Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 14 févr. 2025, n° 2500915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 7 février 2025, Mme A B, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle bénéficie d’une protection au Portugal où elle dispose seulement d’un permis de séjour ;
— elle est entachée d’erreurs de droit dès lors que le bénéfice d’une protection dans un autre pays de l’Union européenne ne compte pas parmi les motifs de retrait et qu’un tel bénéfice ne constitue pas un cas exceptionnel au sens de l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de son dossier au sens de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Biget, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 janvier 2025, la directrice territoriale de Metz de l’OFII a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil octroyé depuis le 21 juin 2024 à Mme B, ressortissante angolaise née le 17 mars 1992, pour elle-même et son fils, au motif qu’elle a dissimulé le fait qu’elle avait déjà obtenu la protection internationale au Portugal. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
5. Pour décider la cessation des conditions matérielles d’accueil accordées à Mme B, la directrice territoriale de Metz de l’OFII s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle avait déjà obtenu la protection internationale au Portugal. Ce faisant, l’administration a fait application des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
6. Pour établir la réalité de cette protection, l’OFII produit en défense une notice d’information pour les personnes dont la demande d’asile a été placée en procédure accélérée au stade de l’enregistrement de celle-ci, sur laquelle a été indiqué manuscritement, dans le cadre réservé aux faits constatés par l’autorité administrative : « protection subsidiaire : Portugal ».
La même mention manuscrite figure sur l’attestation de demande d’asile de l’intéressée et sur sa fiche d’évaluation de vulnérabilité. Toutefois, alors que la requérante soutient n’avoir jamais demandé l’asile au Portugal ni n’avoir connaissance de l’octroi par les autorités portugaises d’une quelconque protection internationale, l’OFII n’apporte pas suffisamment la preuve qui lui incombe en l’espèce, par la seule apposition, sans aucune autre précision, de cette mention manuscrite sur ces documents administratifs, que Mme B aurait effectivement déjà obtenu la protection subsidiaire au Portugal. Dans ces conditions et quand bien même il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de l’intéressée, qui est une première demande, a été placée en procédure accélérée, en application de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la demande du préfet de la Moselle, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 janvier 2025 de la directrice territoriale de Metz de l’OFII doit être annulée.
Sur l’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
9. En égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’administration procède au réexamen de la situation de la requérante. Il y a donc lieu d’office, en application des dispositions citées au point précédent, d’ordonner au directeur général de l’OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Zoubeidi-Defert, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Zoubeidi-Defert de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante.
DECIDE :
Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 28 janvier 2025 de la directrice territoriale de Metz de l’OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, l’OFII versera à Me Zoubeidi-Defert la somme de 800 (huit cents) euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Zoubeidi-Defert et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le magistrat désigné,
O. Biget
La greffière,
R. Van der Beek
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van der Beek
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