Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 19 sept. 2025, n° 24/04712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/04712 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJRG
1 copie exécutoire à : Me Jean bernard GHRISTI / Me Florence ADAGAS-CAOU / la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES
1 expédition à :
1 copie à :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR
représenté par monsieur le comptable du PRS du VAR, agissant en qualité de comptable des finances publiques domicilié dans les bureaux du [Adresse 12] [Adresse 9], domicile élu : chez Maître Jean-Bernard GHRISTI Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 1]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. WHERELAND REAL ESTATE
immatriculée au RCS du LUXEMBOURG sous le n°B140008,
prise en la personne de son représentant légal demeurant de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EN PRESENCE DE :
Société BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO
domicile élu : chez Maître [P] [D] Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 6]
(Inscription de privilège de prêteur de deniers prise à son profit au SPFE le 29 août 2008, volume 2008 V n°5933, renouvelée le 19 mai 2014, volume 2014 V n°2622, le 02 décembre 2015, volume 2015 V n°6073, le 12 décembre 2016, volume 2016 V n°6273, bordereau rectificatif du 12 juillet 2017, volume 2017 V n°3935, le 09 décembre 2019, volume 2019 V n°6543, renouvelé le 30 novembre 2020, volume 2020 V n°5141 puis le 13 décembre 2022, volume 2022 V n°12061)
CREANCIER INSCRIT représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
CREANCIER INSCRIT représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO
domicilie élu : chez Maître [W] [O], dont le siège social est sis [Adresse 5]
(Inscription d’hypothèque conventionnelle prise à son profit le 16 janvier 2012, volume 2012 V n°404, renouvelée le 19 octobre 2015, volume 2015 V n°5183, le 20 septembre 2016, volume 2016 V n°4846, le 16 avril 2019, volume 2019 V n°2074, le 15 décembre 2020, volume 2020 V n°5616, le 30 septembre 2022, volume 2022 V n°9597)
CREANCIER INSCRIT représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
★★★
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var, agissant en qualité de Comptable des Finances Publiques, poursuit, au préjudice de la société WHERELAND REAL ESTATE la vente, sur saisie immobilière, des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 11], cadastrés section CY numéro [Cadastre 2], formant le lot numéro 34 du lotissement dénommé [Adresse 13] [Localité 11].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait un commandement aux fins de saisie immobilière le 27 février 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 10] le 12 avril 2024, volume 2024 S numéro 66, ayant fait l’objet d’une attestation rectificative publiée le 29 avril 2024, volume 2024 S numéro 73.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 11 juin 2024, le créancier poursuivant a fait assigner la société WHERELAND REAL ESTATE à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 20 Septembre 2024.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 20 décembre 2024.
Par jugement en date du 21 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal de céans a notamment ordonné la vente forcée du bien saisi et fixé l’adjudication à l’audience du 25 avril 2025.
Le 26 mars 2025, Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var, agissant en qualité de Comptable des Finances Publiques a déposé un dire d’information et d’addition au cahier des conditions de la vente concernant la demande de certificat d’urbanisme et d’information auprès de la commune de [Localité 11] en date du 4 mars 2025 et la réponse faite par la commune de [Localité 11].
La société WHERELAND REAL ESTATE a interjeté appel du jugement du 21 février 2025 par déclaration en date du 09 avril 2025 et par exploit en dat du 15 avril 2025, elle a assigné les parties devant le Premier Président de la cour d’appel D'[Localité 7] aux fins de surseoir à l’exécution du jugement d’oreintation.
À l’audience d’adjudication prévue le 25 avril 2025, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var, agissant en qualité de Comptable des Finances Publiques, a demandé au juge de :
Vu les articles R121-22 et R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner le report de l’adjudication prévue le 25 avril 2025,
— relever le créancier poursuivant de la caducité,
— juger que les dépens seront inclus dans les frais privilégiers de distribution.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de renvoyer en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, la société WHERELAND REAL ESTATE a demandé au juge de :
Vu les articles R121-22 et R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la suspension des poursuites,
— rappeler que la date d’adjudication sera fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution si le jugement est confirmé par la cour d’appel,
— réserver les dépens.
Les autres parties n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 121–22 du code des procédures civiles d’exécution :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au Premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée .
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le Premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure ».
L’article R. 322–19 du même code dispose quant à lui que « lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121–22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution ».
En l’espèce, il est constant que la société WHERELAND REAL ESTATE a interjeté appel du jugement d’orientation le 9 avril 2025 et que, sur le fondement de l’article R. 121–22 susvisé, elle a ensuite assigné les parties à comparaître devant le Premier président de la cour d’appel d'[Localité 8] à l’audience du 11 septembre 2025 aux fins de voir ordonner le sursis à l’exécution de la décision rendue le 21 février 2025.
Dans ces conditions, et par application de l’article R. 121–22 susvisé, il ne peut qu’être constaté que la présente procédure de saisie immobilière est suspendue jusqu’au prononcé de l’ordonnance par le Premier président.
En revanche, il n’y a pas lieu, à ce stade et compte tenu de la suspension des poursuites, d’ordonner le report de l’adjudication comme le sollicite le créancier poursuivant, étant précisé que, si le jugement ordonnant l’adjudication est confirmé en appel, la date de l’adjudication sera alors fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution conformément à l’article R. 322–19 susvisé.
Le dire déposé le 26 mars 2025 sera validé et fera partie intégrante au cahier des conditions de la vente déposé le12 juin 2024.
En l’état de la suspension de la procédure de saisie immobilière, qui fera l’objet d’une publication au service de la publicité foncière, le sort des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Valide le dire déposé le 26 mars 2025 et dit qu’il fera partie intégrante au cahier des conditions de la vente déposé le12 juin 2024;
Constate, en appliction de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, la suspension des poursuites de saisie immobilière diligentées par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var, agissant en qualité de Comptable des Finances Publiques à l’encontre de la société WHERELAND REAL ESTATE jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le Premier président ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 27 février 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 10] le 12 avril 2024, volume 2024 S numéro 66, ayant fait l’objet d’une attestation rectificative publiée le 29 avril 2024, volume 2024 S numéro 73 ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 12 Juin 2024 ;
Réserve le sort des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, le 19 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Meubles
- Audit ·
- Registre du commerce ·
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Paille ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Commerce
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Loi applicable ·
- Exception de procédure ·
- Canada ·
- Juge ·
- Électronique ·
- Exception d'incompétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Canalisation ·
- Juge des référés ·
- Droit de propriété ·
- Condamnation ·
- Partie commune
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Révocation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Valeur ·
- Bail ·
- Prix ·
- Taxes foncières ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Restaurant ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Canton ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Aide ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Logement ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rachat ·
- Avance ·
- Demande ·
- Juge des tutelles ·
- Séquestre ·
- Titre ·
- Intérêt
- Métropole ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Règlement intérieur ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Exploit ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.