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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 2 avr. 2026, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00200 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C53I Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 02 AVRIL 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Catherine FRECAUT (postulant)
— Me Hugues DUCROT
— Me Frédéric MORTIMORE (postulant)
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Régie
— Service de contrôle des expertises
Le deux Avril deux mil vingt-six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Olivier VITTAZ, greffier à l’audience et de Corinne POYADE, greffier lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [T] [D], née le 21 Avril 1968 à L’ISLE ADAM (95), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Catherine FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
Monsieur [E] [B], né le 10 Décembre 1970 à SAINTE FOY LES LYON (69), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Catherine FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
S.A.S. BOOA, enregistrée au RCS de COLMAR sous le numéro 913 997 565 dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant – Toque 709, substitué par Me VALLÉE
DÉFENDEURS :
S.A.S. AR ETANCH, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 914 025 531, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué,
S.A.S. BDR THERMEA FRANCE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 833 457 211 ayant son siège social au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Frédéric MORTIMORE de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Mila DROUARD, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
S.A.S. BOOA, enregistrée au RCS de COLMAR sous le numéro 913 997 565 dont le siège social est situé [Adresse 5] représenté par son président en exercice, domicilé en cette qualité audit siège, représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant – Toque 709 substitué par Me VALLÉE
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 Janvier 2026 et renvoyée au 25 Février 2026,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [T] [D] et Monsieur [E] [B] ont conclu avec la SAS BOOA, venant aux droits de la société BURGER & CIE, un contrat de construction de maison individuelle sur leur terrain sis [Adresse 6].
Les travaux ont été réceptionnés le 2 décembre 2024, avec réserves. Madame [D] et Monsieur [B] ont dénoncé de nouvelles réserves le 2 février 2025.
Par lettre recommandée en date du 8 septembre 2025, avisée le 11 septembre 2025, Madame [D] et Monsieur [B] ont mis en demeure la SAS BOOA de lever les réserves et ont indiqué suspendre le paiement des factures pour un montant de 16.153,83 euros.
Madame [D] Monsieur [B] exposent qu’une seule réserve a été reprise, de sorte qu’ils ont mis en demeure la SAS BOOA de reprendre les désordres par lettre recommandée en date du 27 octobre 2025, réceptionnée par avis signé le 29 octobre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, Madame [D] et Monsieur [B] ont fait assigner la SAS BOOA en référé expertise devant le président du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône. Madame [D] et Monsieur [B] demandent encore de réserver les dépens.
Lors de l’audience du 14 janvier 2026, la SAS BOOA a annoncé faire des appels en cause. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 février 2026 pour joindre les dossiers.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 9 février 2026, la SAS BOOA a fait assigner respectivement la SAS BDR THERMEA France et la SAS AR ETANCH devant le président du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône.
A l’audience du 25 février 2026, la jonction entre les deux dossiers a été prononcée (le dossier RG 26/29 est joint au RG 25/200).
Madame [D] et Monsieur [B], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
La SAS BOOA a sollicité le bénéfice de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 4 décembre 2025 aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves quant à la mesure d’instruction et sollicite de réserver les dépens.
La SAS BDR THERMA France formule oralement les protestations et réserves quant à la mesure d’expertise.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la SAS AR ETANCH n’était ni comparante, ni représentée.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [D] et Monsieur [B] démontrent avoir conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS BOOA (pièce n°1). La SAS BOOA justifie avoir sous-traité le lot « étanchéité » à la SAS AR ETANCH (sa pièce n°2) et le lot « mise en service des appareillages » à la SAS BDR THERMEA France, ayant absorbé la société SERV’ELITE (sa pièce n°3).
Or, des réserves ont été émises lors de la réception des travaux, puis postérieurement à celles-ci, notamment des chutes d’eau lors des épisodes de pluie, qui ne sont pas contestés par les défenderesses (pièces n°2 et 3).
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [D] et Monsieur [B] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [D] et Monsieur [B] le paiement de la provision initiale. Il est rappelé que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; en outre, la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [D] et Monsieur [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [S] [Z]
Adresse : [Adresse 7] – [Localité 2] [Adresse 8] [Localité 3]
E-mail : [Courriel 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 1], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1°- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2°- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
3°- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4°- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5°- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6°- à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7°- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8°- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 9] – [Localité 4] [Adresse 10] [Localité 5] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s=en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [T] [D] et Monsieur [E] [B] à la régie du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [T] [D] et Monsieur [E] [B] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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