Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 4, 4 févr. 2025, n° 22/15105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD c/ SCI IZEL MOR |
Texte intégral
Copie exécutoire République française
délivrée à M. [W] le : Au nom du peuple français
CCC délivrées aux COUR D’APPEL DE PARIS
aux parties le :
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
5Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15105 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ77
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 31] – RG n° 17/60282
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Sophie REY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 21]
SA MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 21]
M [T]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentés par Me PAPELOUX Sylvain, toque : B356 substituant Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253
contre
DEFENDEUR
Monsieur [R] [W]
[Adresse 18]
[Localité 28]
Non comparant
SCI IZEL MOR
[Adresse 15]
[Localité 25]
Non comparant
Monsieur [U] [H]
[Adresse 26]
[Localité 22]
Non comparant
MAF
[Adresse 3]
[Localité 23]
Non comparante
ELECTRICITE AUTOMATISMES SYSTEMS
[Adresse 19]
[Adresse 34]
[Localité 8]
Non comparant
SMABTP, assureur de EAS
[Adresse 1]
[Localité 24]
Non comparant
DP PISCINES
[Adresse 11]
[Localité 7]
Non comparant
APAVE NORD OUEST
[Adresse 14]
[Localité 13]
Non comparant
IMPORT GARDEN
[Adresse 33]
[Localité 20]
BELGIQUE
Non comparant
AXA FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 27]
Non comparante
STE HENRI MIGNON
[Adresse 30]
[Localité 17]
Non comparante
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non comparante
S.A.R.L. ARCHITECTE PESSEIN
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Capucine POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Décembre 2024 :
Par une ordonnance de référé en date du 28 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [W] en qualité d’expert notamment pour constater des désordres dans le cadre de travaux d’extension d’une maison d’habitation sise [Adresse 32] à La [Adresse 29] dans le Finistère appartenant à la SCI IZEL MOR, différents intervenants ayant participé aux travaux.
L’expert a déposé son rapport le 6 avril 2022.
Par une ordonnance du 12 juillet 2022, le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris a :
Fixé la rémunération de l’expert, M. [W], à la somme de 16 726,03 euros TTC ;
Autorisé l’expert à se faire remettre par la régie jusqu’à due concurrence les sommes consignées, soit un montant total de 3 000 euros,
Dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versée à l’expert directement à la hauteur des 2/3 par la société [T] et la M. M.A et 1/3 par la société Automatismes Systems et la SMABTP ;
Le 8 septembre 2022, la société [T], la MMA IARD Assurances Mutuelles, la MMA IARD ont formé un recours contre cette ordonnance de taxe en application de l’article 724 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 décembre 2024, la société [T] et les MMA, dans leurs écritures déposées et reprises à l’oral à cette audience, demandent au délégué du premier président de :
A titre principal, annuler l’ordonnance de taxe rendue le 12 juillet 2022 par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris au profit de M. [W], expert judiciaire,
En tout état de cause, infirmer l’ordonnance querellée et mettre à la charge de la SCI IZEL MOR intégralement le solde de la rémunération laquelle excède le montant de la consignation, et mettre à la charge de l’expert judiciaire les dépens de l’instance.
Elles soutiennent que le juge taxateur n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne sollicitant pas l’avis des parties sur le partage des frais, en préjugeant des responsabilités alors que le litige est soumis à l’appréciation du juge du fond, en écartant des maîtres d''uvre de la répartition alors que des désordres leur sont imputables. Sur la demande d’infirmation elles soutiennent que la répartition 2/3 et 1/3 n’est pas équitable et qu’elle vise à trancher les responsabilités alors que le jugement sur le fond n’est pas intervenu.
La SARL Architecte Messein, dans ses écritures déposées et reprises à l’oral à l’audience, demande :
L’annulation de l’ordonnance de taxe rendue le 12 juillet 2022 ;
En tout état de cause l’infirmation de l’ordonnance de taxe en mettant à la charge de la SCI IZEL MOR le solde de la rémunération qui excède le montant de la consignation et mettre à la charge de l’Etat les dépense d’instance.
Elle fait valoir qu’en attendant qu’il soit statué par le juge du fond sur la charge des dépens, la rémunération est due par la SCI IZEL MOR qui a fait l’avance de la provision.
La SCI IZEL MOR, non comparante à l’audience, a transmis, par courrier du 19 septembre 2024, des observations visant à confirmer l’ordonnance de taxe rendue.
MOTIFS
Il résulte des éléments produits que la recevabilité du recours n’est pas discutée au sens des articles 714 et 715 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l’ordonnance de taxe
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, les deux courriels échangés entre le juge taxateur et l’expert les 17 et 19 mai 2022 s’analysent comme une simple demande de précisions du juge taxateur qui s’assure, par son courrier, du respect du principe du contradictoire par l’expert. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les parties n’ont pas émis de contestations sur le montant des frais et honoraires mis en compte par l’expert au sens de l’article 284 du code de procédure civile, le juge taxateur ayant autorité pour déterminer les parties qui ont la charge du versement des sommes complémentaires.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les moyens d’annulation visés sont rejetés.
Sur la répartition des frais
Il y a lieu de constater qu’aucune partie ne conteste le montant de la rémunération de M. [W], le litige se limitant à la détermination des débiteurs de cette rémunération.
Aux termes de l’article 284 du code de procédure civile dispose :
Passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il autorise l’expert à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l’expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l’expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l’expert à formuler ses observations.
Le juge délivre à l’expert un titre exécutoire.
Il ressort du rapport d’expertise que les sociétés [T] et EAS (Electricité Automatismes Systems) sont les deux principales entreprises qui sont intervenues pour réaliser les travaux. M [W] a déterminé trois désordres principaux : les infiltrations affectant la galerie de transfert et l’espace piscine, l’éclairage extérieur défectueux et l’infiltration d’eau et d’humidité dans la cave à vin et a considéré, en termes d’imputabilités, que la société [T] est principalement concernée par le premier désordre et totalement concernée par le troisième désordre, et que la société EAS est totalement concernée par le deuxième désordre.
Dans ces conditions, c’est par un raisonnement logique que le juge taxateur, sans préjuger de la décision au fond, a considéré que la société [T] prendrait en charge les 2/3 du solde de la rémunération de l’expert et la société EAS ainsi que son assureur, la SMABTP, 1/3 du solde.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance de taxe.
La société [T] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la société [T], la MMA IARD Assurances Mutuelles, la MMA IARD recevables en leur recours formé à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 12 juillet 2022 ;
REJETONS la demande d’annulation de l’ordonnance de taxe entreprise ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris du 12 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
DISONS que les dépens seront à la charge de la société [T].
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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