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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 sept. 2024, n° 24/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
RENDUE LE 09 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00824
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL53
N° minute :
FÉDÉRATION DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DE FRANCE VAL DE LOIRE
c/
ASSOCIATION DE GESTION DUFONDSPOUR L’INSERTIONDES PERSONNES HANDICAPÉES (AGEFIPH)
DEMANDERESSE
FÉDÉRATION DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DE FRANCE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Rodolphe RAYSSAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
ASSOCIATION DE GESTION DU FONDS POUR L’INSERTION D ES PERSONNES HANDICAPÉES (AGEFIPH)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 29 Mars 2024, la FÉDÉRATION DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DE FRANCE VAL DE LOIRE a assigné en référé l’ASSOCIATION DE GESTION DU FONDS POUR L’INSERTION D ES PERSONNES HANDICAPÉES (AGEFIPH).
Selon conclusions en date du 5 septembre 2024, la FÉDÉRATION DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DE FRANCE VAL DE LOIRE a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et de son action.
L’ASSOCIATION DE GESTION DU FONDS POUR L’INSERTION D ES PERSONNES HANDICAPÉES (AGEFIPH) n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». L’article 395 du code de procédure civile précise que « l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste».
En l’espèce, l’ASSOCIATION DE GESTION DU FONDS POUR L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPÉES (AGEFIPH) n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties ont convenu que chacune gardera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la FÉDÉRATION DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DE FRANCE VAL DE LOIRE s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action,
Constatons que le désistement est parfait,
Constatons l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/00824 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL53,
Constatons le dessaisissement de la juridiction,
Condamnons la FÉDÉRATION DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DE FRANCE VAL DE LOIRE aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À NANTERRE, le 09 Septembre 2024.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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