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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 mars 2026, n° 25/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF NORD PAS DE [ Localité 1 ] c/ S.A.R.L. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01820 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZHF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/01820 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZHF
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C] [J] selon pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 21 juillet 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°452432991096 délivrée le 15 juillet 2025 par le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 17 juillet 2025 pour un montant de 607,39 euros de cotisations et majorations de retard au titre des mois de janvier, février et mars 2025, indiquant qu’elle n’avait employé personne en janvier et février 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— valider la contrainte n° 452432991096 signifiée le 17 juillet 2025 au titre des mois de janvier, février et mars 2025 en son montant ramené à 251,87 euros dont 184 euros de cotisations, 9 euros de majorations de retard et 58,87 € de pénalités ;
— condamner, à titre reconventionnel, la société [1] au paiement de la somme de 45,43 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [1], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 23 octobre 2025, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 17 juillet 2025 et que la société [1] a formé une opposition motivée le 21 juillet 2025, de sorte que son opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée pour son montant ramené à 184 € de cotisations sociale, 9 € de majorations de retard et 58,87 € de pénalités conformément à la demande de l’URSSAF.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 17 juillet 2025, dont il est justifié pour un montant de 45,43 euros seront donc mis à la charge de la société [1].
Les dépens seront supportés par la société [1], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision par défaut, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 452432991096 signifiée le 17 juillet 2025 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] pour un montant de 251,87 euros, dont 184 euros au titre de cotisations et 9 euros au titre des majorations de retard sur la période des mois de janvier, février et mars 2025 ;
En conséquence,
CONDAMNE la société [1] à payer en deniers ou quittances valables à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 251,87 euros, sur la période des mois de janvier, février et mars 2025, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°452432991096 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte du 17 juillet 2025, d’un montant de 45,43 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 mars 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pôle social
N° RG 25/01820 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZHF
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ S.A.R.L. [1]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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