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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 14 févr. 2025, n° 23/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BLUE GREEN, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN, Société GENERALI IARD, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 14 février 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/01644 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GLLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 février 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [N] [E]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’Ain (T. 87)
DÉFENDERESSES
Société BLUE GREEN
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 344 206 511, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain (T. 114), avocat postulant, Me Nathalie BASTID, avocat au barreau de Grenoble (T. B69), avocat plaidant
Société GENERALI IARD
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mathilde de BERNON, avocat au barreau de Lyon (T. 11)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
dont le siège est sis [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente, chargée du rapport,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 26 septembre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juillet 2021, Madame [N] [E], joueuse de l’équipe de golf de [Localité 7] (01), s’est rendue au golf de [Localité 5] (38) exploité par la SNC BLUE GREEN avec son équipe afin d’effectuer une reconnaissance des lieux avant une compétition prévue le lendemain.
Pour ce faire, Madame [N] [E] a loué une voiturette. Au cours du repérage au niveau du trou n° 9, alors qu’elle était accompagnée de Madame [A] [W], elle a eu un accident dans une pente, aux alentours de 16 heures 30, puis a été prise en charge par les secours à 19 heures 30.
Le 4 juillet 2021, le sinistre a été déclaré auprès de la Fédération française de golf, ainsi que de la SA GENERALI IARD, assureur de la société BLUE GREEN, selon police d’assurance n° AS945605 “Générali protection flottes” et police d’assurance n° AT045342 “Contrat multirisque professionnelle 100% pro”.
La société GENERALI IARD n’ayant pas donné de suite favorable aux réclamations de Madame [N] [E], cette dernière a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 15 et 17 mai 2023, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société BLUE GREEN, et ladite société BLUE GREEN devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir cette dernière condamner à réparer son entier préjudice et ordonner avant dire droit une expertise médicale.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/01644.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, Madame [N] [E] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Ain aux fins d’appel en cause devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00696.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la jonction des deux affaires sous le n° RG 23/01644.
Dans ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives), notifiées par voie électronique le 22 avril 2024 et signifiées à la CPAM de l’Ain par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, Madame [N] [E] demande au tribunal :
“Vu les articles L. 211-4-1 du Code de l’organisation judiciaire et R. 631-3 du Code de la consommation,
Vu les articles 1101 et 1217 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 421-3 du Code de la consommation,
Vu les articles L. 322-2 et R. 322-6 du Code du sport,
Vu l’article 143 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir est commune et opposable à la CPAM de l’Ain,
DIRE ET JUGER Madame [E] recevable en ses demandes de réparation des préjudices patrimoniaux,
JUGER que BLUE GREEN engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [N] [E],
En conséquence,
CONDAMNER BLUE GREEN in solidum ou solidairement avec son assureur GENERALI France IARD à réparer l’entier préjudice subi par Madame [N] [E],
Avant dire droit,
ORDONNER une expertise médicale de Madame [N] [E] avec désignation de tel médecin expert qu’il plaira et mission habituelle en la matière et notamment de proposer une évaluation des postes de préjudices suivant la nomenclature Dintilhac,
CONDAMNER le BLUE GREEN solidairement ou in solidum avec la société GENERALI France IARD, à payer et porter à Madame [N] [E] une provision de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
DEBOUTER le BLUE GREEN et la société GENERALI France IARD de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le BLUE GREEN solidairement ou in solidum avec la société GENERALI France IARD, à payer et porter une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le BLUE GREEN solidairement ou in solidum avec la société GENERALI France IARD aux entiers dépens.”
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [E] fait valoir notamment que :
— elle a appelé en cause la CPAM de l’Ain, de sorte que la procédure est régulière au visa des articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— la société BLUE GREEN propose aux golfeurs un service de mise à disposition du terrain, ainsi que des voiturettes, lesquels doivent présenter la sécurité à laquelle tout utilisateur peut légitimement s’attendre et qui ne doit pas porter atteinte à la santé physique ou morale des personnes ; qu’en raison de son obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence, la défenderesse aurait dû indiquer à chacun des participants les instructions nécessaires à la bonne utilisation des voiturettes de golf prêtées, ainsi que des points de vigilance, notamment en cas de pluie et de terrain glissant ; qu’il résulte toutefois des témoignages de participants de la compétition venus effectuer un repérage la veille de la compétition une absence totale d’instruction de l’exploitant du golf, étant précisé qu’il ne s’agit nullement d’attestations de complaisance, celles-ci relatant des faits objectifs auxquelles les personnes ont personnellement assisté, peu important qu’elles ont été rédigées après l’accident ; qu’il n’est pas justifié qu’une affiche était présente dans toutes les voiturettes et qu’aucune information particulière n’a été fournie à l’oral pour attirer l’attention des participants sur les trajets à emprunter ou à éviter ; que les photographies versées aux débats par la société BLUE GREEN ne sont pas datées et peuvent avoir été prises après l’accident et la mise en place des mesures de sécurité ; que c’est pendant le repérage qu’il a été constaté par l’ensemble des participants qu’aucune signalisation n’était présente pour leur indiquer les chemins à suivre avec les voiturettes ; qu’au trou numéro 9 où le terrain est pentu, elle n’a pas eu d’autre choix, ne voyant aucun autre accès, que de s’engager dans cette direction et a perdu le contrôle du véhicule, dont elle a été éjectée tandis que Madame [W] a été dans l’obligation de sauter ; qu’il ressort de l’attestation de Madame [P] qu’elle a tenté de freiner, en vain, puisque les freins ne fonctionnaient pas ; qu’il apparaît que des cordelettes ont été placées le lendemain de l’accident, montrant ainsi que la société BLUE GREEN était équipée et pouvait facilement mettre en place les moyens nécessaires pour la sécurité des participants dès la veille, ainsi que cela se fait dans d’autres golfs ; qu’en outre, il existe un manque d’entretien du parcours puisque ce n’est que le lendemain, après une étude plus attentive du terrain, que Madame [P] a pu constater que sur la partie droite du fairway était placé un panneau mais que celui-ci “n’était pas visible car il était partiellement caché par un arbre et du feuillage” ; que la société BLUE GREEN a donc manqué à son obligation de sécurité de moyens en ne mettant pas en place de signalisation permettant l’utilisation en toute sécurité des voiturettes de golf mises à la disposition des joueurs, ce que les deux attestations produites par cette dernière ne sauraient contredire dans la mesure où elles émanent de personnes ayant souscrit une licence postérieurement à l’accident et qui n’étaient pas présentes le jour de l’accident,
— elle pratique le golf depuis 23 ans, a participé à de nombreuses compétitions dans différents pays et est donc particulièrement attentive aux instructions présentes sur le parcours et/ou dans les voiturettes qu’elle conduit régulièrement ; qu’elle s’est engagée, en roulant particulièrement doucement, sur la pente en raison de l’absence de signalisation pour indiquer la route à emprunter qui n’était pas visible et de l’absence de pancarte informant que cette direction était interdite ; qu’elle n’a donc commis aucune faute susceptible de justifier la demande d’exonération de responsabilité de la société BLUE GREEN,
— manifestement, la société BLUE GREEN était assurée auprès de la société GENERALI IARD qui devra donc être condamnée solidairement ou in solidum à réparer le préjudice avec son assuré,
— s’agissant de son préjudice :
* au regard de la gravité des faits et des conséquences en résultant, l’accident peut être qualifié d’accident grave conformément à la définition donnée par l’instruction n° 08-161 du 24 décembre 2008, de sorte que le Préfet de l’Isère aurait dû en être averti en application de l’article R. 322-6 du code du sport,
* l’accident dont elle a été victime a eu des conséquences immédiates sur son état de santé puisqu’elle s’est retrouvée pendant plusieurs heures sans soins, les joueurs ayant été laissés totalement seuls jusqu’à son admission aux urgences, puis a dû être hospitalisée plusieurs jours ; qu’elle a par la suite dû faire l’objet de nombreux contrôles médicaux (examens sanguins, échographie, radiographie de contrôle) et d’un suivi par un ostéopathe et un chiropracteur pour soulager ses douleurs persistantes ; qu’elle a également subi un préjudice financier important puisque à cause de cet accident, elle a dû annuler les vacances qu’elle avait organisées avec ses petits-enfants au Futuroscope du 6 au 9 juillet 2021 ; que de plus, certains frais, comme les transports en ambulance des 3 et 5 juillet 2021, sont restés à sa charge,
* elle souhaite, avant dire droit et afin de chiffrer son dommage, que soit ordonnée la désignation contradictoire d’un médecin expert avec la mission habituelle en la matière et notamment de proposer une évaluation de son préjudice corporel suivant la nomenclature Dintilhac,
*elle sollicite la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives n° 2), notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur flotte automobiles selon police d’assurance “Generali Protection Flottes” n° AS945605, et intervenant volontairement en sa qualité d’assureur de la société BLUE GREEN selon police d’assurance n° AT045342 “Contrat Multirisque Professionnelle 100% PRO”, demande au tribunal de :
“Vu l’article 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu la police d’assurance « Generali Protection Flottes » n° AS945605,
Vu la police d’assurance « Multirisque Professionnelle 100% PRO » n° AT045342,
Vu les pièces versées aux débats,
SUR LES DEMANDES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE GENERALI ES QUALITE D’ASSUREUR FLOTTE AUTOMOBILES
A TITRE PRINCIPAL,
ORDONNER la mise hors de cause de la Société GENERALI France IARD en sa qualité d’assureur flotte automobiles de la Société BLUE GREEN.
SUBSIDIAIREMENT,
CONSTATER que la police d’assurance GENERALI PROTECTION FLOTTES contient une exclusion de garantie pour les dommages subis par les conducteurs de véhicules.
CONSTATER que Madame [N] [E] était conductrice du véhicule lors de la survenance de l’accident du 3 juillet 2021.
DEBOUTER en conséquence Madame [N] [E] de l’intégralité de ses demandes.
SUR LES DEMANDES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE GENERALI ES QUALITE D’ASSUREUR RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION
DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Société GENERALI en sa qualité d’assureur de la Société BLUE GREEN selon police d’assurance n° AT045342 « Contrat Multirisque Professionnelle 100% PRO ».
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER que la Société GENERALI en sa qualité d’assureur de la Société BLUE GREEN selon police d’assurance n° AT045342 « Contrat Multirisque Professionnelle 100% PRO » fait siennes les conclusions de la Société BLUE GREEN.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [N] [E] de l’intégralité de ses demandes.
SUBSIDIAIREMENT,
DEBOUTER Madame [N] [E] de sa demande de provision.
EN TOUTE HYPOTHESE,
DEBOUTER Madame [N] [E] et la Société BLUE GREEN de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la Société GENERALI France IARD, en sa qualité d’assureur de la Société BLUE GREEN selon police d’assurance n° AT045342 « Contrat Multirisque Professionnelle 100% PRO » et en sa qualité d’assureur flotte automobiles selon police d’assurance « Generali Protection Flottes » n° AS945605, de toute défense, demande reconventionnelle, exception et fin.
CONDAMNER Madame [N] [E] à payer à la Société GENERALI France IARD en sa qualité d’assureur de la Société BLUE GREEN selon police d’assurance n° AT045342 « Contrat Multirisque Professionnelle 100% PRO » et en sa qualité d’assureur flotte automobiles selon police d’assurance « Generali Protection Flottes » n° AS945605 la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [N] [E] aux entiers dépens de la présente instance.”
Au soutien de ses prétentions, la société GENERALI IARD fait valoir notamment que :
— s’agissant des demandes formulées à son encontre en sa qualité d’assureur flottes automobiles :
* à titre principal, les demandes de Madame [N] [E] concernent la responsabilité civile de la société BLUE GREEN, mais que le tableau des garanties de la police d’assurance n° AS945605 fait apparaître l’absence de garantie responsabilité civile,
* à titre subsidiaire, Madame [N] [E] conduisait la voiturette de golf lors de la survenance de l’accident et que conformément à la police d’assurance n° AS945605, les dommages subis par la conductrice sont exclus de la garantie responsabilité civile ; qu’aucune garantie optionnelle, notamment la garantie “Protection du conducteur”, n’a été souscrite,
— s’agissant des demandes formulées à son encontre en sa qualité d’assureur responsabilité civile exploitation de la société BLUE GREEN :
* elle est l’assureur responsabilité civile exploitation de la société BLUE GREEN selon
police d’assurance n° AT045342 “Contrat Multirisque Professionnelle 100% PRO” et Madame [N] [E] et la société BLUE GREEN effectuent des demandes à son encontre en sa qualité d’assureur responsabilité civile exploitation, de sorte que son intervention volontaire à la présente instance en cette qualité sera déclarée recevable,
* sur le fond, elle fait siennes les conclusions de la société BLUE GREEN tendant au rejet des demandes de Madame [N] [E] aux motifs que la demanderesse est défaillante dans l’administration de la preuve, que la société BLUE GREEN a respecté ses obligations de sécurité, de prudence et de diligence, que les conditions d’utilisation des voiturettes sont prévues dans le règlement intérieur et la carte de score du golf BLUE GREEN, que la voiturette était en parfait état de fonctionnement, qu’il existait une signalétique sur le terrain de golf en précisant les voies que les voiturettes doivent emprunter, que Madame [N] [E] a commis une faute exonérant la société BLUE GREEN de sa responsabilité civile contractuelle et que le règlement intérieur prévoit une clause exonératoire de responsabilité concernant les dommages corporels des conducteurs de voiturette qui doivent souscrire une assurance garantie individuelle,
* si le tribunal considère qu’un manquement contractuel aurait été commis, Madame [N] [E] sera déboutée de sa demande provisionnelle fixée de manière purement arbitraire, en l’absence de preuve d’un préjudice financier ou corporel,
— concernant son prétendu manquement à son devoir de conseil et d’information en sa qualité d’assureur de la société BLUE GREEN selon police d’assurance n° AT045342 “Contrat Multirisque Professionnelle 100% PRO”, si elle ne conteste pas que le sinistre ne serait pas garanti au titre de ladite police d’assurance, aucune faute n’a été commise et aucun préjudice n’est subi par la société BLUE GREEN.
Dans ses dernières conclusions (conclusions en défense 3), notifiées par voie électronique le 2 août 2024, la société BLUE GREEN demande au tribunal de :
“Déclarer recevable et bien-fondée la société Blue Green en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; y faire droit et en conséquence ;
A titre principal
Demande (1) : Il est demandé au Tribunal de constater la carence probatoire de Madame [E] dans l’administration de la preuve des manquements de la société Blue Green et par conséquence la débouter de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire
Demande (2). Il est demandé au Tribunal de dire et juger que la société Blue Green a respecté ses obligations de sécurité, de prudence et de diligence envers Madame [E] et en conséquence débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes de ce chef.
Demande (3). Il est demandé au Tribunal de dire et juger Madame [E] non fondée en sa demande de responsabilité contractuelle de la société Blue Green en raison de son comportement fautif exonératoire de responsabilité de la société Blue Green.
A titre plus subsidiaire
Demande (4). Il est demandé au Tribunal de dire et juger Madame [E] non fondée en sa demande de responsabilité contractuelle de la société Blue Green en raison la présence de la clause exonératoire de responsabilité du Règlement intérieur des voiturettes de la société Blue Green.
A titre infiniment subsidiaire
Demande (5). Il est demandé au Tribunal de dire et juger que l’accident subi par Madame [E] ne peut être qualifié d’accident grave, en conséquence la société Blue Green n’avait pas à le déclarer au Préfet de l’Isère.
Demande(6). Il est demandé au Tribunal de débouter Madame [E] de sa demande d’expertise
judiciaire.
Demande (7) : Il est demandé au Tribunal de débouter Madame [E] en sa demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudices financiers.
Demande (8). Il est demandé au Tribunal de débouter Madame [E] de sa demande de provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
A titre plus infiniment subsidiaire
Demande (9). Si par extraordinaire le Tribunal devait reconnaître la responsabilité de la société Blue Green, il est demandé de dire et juger la société Générali non fondée en sa demande d’exclusion de garantir la responsabilité civile de la société Blue Green et par conséquence en cas de condamnation de la société Blue Green, condamner la société Générali à relever et garantir la société Blue Green des conséquences dommageables du fait de sa responsabilité en raison des dommages subis par Madame [E].
A titre reconventionnelle
Demande (10) Il est demandé au Tribunal de condamner la société Générali à payer à la société Blue Green des dommages et intérêts visant à réparer la perte de chance de se voir garantir de toute condamnation à hauteur de 100% de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcées contre la société Blue Green au profit de Madame [E].
En toutes hypothèses
Demande (11). Compte tenu des frais irrépétibles que la société Blue Green a dû exposer pour la défense de ses intérêts, elle est bien fondée à demander au Tribunal de condamner Madame [N] [E] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ainsi qu’aux entiers dépens au profit de Maître Marie Mercier Durand, avocat au Barreau de Bourg-en-Bresse.”
Au soutien de ses prétentions, la société BLUE GREEN fait valoir notamment que :
— s’agissant des demandes formulées par Madame [N] [E] :
* elle est assujettie à une obligation contractuelle de sécurité de moyens, de sorte que l’engagement de sa responsabilité suppose la démonstration d’une faute de sa part par la victime, ce que ne démontre pas Madame [N] [E] en l’espèce ; qu’en l’absence d’enquête de gendarmerie, de constat des lieux par un commissaire de justice ou par un technicien, le tribunal ne peut apprécier les circonstances de l’accident qu’à la lecture des pièces versées aux débats par la demanderesse près de 22 mois après l’accident ; que les attestations produites par cette dernière s’apparentent toutes à des attestations de complaisance, celles-ci ayant été rédigées pour les besoins du présent litige des mois après l’accident et certaines participantes reconnaissant ne plus se souvenir précisément notamment de l’emplacement de la signalétique du parcours ; qu’en outre, Madame [N] [E] ne verse aux débats aucun certificat médical descriptif des blessures qu’elle aurait subies ou toute autre radiographie, échographie ou arrêt de travail,
* comme en témoignent les attestations de la clientèle abonnée ou extérieure au golf de [Localité 5], le personnel du pro shop du golf dispense des recommandations verbales lors de la remise de la clef de la voiturette ; que sur le pare-brise de chaque voiturette est apposée une affichette bien visible qui indique les conditions d’utilisation des voiturettes, démontrant qu’elle a bien fourni toutes les instructions en la matière ; que les attestations produites par Madame [N] [E] divergent sur ces instructions, de sorte qu’aucun crédit ne peut leur être accordé ; qu’en outre, les participantes, joueuses de golf d’une équipe et donc coutumières de cette pratique, connaissent parfaitement l’utilisation des voiturettes,
* la carte de score du golf Blue Green de [Localité 5] mentionne des règles locales habituelles du golf avec un article spécifique pour les utilisateurs de voiturette concernant notamment les trous 6, 9 et 12,
* les voiturettes étaient neuves, Madame [N] [E] ne démontrant pas qu’elle n’aurait pas mis à disposition des véhicules exempts de tout risque et de tout dysfonctionnement, et que, comme l’indiquait le panneau visible depuis le chemin latéral goudronné, la demanderesse se devait d’utiliser le frein moteur,
* elle a respecté ses obligations de sécurité du parcours en maintenant une signalétique sur le terrain que devaient respecter les conducteurs de voiturettes, ainsi que cela ressort des attestations produites par Madame [N] [E] ; qu’en amont du trou n° 9, une pancarte avec le mot “VOITURETTES” en lettres majuscules blanches, ainsi qu’une flèche, indique qu’il faut prendre le chemin goudronné qui longe le parcours sur la droite, le long de la forêt ; que le trou n° 9 présente en effet une pente prononcée et qu’il ne faut en aucun cas prendre la descente abrupte délimitée par le rough, surtout dans des conditions humides ; que si les golfeurs qui ont établi les deux attestations qu’elle verse aux débats n’étaient pas présents sur le parcours le jour de l’accident, ceux-ci fréquentent très régulièrement le golf de [Localité 5], ce qui leur permet d’attester de la présence de la signalétique et des recommandations du personnel sur la sécurité du parcours tout au long de l’année ; que la production aux débats de photographies de la signalétique d’autres parcours est quant à elle inopérante,
* elle a fourni l’assistance requise lors d’un accident et qu’il n’appartenait pas à son personnel de dispenser des soins relevant du domaine médical ; qu’un responsable du parcours et un jardinier se sont rendus au trou n° 9 dès qu’ils ont eu connaissance de l’accident et qu’en suivant les instructions du médecin présent sur le site, ces derniers ont acheminé Madame [N] [E] au Club [8] où le personnel de l’accueil de Blue Green a appelé les pompiers,
* la demanderesse, qui pratique le golf depuis 23 ans et est une très bonne joueuse, a commis une faute de négligence et d’imprudence cause exclusive du dommage ; que cette dernière n’a pas respecté la signalétique en amont de la descente lui imposant de suivre le chemin goudronné, dans un environnement de jeu présentant des dangers facilement perceptibles pour une golfeuse et même pour un non-initié ; que malgré le dénivelé, Madame [N] [E] a pris l’initiative, violant toute règle de prudence élémentaire, de prendre un terrain pentu lors de conditions climatiques humides favorisant le dérapage des voiturettes ; que ce comportement fautif est directement à l’origine de la chute de la demanderesse et des blessures qui en sont résultées pour elle ; que cette dernière avait la garde du véhicule au moment de l’accident et que la circonstance qu’elle n’aurait pas maîtrisé la vitesse de ce véhicule n’a pas pour effet d’en restituer juridiquement la garde à son propriétaire, et ce d’autant qu’il n’est pas démontré qu’elle n’aurait pas mis à disposition des véhicules exempts de tout risque et de tout dysfonctionnement ; qu’il n’est pas davantage établi que des consignes particulières qu’elle aurait négligées de donner auraient été nécessaires pour la conduite de la voiturette,
* il existe dans le règlement intérieur des voiturettes une clause exonératoire de responsabilité et qu’il appartenait à Madame [N] [E], conductrice de la voiturette, de souscrire une assurance garantie individuelle en ce qui concerne les dommages corporels qu’elle a subis,
* si Madame [N] [E] a été victime d’un accident de voiturette, elle est sortie de l’hôpital le lendemain et son état de santé s’est stabilisé depuis, de sorte que son accident ne peut être qualifié d’accident grave et n’avait pas à être déclaré au Préfet de l’Isère,
* Madame [N] [E], qui ne produit aucun justificatif médical et qui a continué la pratique du golf après l’accident, ne démontre aucun intérêt légitime à la désignation d’un expert et ce d’autant moins qu’il a été démontré qu’elle a commis une faute à l’origine de l’accident de voiturette et que son action au fond est vouée à l’échec,
* si les postes de préjudices financiers invoqués par la demanderesse s’intègrent à la nomenclature Dintilhac, il appartiendra à l’expert judiciaire désigné le cas échéant de retenir ou non lesdits postes ; que si le tribunal ne fait pas droit à la demande de désignation d’un expert judiciaire, Madame [N] [E] sera déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudices financiers, compte tenu de l’absence de faute de sa part et de l’absence de lien direct entre le dommage corporel et les préjudices financiers ; qu’ainsi, le préjudice allégué faisant suite à une annulation d’un voyage n’est pas chiffré, ni n’est personnel à la demanderesse, et que les échanges avec le parc d’attractions Futuroscope laisse à penser qu’un remboursement aurait été effectué suite à l’annulation,
* compte tenu de la responsabilité de Madame [N] [E] dans la survenance du sinistre, de l’absence de démonstration de la gravité de ses lésions et de sa reprise d’activité sportive, notamment du golf, peu de temps après le sinistre, sa demande de paiement d’une provision de 2 000 euros à valoir sur son prétendu préjudice n’est pas fondée,
— s’agissant des demandes formulées par la société GENERALI IARD :
* l’article 2 de la police d’assurance n° AS945605 “Generali protection flottes” prévoit comme véhicule assuré les véhicule de catégorie 6 parmi lesquels figurent les voiturettes de golf ; qu’elle a souscrit une assurance dans le cadre de son activité, à savoir le “Contrat multirisque professionnelle 100 Pro” n° AT045342 signé le 6 janvier 2021, dont les conditions particulières comprennent une clause spécifique de responsabilité civile ; que la société GENERALI IARD est donc mal venue à soutenir qu’elle ne serait pas garantie au titre de la responsabilité civile, la compétition de la coupe Lady entrant dans la catégorie “organisation du jeu de golf” et la location de voiturettes dans la catégorie “location et/ou mise à disposition de matériel de loisirs” ; que de plus, les conditions particulières du contrat comprennent en page 10 une clause spécifique de responsabilité civile du fait du foncier, et ce alors que “le fait du terrain” ressort en l’espèce des écritures de la demanderesse ; que si le tribunal devait reconnaître sa responsabilité, la société GENERALI IARD sera condamnée à la relever et garantir des conséquences dommageables du fait de sa responsabilité en raison des dommages subis par Madame [N] [E],
— à titre reconventionnel, elle a souscrit une assurance pour un parc de 27 voiturettes auprès d’un agent général en assurance, mais qu’elle n’a pas été informée des limites de la garantie souscrite, de sorte qu’elle ne savait pas que le parc des voiturettes de golf devait faire l’objet d’une garantie spécifique pour les dommages causés au conducteur ; que la société GENERALI IARD a manqué à son devoir d’information et de conseil à son égard et que cette faute est à l’origine d’une perte de chance pour elle de contracter une assurance pour les voiturettes et d’être ainsi garantie s’agissant de l’accident du 3 juillet 2021 si celui-ci n’est pas couvert par l’assurance responsabilité civile ; que dans l’hypothèse où la société GENERALI IARD serait reconnue responsable d’un manquement à son devoir d’information, la société GENERALI IARD sera condamnée à lui payer des dommages et intérêts visant à réparer la perte de chance de se voir garantir de toute condamnation à hauteur de 100 % de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Madame [N] [E].
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La CPAM de l’Ain n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 11 mars 2024, la CPAM de la Loire a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas, en application de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986, intervenir dans l’instance concernant Madame [N] [E], victime d’un accident sportif le 3 juillet 2021. Elle a précisé que cette dernière avait été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire de ses débours s’élevait à la somme de 3 721,91 euros.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire au 12 septembre 2024.
A l’audience du 26 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, prorogé au 10 janvier 2025, puis au 11 février 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “constater” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Par ailleurs, l’intervention volontaire non contestée de la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société BLUE GREEN selon police d’assurance n° AT045342 “Contrat Multirisque Professionnelle 100% PRO”, sera, à toutes fins utiles, déclarée recevable en application de l’article 329 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de Madame [N] [E]
— Sur la responsabilité de la société BLUE GREEN
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1231-1 du dit code précise que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Il est constant que Madame [N] [E], joueuse de l’équipe de golf de [Localité 7] (01), a loué auprès de la société BLUE GREEN une voiturette le 3 juillet 2021 afin qu’elle puisse effectuer une reconnaissance des lieux au golf de [Localité 5] (38) avant la compétition prévue le lendemain.
La société BLUE GREEN est donc tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence à l’égard de Madame [N] [E] qui pratique une activité de golf dans son enceinte et utilise une voiturette qu’elle a mise à sa disposition, étant rappelé qu’il s’agit d’une obligation de moyens et qu’il appartient à la demanderesse, victime d’un accident, de rapporter la preuve d’un manquement imputable à la défenderesse.
Madame [N] [E] explique qu’au trou n° 9, en l’absence d’instructions sur la bonne utilisation des véhicules et de signalisation sur le terrain alors que le chemin n’était pas visible, elle s’est engagée sur la pente et a perdu le contrôle de la voiturette dont elle a été éjectée.
Il sera noté que la demanderesse déclare qu’il ressort de l’attestation de Madame [P] qu’elle a tenté de freiner, en vain, puisque les freins ne fonctionnaient pas. Il ressort de ladite attestation établie le 5 février 2023 que Madame [U] [P] était à pied sur le parcours le 3 juillet 2021 aux côtés de Madame [N] [E] et de Madame [W], qu’il pleuvait beaucoup, que le 2ème coup au trou n° 9 était en aveugle avec une forte descente et que pour voir où leurs balles avaient terminé leur course, elles s’étaient approchées du bord de la rupture de pente, que la voiturette avait été stoppée juste en haut de la pente sur la partie gauche du fairway et avait commencé à glisser, qu’elle a vu la demanderesse appuyer sur les freins et l’a entendu crier que ceux-ci ne fonctionnaient. Cependant, les seules déclarations de Madame [N] [E] selon lesquels les freins de la voiturette ne fonctionnaient pas sont insuffisantes à démontrer un dysfonctionnement technique de la voiturette.
En outre, il n’est pas fait état par la demanderesse de difficultés dans la conduite de la voiturette, de sorte qu’un éventuel défaut d’instruction sur l’utilisation technique de celle-ci est sans lien de causalité avec l’accident dont cette dernière a été victime, étant rappelé que Madame [N] [E] indique qu’elle pratique le golf depuis 23 ans et conduit régulièrement des voiturettes de golf.
S’agissant des instructions concernant les chemins à emprunter et la signalisatique sur le parcours de golf, les deux attestations versées aux débats par la défenderesse ont été établies par des joueurs qui n’étaient pas présents le 3 juillet 2021, de sorte qu’elles ne sauraient rapporter la preuve que des instructions auraient été données oralement ce jour là. De même, la société BLUE GREEN ne démontre pas que la voiturette conduite par Madame [N] [E] avait bien une affichette sur le pare-brise rappelant le règlement intérieur des voiturettes. En tout état de cause, ce règlement intérieur stipule que “les voiturettes doivent : (i) être utilisées selon les règles de circulation du golf, et (ii) être conduites avec prudence”, de sorte qu’il ne contient pas d’instruction spécifique concernant les chemins à utiliser.
En revanche, la société BLUE GREEN verse aux débats une copie de la carte de score du golf Blue Green de [Localité 5], dont il n’est pas contesté que celle-ci a été remise aux participants, sur laquelle sont rappelées les règles locales habituelles du golf Blue Green [Adresse 6]. Il ressort de celles-ci un article intitulé “utilisateurs de voiturette” libellé comme suit :
“- N’approchez jamais votre voiturette à moins de 10 mètres des greens,
— Roulez généralement sur le fairway et utilisez de préférence les chemins revêtus, notamment sur les trous 6, 9 et 12. Toute utilisation dangereuse sera sanctionnée”.
Par ailleurs, la société BLUE GREEN produit une attestation établie le 17 octobre 2023 par Monsieur [B] [D], lequel certifie qu’il est membre du club de [Localité 5] depuis plus de 20 ans, soit avant la date de l’accident, et qu’il se sert régulièrement des voiturettes, à hauteur de 40 à 50 fois par an ; que sur le golf de [Localité 5], il existe des routes goudronnées que les voiturettes doivent emprunter ; que sur le trou n° 9, en particulier, il y a des panneaux indiquant la nécessité d’emprunter la route à droite du fairway dès le début de la pente, ainsi que la nécessité de se servir du frein moteur ; que la signalétique est visible.
L’attestation de Monsieur [B] [D] vient corroborer les photographies versées aux débats par la défenderesse, dont il n’est pas contesté qu’elles montrent le trou n° 9 du parcours, faisant apparaître une pancarte avec le mot “voiturette” et une flèche indiquant la voie à prendre, ainsi qu’un panneau indiquant “utilisez le frein moteur” accroché à un arbre à gauche d’une route goudronnée.
L’existence de ce chemin sécurisé sur la droite du fairway n’est pas contestée par les parties, ni son caractère praticable le jour de l’accident. A cet égard, il ressort des attestations établies respectivement les 23 novembre 2021 et 29 janvier 2023 par Madame [Y] [L] et Madame [C] [S] que celles-ci l’ont emprunté.
Par ailleurs, Madame [N] [E] ne démontre pas l’absence de diligences de la société BLUE GREEN après l’accident dès lors qu’il ressort des attestations de Madame [U] [P] et de Madame [A] [W] qu’un responsable du parcours et un jardinier sont arrivés sur le lieu de l’accident dans deux voiturettes et qu’après qu’un médecin présent sur le parcours a assuré que la demanderesse était transportable, ils ont ramené celle-ci au club house dans l’attente de l’arrivée des secours. Il n’est justifié en outre d’aucune faute commise par la défenderesse concernant le temps d’arrivée des pompiers.
Enfin, Madame [N] [E] ne produit aucun justificatif médical de nature à décrire les blessures qu’elle a subies et à démontrer qu’elle a été victime d’un accident grave au sens de l’article R. 322-6 du code du sport, étant précisé qu’un éventuel défaut d’information au Préfet est sans lien de causalité avec ledit accident.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les éléments produits par la demanderesse sont insuffisants à rapporter la preuve d’un manquement de la société BLUE GREEN à son obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence à l’origine de l’accident dont elle a été victime le 3 juillet 2021, de sorte que la responsabilité contractuelle de la défenderesse ne saurait être engagée.
Madame [N] [E] sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes d’expertise médicale judiciaire et de paiement d’une indemnité provisionnelle.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société BLUE GREEN
L’article L. 112-2 du code des assurances dispose que :
“L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.(…)”.
La société BLUE GREEN demande la condamnation de la société GENERALI IARD à lui payer des dommages et intérêts visant à réparer la perte de chance de se voir garantir de toute condamnation à hauteur de 100 % de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Madame [N] [E].
Toutefois, en l’absence de préjudice constitué du fait du rejet des demandes de Madame [N] [E] au titre de la responsabilité contractuelle de la société BLUE GREEN, la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par cette dernière sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [E], partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance.
Maître Marie MERCIER-DURAND sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande d’allouer à la société BLUE GREEN la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de ne faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société GENERALI IARD.
Dès lors que la CPAM de l’Ain a été attraite en la cause, le présent jugement lui sera nécessairement commun et opposable.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare à toutes fins utiles recevable l’intervention volontaire de la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société BLUE GREEN selon police d’assurance n° AT045342 “Contrat Multirisque Professionnelle 100% PRO”,
Déboute Madame [N] [E] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la société BLUE GREEN de sa demande en paiement de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société GENERALI IARD,
Condamne Madame [N] [E] à payer à la société BLUE GREEN la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [N] [E] et la société GENERALI IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [N] [E] aux dépens de l’instance,
Autorise Maître Marie MERCIER-DURAND à recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déclare en tant que de besoin le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Prononcé le quatorze février deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Charlotte VARVIER
Me Marie MERCIER-DURAND
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