »ne partage pas l’avis Y Mme sur Z possibilité Y conserver les parois du R+1 par simple étaiement extérieur et intérieur¨*.
En outre, Z commune Y AB justifie Y ce qu’elle a pris un arrêté Y mise en sécurité le 24 mars 2022, qui a été notifié à Mme le 25 mars 2022.
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Il convient également Y rappeler que Mme ne rapporte pas Z preuve du projet immobilier « nécessitant Z déconstruction complète du hangar » qu’elle indique envisager.
En conséquence, au regard Y ces éléments, il convient donc Y faire droit à Z YmanY Y Z commune Y AB et Y l’autoriser à procéYr à Z déconstruction du du volume R+1 Ypuis le pZncher haut du rez-Y-chaussée Y Z maison d’habitation située […], cadastrée Section J […], aux frais Y Mme , suivie Y Z mise en pZce d’une ossature provisoire sur le pZncher haut avec pente et couverture d’éloignement Ys eaux pluviales.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du coY Y procédure civile précise que Z partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette Z totalité ou une fraction à Z charge d’une autre partie.
Mme , qui succombe, doit supporter Z charge Ys dépens.
Elle sera également condamnée à verser à Z commune Y AB Z somme Y 800 € sur le fonYment Ys dispositions Y l’article 700 du coY Y procédure civile. sera condamnée à régler les frais d’expertise exposés par Z commune Y Enfin, Mme
AB.
PAR CES MOTIFS
Le présiYnt du tribunal judiciaire, statuant selon Z procédure accélérée au fond, par jugement, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort;
Autorise Z commune Y AB à procéYr à Z déconstruction du volume R+1 Ypuis le pZncher haut du rez-Y-chaussée Y Z maison d’habitation située […], cadastrée Section J […], aux frais Y Mme suivie Y Z mise en pZce d’une ossature כי provisoire sur le pZncher haut avec pente et couverture d’éloignement Ys eaux pluviales;
Déboute Mme Y l’ensemble Y ses YmanYs ;
au paiement Ys frais d’expertise exposés par Z commune YCondamne Mme AB;
Condamne Mme à verser à Z commune Y AB Z somme Y 800 € au titre Y
l’article 700 du coY Y procédure civile ;
Condamne Mme. aux dépens.
Le greffier Le présiYnt
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