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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 13 janv. 2026, n° 25/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, JAF, 25 novembre 2024, N° /00051;23/01220;25/00051 |
Texte intégral
République FrançaiseAu nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ORDONNANCE DU 13/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUEN° RG 25/00051 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6OF
Jugement (N°23/01220)rendu le 25 novembre 2024par le juge aux affaires familiales de […]
APPELANTE
Madame X Y le […] à Saint-Omer (62500) de nationalité française22 rue Philippe de Guernonval59470 Esquelbecq
représentée par Me Raffaele Mazzotta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro n-59178-2025-0707 du12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
Monsieur Z AA le […] à Mazingarbe (62670)de nationalité française4 rue des Anciens Combattants59470 Esquelbecq
représenté par Me Antoine Vandichel-Cholet, avocat au barreau de […], avocatconstitué
%%%%
Nous, Géraldine Bordagi, magistrat de la mise en état, assisté de Serge Monpays,greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du5 novembre 2025,
avons rendu le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe l’ordonnance dont lateneur suit :
Chambre 7 Section 1 – RG n°25/00051 – N°Portalis DBVT-V-B7J-V6OFPage -2-
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES :
Mme X AB et M. Z AC se sont mariés le […] 2013 à Esquelbecq(Nord), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage établi le26 avril 2013 par Maître Ducourant, notaire à […], instaurant le régime deséparation des biens.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 juin 2023 à personne, M. AC a faitassigner Mme AB en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunaljudiciaire de […] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du18 septembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande en divorce.
Par ordonnance d’orientation et des mesures provisoires du 16 octobre 2023, le juge auxaffaires familiales a notamment :-constaté la résidence séparée des époux ; -fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvellerésidence ; -ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ; -conformément à l’accord des époux, attribué la jouissance du domicile conjugalsitué […] à l’époux, à titre gratuits’agissant d’un bien propre de ce dernier ;-conformément à l’accord des époux, attribué la jouissance du véhicule RenaultClio à l’épouse sous réserve de compte entre les parties au moment de laliquidation ; -conformément à l’accord des époux, attribué la jouissance du véhicule Hyundaià l’époux sans compte entre les parties, s’agissant d’un bien propre de ce dernier ;-attribué la jouissance des chiens AD et Sweety à l’époux ; -condamné l’époux à verser à Mme AB une pension alimentaire au titredu devoir de secours d’un montant de 200 euros par mois à compter del’audience, soit le 18 septembre 2023 ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;-réservé les dépens ; -rappelé que l’exécution provisoire est de droit ; -renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 janvier 2024.
Par jugement du 25 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciairede […] a notamment :-prononcé le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;-ordonné la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes denaissance de chacun des époux ; -rappelé que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne lesbiens est fixée à la date de la demande en divorce, soit le 7 juin 2023 ;-condamné M. AC à verser à Mme AB la somme de 300 euros à titrede réparation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du codecivil ;-dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ; -renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte etliquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notairede leur choix ; -débouté Mme AB de sa demande en prestation compensatoire ; -débouté les parties de leurs plus amples demandes et demandes contraires ;
Chambre 7 Section 1 – RG n°25/00051 – N°Portalis DBVT-V-B7J-V6OFPage -3-
— condamné M. AC aux dépens de la présente instance, lesquels serontrecouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; -rappelé qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision.
Le 6 janvier 2025, Mme AB a interjeté appel à l’encontre de cette décision deschefs relatifs au rejet de sa demande de prestation compensatoire et au rejet de ses autresdemandes.
Par conclusions d’incident du 26 juin 2025, M. AC a saisi le conseiller de la miseen état afin de : -prononcer la caducité de la déclaration d’appel avec toute conséquence que dedroit,-condamner Mme AB au paiement de la somme de 3 000 euros au titre del’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens del’instance ;-débouter Mme AB de toute demande plus ample ou contraire.
M. AC fait valoir au soutien de ses prétentions que le dispositif des conclusions del’appelant ne comporte pas la mention « infirmer » ou « annuler » la décision déférée, desorte qu’en cas de non-respect de cette règle, la cour ne peut que confirmer laditedécision. Il ajoute, par ailleurs, que l’absence d’une telle mention entraîne également lacaducité de la déclaration d’appel.
Aux termes de ses uniques conclusions en réponse sur incident du 17 octobre 2025,Mme AB demande au conseiller de la mise en état de :-débouter M. AC de sa demande de caducité de la déclaration d’appel ; -débouter M. AC de toutes ses demandes plus amples et contraires auxprésentes ; -condamner M. AC à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ducode de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Mme AB fait valoir à l’appui de ses prétentions que sa déclaration d’appelrectifiée fait bien mention des chefs du jugement critiqués, chefs qu’elle a égalementrappelés dans le cadre de ses premières écritures. Elle affirme que le dispositif de sesconclusions est non équivoque quant à l’infirmation sollicitée et les points qu’elle entendvoir trancher par la cour.
L’affaire a été fixée à l’audience incident du 5 novembre 2025 à 9 heures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Vu les articles 542, 954, 905-2 et 930-1 du code de procédure civile ;
Aux termes des articles 954 et 542 du code de procédure civile que l’appelant doit, dansle dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs dudispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.Ces conclusions doivent être adressées à la cour dans le délai de l’article 908 du code deprocédure civile.
Chambre 7 Section 1 – RG n°25/00051 – N°Portalis DBVT-V-B7J-V6OFPage -4-
En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugementfrappé d’appel, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédurecivile, de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par unepartie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéantla cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si lesconditions en sont réunies.
En l’espèce, il convient de relever que dans le dispositif de ses uniques conclusions aufond du 31 mars 2025, Mme AB demande uniquement à la cour de :
« confirmer le jugement du 25 novembre 2024 rendu par le Juge Aux Affaires Familialede DUNKERQUE sauf à statuer de nouveau sur les point ci-après:ACCORDER une prestation compensatoire en faveur de Madame AE de30.878 € sous la forme d’un capital versé dans un délai de quinze jours suivant ladécision ;CONDAMNER Monsieur AF à verser à Madame AE la somme de3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER l’époux aux entiers frais et dépens ;"
Il est constant que la demande d’infirmation ou d’annulation de la décision entreprisedoit être expressément formulée dans les conclusions de l’appelant, de sorte que lademande de confirmation de la décision entreprise « sauf à statuer de nouveau sur lespoints ci-après » ne peut être considéré comme répondant aux exigences des textessusvisés.
Par ailleurs, dans la déclaration d’appel formée le 6 janvier 2025, Mme AB nementionne pas non plus l’objet de son appel, se limitant à énoncer des chefs critiquéssans indiquer si son appel porte sur l’annulation de la décision ou la réformation deschefs critiqués.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 6 janvier 2025 par Mme AB.
Sur les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Mme AB, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles, lesparties seront donc déboutées de leur demande respective.
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la caducité de la déclaration de l’appel du 6 janvier 2025 formé parMme X AB à l’encontre du jugement rendu le 25 novembre 2024 par le jugeaux affaires familiales du tribunal judiciaire de […] ;
CONDAMNE Mme X AB aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, lecas échéant, conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Page -5-
Chambre 7 Section 1 – RG n°25/00051 – N°Portalis DBVT-V-B7J-V6OF
DÉBOUTE Mme X AB et M. Z AC de leur demande respective autitre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère de la mise en état
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