Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 29 janv. 2026, n° 2024081241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081241 |
Texte intégral
*1DE/06/51/43/81*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. X – Maître X Y Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2026
par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024081241
ENTRE : SAS ARES FIGHTING CHAMPIONSHIP (A.F.C), dont le siège social est […] – RCS B 897943015 Partie demanderesse : assistée de Me CHETRIT Elsa Avocat (R268) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Maître Laurent SIMON Avocat (P73) ET : Société de droit étranger PROFESSIONAL FIGHTERS LEAGUE LLC, dont le siège social est 19, Union Square West, 10003 New York, 9th Floor ETATS-UNIS Partie défenderesse : assistée de Me Julien GROSSLERNER Avocat (L237) et comparant par l’A.A.R.P.I. X – Maître X Y Avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits 1. La SAS ARES FIGHTING CHAMPIONSHIP AFC (ci-après « ARES ») et la société de droit
étranger PROFESSIONAL FIGHTERS LEAGUE LLC, (ci-après « AC ») exercent toutes deux une activité de promotion et d’organisation de combats professionnels d’arts martiaux mixtes (MMA). 2. Le 16 mars 2022, puis le 24 mai 2023, ARES et le combattant professionnel Monsieur
Z AA (ci-après « AB ») sont convenus d’un contrat d’exclusivité prévoyant l’organisation par ARES et la participation de AB à différents combats, et ce jusqu’au 24 mai 2025. 3. Le 17 juin 2024, AB a conclu un nouveau contrat d’exclusivité, cette fois-ci avec AC. 4. Par LRAR du 24 juin 2024, ARES a notifié AB la violation par lui de l’exclusivité dont elle
bénéficiait et l’a notamment enjoint de cesser toute relation commerciale avec AC jusqu’au 24 mai 2025, date de fin du contrat avec ARES. Par courrier du 25 juin 2024, ARES a également notifié AC que son contrat avec AB avait été conclu en violation de l’exclusivité dont ARES bénéficiait. 5. Les parties se sont alors rapprochées afin de parvenir à une solution satisfaisante pour
chacune d’entre elles mais ces pourparlers n’ont pas abouti et c’est ainsi qu’est né le litige. 6. Le 14 février 2025, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre ARES et AB
mettant ainsi fin au litige les opposant, mais ARES a souhaité poursuivre l’instance à l’encontre de AC. La procédure
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2024081241 JUGEMENT DU JEUDI 29/01/2026 CHAMBRE 1-8 CS – PAGE 2
7. Par acte introductif d’instance en date des 28 et 29 novembre 2024, ARES assigne AC et
AB ; 8. A l’audience du 20 février 2025, suite au dépôt par ARES de conclusions motivées
demandant au tribunal de lui donner acte qu’elle se désiste de l’instance et de l’action à l’encontre de AB et de maintenir la procédure à l’encontre de AC et à l’accord de AB, le tribunal leur en a donné acte, a constaté l’extinction de la présente instance et son dessaisissement à l’encontre de AB, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile et a renvoyé la cause à l’encontre de AC à l’audience publique du 7 mai 2025 ; 9. A l’audience du 29 août 2025, AC a demandé à ARES qu’elle lui communique le contenu
du protocole d’accord entre AB et ARES, ce que cette dernière a tout d’abord refusé, prétextant un engagement de confidentialité. A l’audience du 10 septembre 2025, ARES a communiqué une version partielle dudit protocole. 10. A l’audience du 8 octobre 2025, ARES a déposé des conclusions de désistement
d’instance et d’action à l’encontre de AC. 11. Par ses conclusions déposées à l’audience du 22 octobre 2025, AC demande au tribunal
de :
Vu les articles 394 et suivants du Code procédure civile Vu les articles 399 et 700 du Code de procédure civile • DONNER ACTE à la société PROFESSIONAL FIGHTERS LEAGUE LLC de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société ARES FIGHTING CHAMPIONSHIP (A.F.C.) dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 2024081241 ; • CONSTATER que le désistement d’instance et d’action des parties est parfait ; • CONDAMNER la société ARES FIGHTING CHAMPIONSHIP (A.F.C.) à verser la somme de 15 000 (quinze mille) euros à la société PROFESSIONAL FIGHTERS LEAGUE LLC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 12. Par ses conclusions en réponse, déposées à l’audience du 19 novembre 2025, ARES
demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 395, 399 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 2052 du Code civil, • CONSTATER que le désistement d’instance et d’action de la société ARES FIGHTING CHAMPIONSHIP est parfait ; • DIRE qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; • DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ; • DÉBOUTER la société PROFESSIONAL FIGHTERS LEAGUE LLC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ; 13. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures qui ont été échangées en
présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. 14. À l’audience publique du 19 novembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge
chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience le 7 janvier 2026 à laquelle elles sont représentées par leurs conseils respectifs.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2024081241 JUGEMENT DU JEUDI 29/01/2026 CHAMBRE 1-8 CS – PAGE 3
15. À cette audience et après avoir entendu les parties en leurs explications et observations,
le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 29 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 16. ARES fait état de son désistement d’instance et action. Elle demande au tribunal de ne
pas faire droit aux demandes de AC au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les raisons suivantes : • Elle était légitime à poursuivre la procédure à l’encontre de AC, car elle soupçonnait que cette dernière ait pu être consciemment complice de la violation de l’exclusivité dont elle bénéficiait, et ce même si un accord transactionnel avait été trouvé avec AB. • Elle n’a pas fait preuve de résistance abusive à communiquer le contenu de l’accord transactionnel avec AB, ce qu’elle a fait dès que ce dernier a accepté d’en lever la confidentialité. • La somme de 15 000 euros réclamée par AC n’est pas justifiée et est manifestement excessive eu égard a la brièveté de la procédure au fond et à la nature du litige. 17. AC accepte le désistement d’ARES mais soutient que cette acceptation emporte la
soumission d’ARES à supporter l’ensemble des frais de l’instance, y compris les frais encourus par AC pour se défendre. Elle demande donc l’application des dispositions de l’article 700 et indique que le montant de sa demande est égal à celui de ses frais d’avocat, qui ont été engagés à cause de l’attitude d’ARES qui :
• S’est entêtée à poursuivre la procédure à l’encontre de AC alors que rien ne le justifiait, une fois signé l’accord transactionnel avec AB ; • A refusé de communiquer le contenu de cet accord en prétextant une confidentialité qui n’a tenu que jusqu’à ce que AC en fasse la demande en justice ; • N’a jamais informé AC de son intention de se désister de son action, la forçant à préparer des conclusions sur le fond jusqu’au bout. Sur ce, le tribunal, Sur le désistement d’instance et d’action d’ARES 18. ARES déclare se désister de son instance et de son action. 19. AC ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions (hors article 700). 20. Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son
dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. Sur la demande de AC au titre de l’article 700 du CPC : 21. Le tribunal dit que la demande de AC est légitime et recevable, dans la mesure où même
si le désistement d’action entraîne l’extinction de l’instance, elle ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu le demandeur par application de l’article 399 du CPC lequel dispose : « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2024081241 JUGEMENT DU JEUDI 29/01/2026 CHAMBRE 1-8 CS – PAGE 4
22. En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties n’ont pas convenu de garder à leurs
charge leurs propres frais, et une application stricte de l’article 399 amène donc à faire supporter à ARES les frais irrépétibles engagés par AC. 23. Pour ce qui est du quantum, le tribunal considère que la nature internationale du litige et
la stratégie procédurale adoptée par ARES a obligé AC à engager des frais importants, et ce même si l’affaire n’a pas été examinée au fond. Le tribunal relève notamment que le protocole d’accord transactionnel signé par AB et ARES, versé aux débats par cette dernière, stipule expressément (page 6) que AC devait en approuver les termes, ce qui rend inopérant l’argument d’ARES que la confidentialité de l’accord pouvait lui être opposée. 24. L’équité commande donc de condamner ARES à payer à AC la somme de 10 000 euros,
la déboutant du surplus de ses demandes ; Sur les dépens 25. ARES sera condamnée aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
• DONNE ACTE aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. • CONSTATE l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. • CONDAMNE la SAS ARES FIGHTING CHAMPIONSHIP (AFC) à payer la somme de 10 000 euros à la société de droit étranger PROFESSIONAL FIGHTERS LEAGUE LLC (AC) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; • CONDAMNE la SAS ARES FIGHTING CHAMPIONSHIP (AFC) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99,19 € dont 16,32 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2026, en audience publique, devant M. AD AE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme AF AG, MM. AH AI et AD AE Délibéré le 13 janvier 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme AF AG, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Comptes sociaux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Référé ·
- Ès-qualités ·
- Article 700 ·
- Régularisation
- Urbanisme ·
- Modification ·
- Évaluation environnementale ·
- Objectif ·
- Etablissement public ·
- Espace vert ·
- Site ·
- Délibération ·
- Casino ·
- Développement durable
- Ags ·
- Peine ·
- Code pénal ·
- Emprisonnement ·
- Violence ·
- Fait ·
- Interdiction ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Comparution immédiate
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Présomption d'innocence ·
- Presse ·
- Déontologie ·
- Magazine ·
- Éditeur ·
- Journaliste ·
- Intervention volontaire ·
- Atteinte ·
- Avis ·
- Accessoire
- Arbitre ·
- Recours en annulation ·
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Procédure ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Conciliation
- Pénal ·
- Violence ·
- Peine ·
- Fait ·
- Téléphone ·
- Détériorations ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emprisonnement ·
- Récidive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Europe ·
- Agent commercial ·
- Conseil ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commission ·
- Titre ·
- Resistance abusive
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Pénal ·
- Récidive ·
- Militaire ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Gendarmerie ·
- Emprisonnement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Roi ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Votants ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Mission ·
- Procès ·
- Technicien ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert judiciaire
- Sociétés ·
- Marque ·
- Vin blanc ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Notoriété ·
- Côte ·
- Distinctif
- Télévision ·
- Dénigrement ·
- Sociétés ·
- Reportage ·
- Production ·
- Diffamation ·
- Internet ·
- Diffusion ·
- Action ·
- Métropole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.