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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 22 avr. 2022, n° 21/02711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02711 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 AVRIL 2022
N° RG 21/02711 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W46S
N° :
DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de la “VILLA ROMANCE” Syndicat des copropriétaires de la “VILLA ROMANCE” immeuble sis […], […], représenté par son Syndic le cabinet Cytia Chambras représenté par son Syndic le Sogimco cabinet Cytia Chambras 122 avenue de la division leclerc Sogimco 92290 CHÂTENAY MALABRY
c/ représentée par Maître Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire X Y : E0997
DEFENDEUR
Monsieur X Y 35 chemin de la Justice 92290 CHATENAY-MALABRY
représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Sophie HALLOT, Greffière.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 mars 2022, a mis l’affaire en délibéré à ce jour :
M X et Mme A Y sont propriétaires d’un appartement dans un immeuble en copropriété situé […] (92). En décembre 2020 et janvier 2021, ils ont fait poser sur la terrasse dont ils ont la jouissance exclusive un dispositif de prévention des chutes composé de trois cadres aluminium avec filets de protections
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sur fenêtres et de panneaux en plexiglas.
Par courrier en date du 1 février 2021, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure MB Y de retirer ce dispositif.
Le 9 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné M Y devant le juge des référés. Dans le dernier état de ses prétentions, il demande :
- La condamnation de M Y à déposer le dispositif de protection installé sur sa terrasse, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- La condamnation de M Y à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, il fait valoir que le dispositif installé par le défendeur est constitutif d’un trouble manifestement illicite en ce qu’il méconnaît le règlement de copropriété et ne pouvait être mis en place sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Dans le dernier état des écritures et des observations qu’il présente à l’audience, M Y conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du syndicat à lui payer la somme de
3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que le demandeur ne précise pas le fondement juridique de sa demande et que le dispositif qu’il a installé ne porte pas atteinte de façon manifeste au règlement de copropriété en ce qu’il ne rompt pas l’harmonie, n’opère aucune clôture et est nécessaire pour garantir la sécurité des usagers.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut,
« même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, le règlement de copropriété énonce que les aménagements et décorations apportées par un copropriétaire à la terrasse dont il a la jouissance privative ne doivent pas compromettre « l’harmonie de l’immeuble ». Le même règlement interdit par ailleurs la clôture des terrasses.
En revanche, et contrairement à ce que soutient le demandeur, le règlement ne soumet nullement la réalisation d’un aménagement à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. Par ailleurs, il ne ressort pas de façon manifeste des pièces du dossier que le dispositif de sécurité mis en place par les époux Y, largement transparent, rompe l’harmonie architecturale de l’immeuble. Ce dispositif, qui est constitué de plaques de plexiglas apposées sur un garde-corps préexistant et qui ceinture d’ores et déjà l’ensemble de la terrasse, ne peut davantage être regardé, par lui-même et de façon sérieusement incontestable, comme une clôture. Enfin, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que l’installation du dispositif litigieux ait porté atteinte à l’intégrité des parties communes.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune illégalité manifeste ne peut, en l’état, être inférée de la réalisation des travaux litigieux. La demande d’injonction présentée par le syndicat des
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copropriétaires doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre
à la charge du syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par M Y et non compris dans les dépens.
Ce dernier n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du demandeur les dépens de l’instance en rappelant que, conformément aux dispositions de
l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, M Y doit être dispensé de toute participation aux frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :
Déboute le syndicat des copropriétaires du 31/37 chemin de la Justice à Chatenay-Malabry de l’ensemble de ses demandes.
Met à la charge du syndicat des copropriétaires du 31/37 chemin de la Justice à Chatenay- Malabry la somme de 1 500 euros à payer à M X Y en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Met à la charge du syndicat des copropriétaires du 31/37 chemin de la Justice à Chatenay-
Malabry les entiers dépens de l’instance.
Rappelle que M X Y est dispensé de toute participation aux frais ainsi mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
FAIT A NANTERRE, le 22 avril 2022.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Sophie HALLOT, Greffière Vincent SIZAIRE, Vice-président
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