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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 15 sept. 2025, n° 25/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHAMPAGNOL ALAIN, SOCIETE MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 15 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01632 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBQF / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[L] [T] épouse [J]
[Z] [J]
Contre :
S.A.S. CHAMPAGNOL ALAIN
SOCIETE MIC INSURANCE COMPANY
Grosse :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Dossier
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [L] [T] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. CHAMPAGNOL ALAIN
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SOCIETE MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
Lors de l’audience de plaidoirie du 16 Juin 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
Après avoir entendu en audience publique du 16 Juin 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [J], propriétaires d’une maison sise [Adresse 5], ont constaté, le 12 juillet 2022, un effondrement partiel du sol de leur garage constitué par la voûte d’une cave en sous-sol.
Un expert amiable mandaté par l’assureur multirisques habitation de M. et Mme [J], venu déterminer la cause de l’effondrement, leur a affirmé que cet effondrement était dû à des infiltrations s’écoulant dans leur cave, infiltrations venant du réseau d’évacuation d’eaux pluviales réalisés en octobre 2014, à la demande de Mme [X], leur voisine, par la société CHAMPAGNOL. Cette société était assurée par la SMABTP durant les travaux puis par la société MIC INSURANCE lors de l’apparition des désordres.
A défaut d’accord amiable, M. et Mme [J] ont sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et ont obtenu, par ordonnance du 25 juin 2024, la désignation d’un expert M. [H]. Celui-ci a rendu son rapport le 8 janvier 2025 au contradictoire notamment des sociétés CHAMPAGNOL et MIC INSURANCE.
En ouverture du rapport, après y avoir été autorisés, M. et Mme [J] ont assigné à jour fixe, par actes des 14 et 22 avril 2025, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à l’audience du 19 mai 2025, les sociétés CHAMPAGNOL et MIC INSURANCE aux fins d’indemnisation.
L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
Dans leurs dernières conclusions du 2 juin 2025, M. et Mme [J] demandent au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer irrecevable l’application de la règle proportionnelle invoquée par la société MIC INSURANCE,Condamner solidairement les sociétés CHAMPAGNOL et MIC INSURANCE à leur payer :84 018 euros au titre des travaux de réfection de la cave, indexée à l’indice BT01 à compter de la date du devis le 14 octobre 2024,7 043,74 euros au titre des frais engagés nécessaires à la découverte des causes du sinistre ;A titre subsidiaire :
Déclarer que l’application de la règle proportionnelle invoquée par la société MIC INSURANCE ne peut être réduite de telle sorte que l’indemnité soit inférieure à 85 780,15 euros,Condamner solidairement les sociétés CHAMPAGNOL et MIC INSURANCE à leur payer 85 780,15 euros,Condamner la société CHAMPAGNOL à leur payer 5 281,59 euros,A titre infiniment subsidiaire :
Déclarer que l’application de la règle proportionnelle invoquée par la société MIC INSURANCE ne peut être réduite de telle sorte que l’indemnité soit inférieure à 71 997,80 euros,Condamner solidairement les sociétés CHAMPAGNOL et MIC INSURANCE à leur payer 71 997,80euros,Condamner la société CHAMPAGNOL à leur payer 19 063,94 euros,
En tout état de cause :
Rejeter les demandes des sociétés CHAMPAGNOL et MIC INSURANCE,Condamner solidairement les sociétés CHAMPAGNOL et MIC INSURANCE à leur payer 5 000 euros au titre de leur frais irrépétibles,Condamner solidairement les sociétés CHAMPAGNOL et MIC INSURANCE aux dépens ainsi qu’à supporter le coût des droits proportionnels prévus par les articles A. 444-10 à A. 444-52 du code de commerce,Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ils font valoir, s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise, que la société CHAMPAGNOL a commis une faute en ne réalisant pas un ouvrage conforme aux règles de l’art ce qui a entraîné les infiltrations dans leur cave.
Au visa des articles L. 124-3, L. 113-2 et L. 113-9 du code des assurances, ils rappellent que l’activité de la société CHAMPAGNOL sur le chantier, à savoir la réalisation de VRD, était bien déclarée à son assureur et que le chiffre d’affaires annoncé par cette société était correct au regard des risques correspondant aux seules activités déclarées et assurés, le chiffre d’affaires correspondant aux activités non déclarées n’ayant pas à être pris en compte. Autrement dit, ils affirment que la garantie de l’assureur et le montant de la prime due par l’assuré pour les activités déclarées et le sinistre en cause n’étaient pas conditionnés par le chiffre d’affaires de l’activité non déclaré.
A titre subsidiaire, ils soutiennent qu’eu égard au chiffre d’affaires des activités déclarées à l’assureur de 400 000 euros, quand ce chiffre était en réalité de 423 252,88 euros, le taux de réduction est au maximum de 5,8% soit une prise en charge pour un montant de 85 780,15 euros. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, ils affirment que s’il était retenue la prime invoquée par l’assureur, la proportion due est de 79% soit 71 996,80 euros.
Dans ses conclusions du 19 mai 2025, la société CHAMPAGNOL demande au tribunal de :
Juger que la société MIC INSURANCE devra la garantir des condamnations prononcées contre elle,Rejeter les demandes de la société MIC INSURANCE,Rejeter les demandes des autres parties formées contre elle,Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.Elle indique ne pas contester sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil dans la survenance du dommage subi par M. et Mme [J] et rappelle être intervenue le 7 juin 2023 pour remettre en état les lieux et mettre fin aux infiltrations.
Quant à la garantie de l’assureur, elle souligne que le contrat a été rédigé par celui-ci au regard des éléments qu’elle lui avait adressés et notamment ceux relatifs à son chiffre d’affaires mentionné à hauteur de 400 000 euros. Elle affirme que ce chiffre d’affaires a été justement déclaré, la part du chiffre d’affaires correspondant à l’activité de déneigement, non assurée puisque ne constituant pas une activité de constructeur, n’ayant pas à être pris en compte.
Dans ses conclusions du 28 mai 2025, la société MIC INSURANCE sollicite du tribunal de :
Juger qu’elle ne serait tenue à une condamnation supérieure à 64 479,93 euros,Déduire de ce montant la franchise contractuelle de 3 000 euros, Rejeter la demande de condamnation solidaire avec la société CHAMPAGNOL,Rejeter les demandes de frais irrépétibles et relative aux dépens, formées contre elle par M. et Mme [J].Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 113-9 du code des assurances, que la société CHAMPAGNOL a déclaré un chiffre d’affaires de 400 000 euros tandis qu’il s’élevait en réalité, pour l’année 2018, à 653 879 euros. Elle en déduit que la prime qui aurait dû être payée est d’un montant de 7 996,89 euros tandis qu’il a été réglé la somme de 5 662,52 euros soit une réduction proportionnelle à appliquer de 29%.
Elle soutient que l’activité de déneigement constitue une activité de voirie couverte par l’assureur et n’a pas à être décomptée du chiffre d’affaires, outre que la distinction faite par l’assurée ne figure pas au bilan et que cette activité est susceptible de mobiliser une garantie non-obligatoire au titre de la responsabilité civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation formée par M. et Mme [J]
Sur la responsabilité de la société CHAMPAGNOL
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les infiltrations ayant entraîné l’effondrement partiel du sol du garage du bien de M. et Mme [J] ont pour origine un regard fuyard mis en place par la société CHAMPAGNOL, qui ne conteste pas sa faute dans l’exécution des travaux accomplis pour le compte de la voisine de M. et Mme [J].
La société CHAMPAGNOL est donc responsable des dommages subis par M. et Mme [J].
Le montant du préjudice réclamé par M. et Mme [J] à hauteur de 91 061,74 euros n’est pas contesté par les parties. Il se décompose à hauteur de 84 018 euros au titre des travaux de réfection de la cave et de 7 043,74 euros au titre des frais engagés nécessaires à la découverte des causes du sinistre.
Sur la garantie due par la société MIC INSURANCE et l’application de la réduction proportionnelle
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Selon l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé (…) 2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge (…)
L’article L. 113-9 du code des assurances énonce que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce, la société MIC INSURANCE ne conteste pas devoir sa garantie au titre du contrat la liant à son assurée.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance (pièce 1 MIC INSURANCE) que la société CHAMPAGNOL a déclaré à son assureur un chiffre d’affaires de 400 000 euros HT tandis que les documents comptables de cette société pour l’exercice du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 mentionnent un chiffre d’affaires de 653 879 euros.
La société CHAMPAGNOL est couverte par la société MIC INSURANCE pour ses activités déclarées de terrassement, VRD et démolition.
L’activité de VRD, à savoir Voirie et Réseaux Divers, est définie contractuellement, dans l’attestation d’assurance (pièce 3 demandeurs) comme la « réalisation de canalisations, d’assainissement autonome, de réseaux enterrés, de voiries, de poteaux et clôtures. Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de terrassement et de fouilles. Cette activité ne comprend pas la réalisation d’espace vert. » Contrairement à ce qu’affirme l’assureur, le déneigement ne fait donc pas partie de l’activité VRD consistant à réaliser un ouvrage au moyen de technique de construction.
De plus, il ressort également des conditions particulières du contrat d’assurance (pièce 1 MIC INSURANCE), page 2, que les objets de la garantie accordée sont, d’une part, la responsabilité décennale obligatoire, qui ne s’applique pas à une activité de déneigement faute d’utilisation de techniques de construction et, d’autre part, la responsabilité professionnelle qui couvre « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’Assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées [mots soulignés par le tribunal], que ce soit en cours ou après exécution des travaux. La garantie proposée ne peut engager l’Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions de la garantie. »
Dès lors, contrairement à ce qu’affirme l’assureur, faute d’avoir déclaré l’activité de déneigement, la société CHAMPAGNOL n’est pas couverte au titre de sa responsabilité civile professionnelle en cas de sinistre lors de l’exercice de cette activité non déclarée.
La société CHAMPAGNOL pouvait donc déclarer un chiffre d’affaires HT en lien avec les seules activités déclarées à l’assureur, seul cet élément étant utile à l’assureur pour le calcul de la prime eu égard au risque à assurer.
Elle justifie avoir facturé, au titre de son activité de déneigement pour l’année 2018, un montant de 192 230 euros HT (pièce 3 CHAMPAGNOL). Son chiffre d’affaires pour l’année 2018 au titre des activités déclarées à l’assureur était donc de 461 649 euros HT (653 879 – 192 230) et non 400 000 euros. La réduction proportionnelle prévue à l’article L. 113-9 du code des assurances doit donc s’appliquer.
La prime pour l’année 2019, calculée par l’assureur en tenant compte d’un chiffre d’affaires hors taxe déclaré de 400 000 euros, était de 6 322,73 euros. Si le chiffre d’affaires avait été correctement déclaré, la prime due aurait été de 6 729,26 euros (compte tenu, pour les besoins du calcul, de la prime invoquée par l’assureur avec un chiffre d’affaires de 653 879 euros HT).
Par application de la règle proportionnelle, la société MIC INSURANCE, compte tenu des préjudices subis par M. et Mme [J] pour un montant total de 91 061,74 euros (voir ci-avant), doit sa garantie à hauteur de 85 560,49 euros [(91 061,74 x 6 322,73) / 6 729,26].
Il convient de déduire de cette somme la franchise de 3 000 euros due au titre du contrat d’assurance, opposable aux tiers lésés s’agissant d’une garantie facultative.
Ainsi, les sociétés MIC INSURANCE et CHAMPAGNOL seront condamnées à payer, in solidum, à M. et Mme [J] la somme de 82 560,49 euros en réparation de leur préjudice avec indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du devis de la société [V], soit le 14 octobre 2024 (pièce 10 demandeurs).
La société CHAMPAGNOL sera condamnée à leur payer, seule, la somme de 8 501,25 euros (91 061,74 – 82 560,49), avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 14 octobre 2014 sur la somme de 1 457,51 euros (compte tenu du montant des travaux réparatoires à hauteur de 84 018 euros duquel a été soustrait la somme de 82 590,49).
Sur les frais du procès
Les sociétés MIC INSURANCE et CHAMPAGNOL, qui perdent le procès, seront condamnées in solidum aux dépens, sans qu’il y ait lieu de lui faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier prévus par les articles A.444-10 à A.444-52 du code de commerce.
Tenues aux dépens, les sociétés MIC INSURANCE et CHAMPAGNOL seront condamnées à payer à M. et Mme [J] la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SAS CHAMPAGNOL Alain à payer, in solidum, à M. [Z] [J] et Mme [L] [J] née [T] les sommes de :
82 560,49 euros en réparation de leur préjudice avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 14 octobre 2024,4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,CONDAMNE la SAS CHAMPAGNOL Alain à payer à M. [Z] [J] et Mme [L] [J] née [T] la somme de 8 501,25 euros, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 14 octobre 2014 sur la somme de 1 457,51 euros,
CONDAMNE la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SAS CHAMPAGNOL Alain aux dépens sans qu’il y ait lieu de leur faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier prévus par les articles A. 444-10 à A. 444-52 du code de commerce,
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Le Greffier Le Président
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