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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 29 janv. 2026, n° 25/02285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 29 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Maître Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES,
substitué par Maître Lucille BLASSIN, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [F]
Appartement 2 Bâtiment 3
111 Mail Haroun Tazieff
44300 NANTES
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 novembre 2025
date des débats : 13 novembre 2025
délibéré au : 29 janvier 2026
RG N° N° RG 25/02285 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4N3
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Benoît BOMMELAER
CCC à Madame [D] [F] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 7 mars 2014 à effet au même jour, NANTES HABITAT a donné à bail à [D] [F] un logement de type T2 sis 111 Mail Haroun Tazief, RdC, appartement n°2 – 44300 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 393,71 euros pour le logement, outre une provision mensuelle pour charges de 101,93 euros.
Face aux plaintes du voisinage et aux interventions policières, NANTES MÉTROPOLE HABITAT a mis en demeure à plusieurs reprises sa locataire de respecter le règlement intérieur.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, NANTES MÉTROPOLE HABITAT, venant aux droits de NANTES HABITAT, a fait sommation à [D] [F] de respecter le règlement intérieur.
Le 17 février 2025, une conciliation a eu lieu entre la bailleresse et la locataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, NANTES MÉTROPOLE HABITAT a fait assigner [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Juger recevables et fondées les demandes, fins et conclusions de NANTES MÉTROPOLE HABITAT,
Prononcer la résiliation du bail conclu le 7 mars 2014,
Ordonner l’expulsion d'[D] [F] ainsi que de tous occupants et biens de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour, ladite astreinte commençant à courir à défaut de départ complet des lieux passé un délai de quinze jours courant à compter de la signification du jugement à venir,
Condamner [D] [F] à verser à NANTES MÉTROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, qui sera fixée au montant du dernier loyer comprenant les charges locatives, et suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la condition passée entre le bailleur et l’État,
Condamner [D] [F] à verser à NANTES MÉTROPOLE HABITAT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner [D] [F] aux entiers dépens,
Rappeler que le jugement à venir est assorti de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, NANTES MÉTROPOLE HABITAT expose que [D] [F] porte atteinte à la jouissance paisible de l’immeuble depuis de nombreuses années, que la police est intervenue à plusieurs reprises, que plusieurs pétitions ont été déposées par les voisins à ce sujet, ainsi que des courriers de doléances, sans que les troubles ne cessent.
Aucun diagnostic social et financier ne figure au dossier du tribunal.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
À ladite audience, NANTES MÉTROPOLE HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, ne formule pas d’observation supplémentaire.
Régulièrement assignée à étude, [D] [F] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé de la résiliation du bail
L’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 énonce que « le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués selon la destination qui leur a été donnée par le bail ».
L’article 4.7.2 du contrat de bail reprend les termes de la loi.
L’article 3 du règlement intérieur de l’immeuble en question indique que « le locataire devra en outre, pour assurer les meilleures conditions de vie de l’ensemble des habitants et des futurs locataires de l’immeuble :
« Observer les lois et règlements concernant le bon ordre, l’hygiène et la salubrité publique, de telle façon que son comportement ou celui des personnes qu’il reçoit ne nuise ou ne trouble la tranquillité et la sécurité de ses voisins. »
L’article 4 de ce même règlement intérieur précise que « le locataire est tenu de ne pas troubler la tranquillité ou la sécurité de l’immeuble ou nuire à sa bonne tenue. »
En l’espèce, NANTES MÉTROPOLE HABITAT sollicite le prononcé de la résiliation du bail du fait de nuisances graves et répétées commises par leur locataire. Ils produisent plusieurs courriers à compter du 20 février 2023 au 1er mai 2025 signés par plusieurs voisins, lors desquels les locataires expliquent qu’il y a chez [D] [F], notamment, des soirées alcoolisées, du trafic de drogue, des bagarres, du tapage, cris et coups dans les murs, agressions verbales. Ils ont également constaté des déchets jetés dans les escaliers d’accès au parking et par son balcon (photographies produites), de l’urine et des préservatifs usagés dans les parties communes, des personnes agressives invitées en rotation constante, qui dorment parfois dans les locaux techniques des étages. Ils indiquent que cela arrive de manière très régulière, plusieurs fois par semaine et parfois quotidiennement. Les voisins signalent également des tentatives d’effraction, des individus essayant d’entrer chez [D] [F] en escaladant avec des chaises pour atteindre son balcon.
Il ressort des pièces produites que la police municipale est intervenue 7 fois à la requête d’ [D] [F] entre le 8 novembre 2024 et le 2 mars 2025 pour des violences (notamment une au couteau) entre les personnes hébergées par [D] [F] et tapage nocturne.
A compter du 27 juillet 2021, plusieurs courriers ont été envoyés par NANTES MÉTROPOLE HABITAT à [D] [F] afin de la convoquer à l’agence pour discuter de la situation. Elle ne s’est pas présentée.
Lors de la conciliation, le 17 février 2025, [D] [F] a affirmé ne plus recevoir de gens car elle n’ouvre plus sa porte d’entrée après 20 heures et déclarait pouvoir porter plainte contre certaines des personnes qui essaieraient de rentrer chez elle, pour faire cesser les nuisances.
Pourtant, la société demanderesse produit un courrier d’un voisin en date du 9 octobre 2025 indiquant que les nuisances n’ont jamais cessé. Ce voisin indique qu’il soupçonne l’appartement d’être devenu un point de deal car les allers-retours sont fréquents, qu’il voit des gens cacher des choses sous les dalles de l’immeuble et qu’il y a fréquemment de la violence (cris, injures, traces de sang, un homme jeté par la fenêtre, une femme essayant de s’enfuir par la fenêtre). Il décrit également du mobilier jeté par la fenêtre ainsi que des déchets.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si [D] [F], qualifiée par NANTES METROPOLE HABITAT dans son courrier du 13 avril 2023 de « fragile », n’est pas nécessairement personnellement à l’origine des troubles et peut subir l’intrusion de personnes dans son domicile (personnes qu’elle connaît), elle a déclaré lors de la conciliation du 17 février 2025 qu’elle envisageait de déposer plainte, ce qu’elle n’a pas fait.
Ainsi, [D] [F] n’use pas paisiblement des lieux loués et a manqué de manière grave et répétée à ses obligations, elle-même ou du fait d’occupants ayant pénétré l’immeuble et le logement de son fait.
Le contrat de bail est ainsi résilié à compter du présent jugement. [D] [F] devient ainsi occupante sans droit ni titre et à défaut de départ volontaire de sa part, son expulsion pourra être mise en œuvre. Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire, la force publique pouvant être utilisée pour la mise en œuvre de cette expulsion.
Le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
NANTES MÉTROPOLE HABITAT demande au Tribunal la condamnation d'[D] [F] à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges locatives.
L’indemnité d’occupation ayant une double nature indemnitaire et de clause pénale, il convient de dire qu’à compter de la résiliation du contrat de bail, [D] [F] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 495,64 € par mois à compter du présent jugement et jusqu’à complète libération des lieux avec remise des clés, et ce hors révision et indexation, la situation n’ayant pas vocation à durer.
Sur les autres demandes
Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [F], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile
Elle sera également condamnée à payer à NANTES MÉTROPOLE HABITAT la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoires à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE pour troubles de jouissance, à compter du présent jugement, la résiliation du contrat de bail conclu le 7 mars 2014 entre NANTES MÉTROPOLE HABITAT et [D] [F] concernant le logement de type 2 sis 111 Mail Haroun Tazieff, RdC, appartement n°2 – 44300 NANTES ;
ORDONNE à [D] [F], occupante sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
ORDONNE à défaut l’expulsion d'[D] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion, et d’un serrurier ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [D] [F] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT, à compter du présent jugement, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges, soit la somme mensuelle de 495,64 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE [D] [F] à payer à NANTES MÉTROPOLE HABITAT la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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