Tribunal administratif de Grenoble, 22 mars 2022, n° 2000823, 2000825
TA Grenoble
Rejet 22 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de base légale de la décision de préemption

    La cour a estimé que la délibération du conseil municipal instituant le droit de préemption était valide et exécutoire.

  • Rejeté
    Incompétence de l'EPORA

    La cour a jugé que le transfert de compétence n'avait pas eu lieu, et que l'EPORA était compétent pour exercer le droit de préemption.

  • Rejeté
    Absence d'avis du service des domaines

    La cour a constaté que l'EPORA avait bien saisi le service des domaines pour obtenir un avis sur le prix.

  • Rejeté
    Absence d'intérêt général suffisant

    La cour a jugé que l'EPORA justifiait d'un projet d'aménagement répondant à l'intérêt général.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la partie perdante ne peut pas bénéficier du remboursement des frais par l'autre partie.

  • Rejeté
    Absence de base légale de la décision de préemption

    La cour a estimé que la délibération du conseil municipal instituant le droit de préemption était valide et exécutoire.

  • Rejeté
    Incompétence de l'EPORA

    La cour a jugé que le transfert de compétence n'avait pas eu lieu, et que l'EPORA était compétent pour exercer le droit de préemption.

  • Rejeté
    Absence d'avis du service des domaines

    La cour a constaté que l'EPORA avait bien saisi le service des domaines pour obtenir un avis sur le prix.

  • Rejeté
    Absence d'intérêt général suffisant

    La cour a jugé que l'EPORA justifiait d'un projet d'aménagement répondant à l'intérêt général.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la partie perdante ne peut pas bénéficier du remboursement des frais par l'autre partie.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal Administratif de Grenoble rejette les requêtes de la SA Bonnardel et de la SAS Bonnardel Construction qui demandaient l'annulation des décisions de préemption prises par l'EPORA sur deux parcelles à Saint-Marcel-Les-Valence. Les sociétés soutenaient que les décisions étaient dépourvues de base légale, entachées d'incompétence, sans avis du service des domaines sur le prix, sans réalité de projet et sans intérêt général suffisant. Le tribunal a jugé que la délibération instituant le droit de préemption était exécutoire, que la compétence n'avait pas été transférée à la communauté d'agglomération, que l'avis du service des domaines avait été recueilli, et que l'EPORA justifiait d'un projet d'aménagement d'intérêt général suffisant conformément aux articles L. 211-1, L. 211-2, L. 213-3, L. 2122-22 du code de l'urbanisme et L. 300-1 du même code. Les sociétés requérantes sont condamnées à verser chacune 1 000 euros à l'EPORA au titre des frais de justice selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 22 mars 2022, n° 2000823, 2000825
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2000823, 2000825

Sur les parties

Texte intégral

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