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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 25 mars 2024, n° 23/07421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Mai 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 25 Mars 2024
GROSSE :
Le 27/05/24
à Me BOILEAU
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07421 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HJH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [W] [K] [P] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 avril 2021, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [W] [K] [P] [E] un prêt personnel n°10954285 d’un montant de 40.000 euros, remboursable par 90 échéances mensuelles de 533,13 €, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4,96%.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Madame [W] [K] [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
— la condamner au paiement de la somme de 40.035,18 € au titre du solde débiteur du prêt n°10954285 à la date du 29 novembre 2022 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,96% sur le principal de 37.352,27 € et au taux légal pour le surplus à compter du 29 novembre 2022 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n°10954285 et la condamner au paiement de la somme de 37.352,27 € au titre du solde débiteur du prêt n°10954285 augmentée des intérêts au taux de 4,96% à compter de l’assignation ;
— la condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 25 mars 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée à domicile, Madame [W] [K] [P] [E] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré le 27 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande relative au prêt personnel
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société de crédit que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 5 mai 2022 par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil.
L’action en paiement de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ayant été introduite le 27 octobre 2023, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, il convient de constater que la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne justifie pas avoir satisfait à ces obligations dès lors qu’aucune preuve de l’envoi/réception des mises en demeure des 15 septembre 2022 et 29 novembre 2022 n’est apportée puisque le numéro de recommandé ne figure sur les courriers de mise en demeure.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE. Elle sera donc déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [W] [K] [P] [E] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce que de nombreuses échéances demeurent impayées. En effet, il ressort de l’historique de compte que l’intéressée n’a réglé que 10 échéances sur les 90 échéances dues.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Madame [W] [K] [P] [E] et la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE le 28 avril 2021 à compter de la présente décision.
Sur les sommes dues au titre du crédit
Conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R.312-35 précitées.
En attendant que plusieurs échéances consécutives demeurent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire prévue au contrat, le prêteur cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées alors qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre aux intérêts contractuels inclus dans le montant des mensualités échues à cette date mais au seul capital restant dû. La date de déchéance ne saurait donc être confondue avec la date de résiliation fixée unilatéralement par le prêteur.
Enfin, l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé se situe le 5 mai 2022. En conséquence, la demande de paiement des échéances postérieures à cette date ne saurait prospérer.
La créance de la société S.A CAISSE D’EPARGNE CEPAC s’établit donc comme suit, au regard du tableau d’amortissement :
— Capital restant dû au 5 mai 2022 : 35.869,57 €
Au titre de sa créance, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sollicite la somme de 2.682,91 € au titre de l’indemnité légale contentieuse.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, l’indemnité légale de 8%, ayant le caractère d’une clause pénale, revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 1 euro, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En conséquence, Madame [W] [K] [P] [E] sera condamnée à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 35.869,57 € avec intérêts au taux contractuel de 4,96 % à compter de la présente décision au titre du solde du contrat de crédit n° 10954285 souscrit le 28 avril 2021 et la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, Madame [W] [K] [P] [E] sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de condamner Madame [W] [K] [P] [E] à payer la somme de 200€ à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [W] [K] [P] [E],
DEBOUTE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit n°10954285 conclu le 28 avril 2021entre la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et Madame [W] [K] [P] [E],
CONDAMNE Madame [W] [K] [P] [E] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 35.869,57 € avec intérêts au taux contractuel de 4,96 % à compter de la présente décision au titre du solde du contrat de crédit n°10954285 souscrit le 28 avril 2021 et la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [W] [K] [P] [E] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [K] [P] [E] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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