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Sur la décision
| Référence : | TJ Senlis, 26 juin 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
Texte intégral
N°
Du : 26 Juin 2025
====================
Jugement civil
1ère Section
N° : N° RG 25/00421 – N°
Portalis
DBZW-W-B7J-D232
====================
A.S.L. LES JARDINS DE
L’ERMITAGE
C/
X
Y
====================
Grosse le :
à : Me MARLOT
Expédition le :
à : Me MARLOT
1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS
Demandeurs :
A.S.L. LES JARDINS DE L’ERMITAGE
66 rue de l’Ermitage
60520 […]
Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de
SENLIS, avocat postulant et par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Défendeurs :
Monsieur Z AA X né le […] à […]
8 rue des jardins
60520 […]
Madame AB AC AD Y épouse X née le […] à […]
8 rue des jardins
60520 […]
Défaillants
COMPOSITION :
Monsieur William AE, Juge placé as[…]té de Madame Déborah ZANGHI Greffier,
DEBATS : Le 03 Juin 2025, en audience publique devant Monsieur
William AE siégeant à juge unique,
PRONONCE le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe dans les délais indiqués aux parties.
2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 6 février 2025, l’Association syndicale libre « LES JARDINS DE L’HERMITAGE » a donné assignation à Madame AB-AC-AD Y épouse X et à Monsieur Z-Tuan X (ci-après désignés « les époux X ») devant le tribunal judiciaire de SENLIS, en rappel de charges sur le fondement de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées aux parties après correction de l’erreur matérielle portant sur le nom des parties, l’Association syndicale libre demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner in solidum Madame AB-AC-AD Y épouse X et Monsieur Z-Tuan X à lui payer :
- La somme de 4384,91 euros représentant les charges impayées arrêtées au 1er janvier
2025 composée de la manière suivante :
Ø Provisions échues non réglées 2024-2025 : 1072,83 euros ;
Ø Frais de recouvrement nécessaires : 1434,52 euros ;
Ø Arriérés de charges définitifs au 31 décembre 2023 : 1877,56 euros.
- La somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts,
- La somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association syndicale libre demande en outre la condamnation in solidum des époux X aux entiers dépens sur le fondement de l’article […]9 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rappel de charges, l’Association syndicale libre expose que les époux X sont propriétaires indivis du lot […] de l’immeuble […] 66 rue de l’Hermitage à […], et qu’ils ne règlent plus leurs charges depuis plusieurs années. Le demandeur indique par ailleurs avoir adressé des mises en demeure aux défendeurs, toutes demeurées sans effet.
Le demandeur produit un décompte des charges dues arrêté au 1er janvier 2025.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, l’Association syndicale libre fait valoir que la défaillance des défendeurs l’a contraint à faire l’avance des frais et a mis sa trésorerie en péril.
Les défendeurs, régulièrement cités conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 3 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats étant clos, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
3
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation au paiement des charges
Aux termes de l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, « Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
Les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations ».
L’approbation des comptes de l’Association par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance de l’Association relative à chaque quote-part de charges.
En l’espèce, l’Association syndicale libre réclame la condamnation des époux X au paiement de la somme totale de 4384,91 euros. Elle verse aux débats les justificatifs suivants :
- Les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 18 janvier 2019, 19 février 2021, 8 mars 2022, 3 juin 2022, 20 janvier 2023, 15 mars 2024 ;
- Le décompte manuel des sommes dues du 2 décembre 2020 au 1er janvier 2025, qui vise un solde de 4384,91 euros, ainsi que les appels de fonds corroborant ces sommes ;
- Les mises en demeure en date des 18 juillet 2022, 18 mars 2023, 2 février 2023, 1er juin 2024 ;
- L’ordonnance d’injonction exécutoire rendue le 30 avril 2021 ;
Il sera considéré que les sommes visées au titre des provisions échues non réglées 2024/2025 et des arriérés de charges définitifs au 31 décembre 2023 sont suffisamment justifiés par la production de ces pièces.
Cependant, s’agissant des frais de recouvrement, les provisions à hauteur de 400 euros, 86,84 euros et 300 euros facturées par la SCP BERAT le 1er septembre 2021, le 30 mars 2022 et le 31 décembre 2022 ne sont pas justifiés et ne seront pas retenues.
En conséquence, les époux X seront condamnés in solidum à payer à l’Association syndicale libre gestionnaire de l’immeuble […] 66 rue de l’Hermitage à […] la somme de 3598,07 euros.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie que l’inexécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas réglé leurs charges pendant plusieurs années, ce qui a contraint les autres propriétaires à faire l’avance desdites charges.
L’avance ainsi faite a nécessairement causé un préjudice à l’Association syndicale libre, en fragilisant la trésorerie de l’Association.
Les défendeurs, défaillants dans le cadre de la présente instance, ne démontrent pas que l’exécution aurait été empêchée par la force majeure.
En conséquence, les époux X seront condamnés in solidum à verser à l’Association syndicale libre la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
4
Sur les autres demandes
Les époux X seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Ils seront également condamnés in solidum, sur le fondement de l’article 700 du même code, à payer la somme de 1000 euros à l’Association syndicale libre gestionnaire de l’immeuble.
Le surplus de la demande sera rejeté.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Madame AB-AC-AD Y épouse X et à Monsieur Z-Tuan X à payer à l’Association syndicale libre « LES JARDINS DE L’HERMITAGE » […] 66 rue de l’Hermitage à […] (60520) la somme de 3598,07 euros, arrêtée au 1er janvier 2025 ;
CONDAMNE in solidum Madame AB-AC-AD Y épouse X et à Monsieur Z-Tuan X à payer à l’Association syndicale libre « LES JARDINS DE L’HERMITAGE » […] 66 rue de l’Hermitage à […] (60520) la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame AB-AC-AD Y épouse X et à Monsieur Z-Tuan X aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Madame AB-AC-AD Y épouse X et à Monsieur Z-Tuan X à payer à l’Association syndicale libre « LES JARDINS DE L’HERMITAGE » […] 66 rue de l’Hermitage à […] (60520) la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de SENLIS, confromément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition du public le 26 juin 2025, la minute signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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