Rejet 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mars 2022, n° 2000823, 2000825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2000823, 2000825 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N°2000823 et 2000825 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SA BONNARDEL SAS BONNARDEL CONSTRUCTION AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme A X B Le tribunal administratif de Grenoble ___________ (5ème chambre) Mme Z Y B publique ___________
Audience du 8 mars 2022 Décision du 22 mars 2022 ___________ 68-02-01 C
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février 2020 et 7 mai 2020 sous le n° 2000823, la SA Bonnardel, représentée par Me Matras, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2019 par laquelle la directrice générale de l’établissement public foncier de l’ouest Rhône Alpes (EPORA) a décidé de préempter la parcelle cadastrée AA n°441 sise 98 avenue de Provence à Saint-Marcel-Les-Valence ;
2°) de mettre à la charge de l’EPORA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision contestée est dépourvue de base légale dès lors que l’EPORA ne justifie pas l’institution d’un droit de préemption urbain par le conseil municipal de Saint- Marcel-les-Valence et du caractère exécutoire de la délibération instituant ce droit :
- elle est entachée d’incompétence ; le droit de préemption a été transféré à la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo ; ce droit a été délégué au maire de la commune dans son intégralité ;
- l’EPORA n’a pas recueilli l’avis du service des domaines concernant le prix d’acquisition du bien immobilier ;
- la réalité du projet n’est pas établie ;
- la mise en œuvre du droit de préemption ne répond pas à un intérêt général suffisant.
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Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril 2020 et 18 juin 2020, l’établissement public foncier de l’ouest Rhône Alpes (EPORA), représenté par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II°/ Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février 2020 et 7 mai 2020 sous le n° 2000825, la SAS Bonnardel construction, représentée par Me Matras, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2019 par laquelle la directrice générale de l’établissement public foncier de l’ouest Rhône Alpes (EPORA) a décidé de préempter la parcelle cadastrée […] sise 98 avenue de Provence à Saint-Marcel-Les-Valence ;
2°) de mettre à la charge de l’EPORA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision contestée est dépourvue de base légale dès lors que l’EPORA ne justifie pas l’institution d’un droit de préemption urbain par le conseil municipal de Saint- Marcel-les-Valence et du caractère exécutoire de la délibération instituant ce droit :
- elle est entachée d’incompétence ; le droit de préemption a été transféré à la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo ; ce droit a été délégué au maire de la commune dans son intégralité ;
- l’EPORA n’a pas recueilli l’avis du service des domaines concernant le prix d’acquisition du bien immobilier ;
- la réalité du projet n’est pas établie ;
- la mise en œuvre du droit de préemption ne répond pas à un intérêt général suffisant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril 2020 et 18 juin 2020, l’établissement public foncier de l’ouest Rhône Alpes (EPORA), représenté par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Y,
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- et les observations de Me Matras représentant les sociétés requérantes et de Me Azogui représentant l’EPORA.
Dans chacune des affaires, une note en délibéré présentée par les sociétés requérantes a été produite le 10 mars 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Bonnardel construction et la SA Bonnardel se sont respectivement portées acquéreurs auprès de l’indivision Jerphanion des parcelles cadastrées section […] et 441, situées 98 avenue de Provence à Saint-Marcel-les-Valence pour des montants respectifs de 430 000 euros et 570 000 euros. Des déclarations d’intention d’aliéner ont été adressées à la commune de Saint-Marcel-les-Valence le 24 septembre 2019. Par deux décisions du 17 décembre 2019, la directrice générale de l’EPORA a exercé le droit de préemption urbain sur ces deux parcelles. Les sociétés requérantes demandent l’annulation de ces deux décisions.
2. Les deux requêtes présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme prévoit que les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan. Aux termes de l’article R. 211-2 du même code : « La délibération par laquelle le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l’article L. 211-1, d’instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d’en modifier le champ d’application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l’application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l’affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué ».
4. Par délibération du 18 février 2010, le conseil municipal de Saint-Marcel-les- Valence a institué, en application de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain sur la totalité des zones U et des zones d’urbanisation futures conformément au plan annexé à la délibération. Cette délibération comporte une mention, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, selon laquelle elle a été publiée, transmise au service chargé du contrôle de légalité le 23 février 2010 et qu’elle deviendra exécutoire après un affichage pendant un mois et l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, un certificat d’affichage du maire de la commune en date du 17 février 2020 qui fait également foi jusqu’à preuve du contraire, atteste que cette délibération est exécutoire et a fait l’objet d’une insertion dans les journaux « Dauphiné Libéré » et « Echo » respectivement les 5 mars 2010 et 6 mars 2010. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les décisions attaquées sont dépourvues de base légale.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme : « (…) la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un
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établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d’urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain (…) ». Aux termes de l’article 136 de la loi ci-dessus visée du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové́ : « (…) II. La communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les 50 communes membres de l’agglomération Valence Romans Agglo se sont opposés au transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme à la communauté d’agglomération et, par suite, au transfert de la compétence en matière de droit de préemption urbain institué sur la commune par la délibération du conseil municipal en date du 18 février 2010. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’incompétence dès lors que la commune de Saint-Marcel-les-Valence aurait transféré cette compétence à la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, en conservant la faculté de mettre fin à tout moment à cette délégation, d’une part, l’exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire, afin d’acquérir des biens au profit de celle-ci, et, d’autre part, le cas échéant aux conditions qu’il détermine, le pouvoir de déléguer l’exercice de ces droits à certaines personnes publiques ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement à l’occasion de l’aliénation d’un bien particulier, pour permettre au délégataire de l’acquérir à son profit.
9. Par délibération du 3 avril 2014, le conseil municipal de Saint-Marcel-les-Valence a délégué au maire de la commune la compétence pour « exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme (dans une limite à préciser) ». Il en résulte nécessairement que le conseil municipal demeurait compétent pour déléguer le droit de préemption de la commune aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme à l’occasion de l’aliénation d’un bien particulier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées prises par la directrice générale de l’EPORA seraient entachées d’incompétence doit être écarté.
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10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l’avis du service des domaines sur le prix de l’immeuble dont il envisage de faire l’acquisition dès lors que le prix ou l’estimation figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l’arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques (…) ».
11. L’EPORA établit, par la production des avis du service des domaines du 5 décembre 2019 avoir saisi des demande d’avis la direction départementale des finances publiques de l’Isère le 19 novembre 2019 sur les déclarations d’intention d’aliéner des biens immobiliers cadastrés […] et 441. Le moyen tiré de ce que l’EPORA n’aurait pas recueilli les avis du service des domaines concernant les prix d’acquisition des biens immobiliers en cause en méconnaissance des dispositions réglementaires précitées doit être écarté comme manquant en fait.
12. En cinquième lieu, l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme prévoit que les droits de préemption sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. Aux termes de l’article L. 300-1 du même code alors applicable : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (…) ».
13. Pour exercer légalement le droit de préemption urbain, les collectivités titulaires de ce droit doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
14. Les décisions de préemption mentionnent expressément que les parcelles cadastrées […] et 441 se situent dans le périmètre de la convention d’études et de veille foncière conclue le 26 novembre 2019 entre la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, la commune de Saint-Marcel-les-Valence et l’EPORA sur l’ilot « Jerphanion », quartier identifié par les collectivités comme un site ayant vocation à muter afin de créer du logement, notamment des logements sociaux pour rattraper le retard de la commune et afin de procéder au renouvellement urbain. Par ailleurs, les décisions de préemption sont effectuées aux prix et conditions des déclarations d’intention d’aliéner et le service des domaines a indiqué que la valeur vénale des biens n’appelait pas d’observations. La circonstance que le coût prévisible de l’opération n’est pas chiffré n’établit pas à elle seule l’absence de motif d’intérêt général suffisant. Il en va de même de la circonstance que le projet de la requérante serait similaire au projet porté par les décisions de préemption. Par ailleurs, l’EPORA produit une étude de faisabilité pré-opérationnelle réalisée par le conseil d’architecture, d’urbanisme et de
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l’environnement en octobre 2019 sur le tènement Jerphanion et la parcelle communale adjacente proposant quatre scénarios explorant les capacités du site à recevoir un programme de logements, au regard des documents d’urbanisme règlementaire et des repères de qualité urbaine, architecturale et paysagère. Par suite, contrairement à ce que soutient les sociétés requérantes, l’EPORA justifie de la réalité, à la date des décisions attaquées, d’une opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et à un intérêt général suffisant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation des décisions du 17 décembre 2019.
Sur les frais d’instance :
16. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les sociétés requérantes doivent dès lors être rejetées.
17. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de chacune des sociétés requérantes une somme de 1 000 euros à verser à l’EPORA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SA Bonnardel et de la SAS Bonnardel construction sont rejetées.
Article 2 : La SA Bonnardel versera à l’EPORA une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SAS Bonnardel construction versera à l’EPORA une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA Bonnardel, à la SAS Bonnardel construction et à l’Établissement public foncier de l’ouest Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme X, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022.
La B, Le président,
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A. X C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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