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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 20 mars 2025, n° 23/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00878
N° Portalis DBXS-W-B7H-HV6N
N° minute : 25/00133
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Nelly ARGOUD
— la SELARL GIRARD & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Madame [I] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Nelly ARGOUD, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Alexia TORRES, avocat plaidant au barreau de Lyon
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [D] (anciennement dénommé [R])
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Cécile VALETTE BRUNNER, avocat au barreau de la Drôme
Madame [T] [M] divorcée [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [I] [R] est issue de l’union de Madame [T] [M] et Monsieur [Y] [R] désormais dénommé Monsieur [Y] [D].
Les époux ont divorcé par jugement en date du 17 décembre 2019.
Par acte d’huissier délivré le 16 septembre 2021, Monsieur [Y] [D] a fait assigner Madame [T] [M] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de VALENCE aux fins de liquidation et partage de l’indivision existant entre eux, ensuite du prononcé de leur divorce par jugement rendu le 17 décembre 2019.
Madame [I] [R] est intervenue volontairement aux fins de voir fixer au passif de l’indivision la somme de 16.006,28 euros dont elle s’estimait créancière, évoquant que pendant sa minorité, ses parents avaient souscrit deux contrats d’assurance-vie auprès de la société ABEILLE ASSURANCE (anciennement AVIVA) au nom de leur fille, sur lesquels ils auraient procédé, pour l’un, à trois avances en assurance-vie pour un total de 7.000 euros, et pour l’autre, à un rachat partiel du contrat à hauteur de 6.000 euros.
Par conclusions d’incident, Monsieur [Y] [D] a sollicité le rejet des demandes de sa fille [I] comme étant non recevables pour défaut d’intérêt à agir.
Le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Valence, par ordonnance du 09 mars 2023 a notamment :
— déclaré le juge aux affaires familiales incompétent au profit de la formation de droit commun du Tribunal Judiciaire de VALENCE pour statuer sur les demandes formulées par Madame [I] [R] au titre d’une dette de ses parents à son égard d’un montant de 16.006,28 euros ;
— ordonné, en conséquence, la disjonction des demandes et renvoyé celles concernant Madame [I] [R] devant la formation de droit commun du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
Par ordonnance du 02 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les demandes de Madame [T] [M] tendant à voir condamner Monsieur [Y] [R] à payer la somme de 16.006,28 euros à Madame [I] [R] et autoriser pour ce faire Maître [K] [O], notaire chargée des opérations de compte, liquidation, partage des ex-époux, à régler à leur fille cette somme par prélèvement sur le compte séquestre détenu actuellement par cette étude, et ordonner à Maître [K] [O] d’inscrire cette dette au passif de l’indivision des ex-époux et la régler à [I] [R].
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 octobre 2024, Madame [I] [R] demande au Tribunal de :
— DECLARER recevable et bien-fondé Madame [I] [R] en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [T] [M] à payer à Madame [I] [R] :
— La somme de 11.675,81 euros, outre les intérêts au taux contractuel à parfaire, au titre des avances sur l’assurance-vie UCA + n°0012015674 ;
— La somme de 6.000,00 euros, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, au titre du rachat du contrat UPA n°1448808Q002 ;
Et en conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
— AUTORISER Madame [I] [R] à prélever immédiatement la somme de 17.675,81 euros, outre les intérêts légaux et contractuels, entre les mains de Maître [K] [O], notaire chargée des opérations de liquidation et de partage, sur les sommes détenues sur le compte séquestre de son étude ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— AUTORISER Maître [K] [O] à inscrire au passif de l’indivision des ex-époux [R] – [M] la créance de Madame [I] [R], majorées des intérêts contractuels et légaux ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— JUGER que Monsieur [Y] [R] et Madame [T] [M] sont solidairement responsables du préjudice subi par Madame [I] [R] ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [T] [M] à verser à Madame [I] [R] la somme de 17.675,81 euros, majorée des intérêts contractuels à parfaire, au titre du préjudice financier lié aux sommes dues à la société AVIVA VIE au titre des contrats UCA + n°0012015674 et UPA n°1448808Q002 ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [T] [M] à payer à Madame [I] [R] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER Monsieur [Y] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [R] à payer à Madame [I] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 octobre 2024, Madame [T] [M] demande au Tribunal de :
— JUGER recevable Mademoiselle [I] [R] en ses demandes,
— CONSTATER l’accord de Madame [T] [M] pour le paiement de la somme de 17 675,81 euros à Mademoiselle [I] [R] et AUTORISER, pour ce faire, Maître [K] [O], successeur de Maître [F] [E], notaire chargée des opérations de compte, liquidation, partage des ex-époux à régler cette somme à leur fille par prélèvement sur le compte séquestre détenu actuellement par cette étude,
— DEBOUTER Monsieur [Y] [D] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [D] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 juin 2024, Monsieur [Y] [D] demande au Tribunal de :
— Rejeter l’intégralité des demandes de Melle [I] [R] et de Mme [T] [M],
— Le cas échéant, rejeter d’office les demandes de prélèvement entre les mains du Notaire commis et de fixation d’une dette au passif de l’indivision des ex époux comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
— A titre reconventionnel, condamner Melle [I] [R] et Mme [T] [M] à payer chacune à Monsieur [Y] [D] (précédemment nommé [R]) la somme de 3000 € en réparation des demandes en justice abusives de prélèvement sur le prix séquestré et de fixation d’une dette au passif de l’indivision des ex époux,
— Condamner Melle [I] [R] et Mme [T] [M] à payer chacune à Monsieur [Y] [D] (précédemment nommé [R]) la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Melle [I] [R] et Mme [T] [M] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes de Madame [I] [R] :
Monsieur [Y] [D] fait valoir que le juge de la mise en état a déclaré la demande de Madame [T] [M] en sa demande de fixation au passif de l’indivision de la somme de 16.006,28 euros au titre d’une dette vis-à-vis de Madame [I] [R]. Cette décision était cependant fondée sur le défaut de qualité à agir de Madame [T] [M], et ne rend pas irrecevable la même demande, formée cette fois par Madame [I] [R].
Sur la créance de Madame [I] [R] :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Madame [I] [R], née le [Date naissance 3] 2003, produit :
— Un courrier de la société AVIVA VIE du 25 juillet 2012 faisant état d’une avance sur son contrat de 2.500 euros, accordée au taux de 5,35% ;
— Une demande d’avance de 2.500 euros signée des deux parents de Madame [I] [R] le 02 février 2013, accordée au taux de 5,25% ;
— Une demande d’avance de 2.000 euros signée des deux parents de Madame [I] [R] le 09 décembre 2013, accordée au taux de 5,25% ;
— Un courrier de la société AVIVA VIE du 18 novembre 2015 faisant état d’un rachat partiel de son contrat pour un montant de 6.000 euros, la demande de rachat ayant été signée le 04 novembre 2015 par ses deux parents.
Ainsi, la réalité des opérations alléguée est démontrée.
Monsieur [Y] [D] reconnaît dans ses écritures avoir donné son accord pour débloquer les sommes litigieuses.
En revanche, les parties s’opposent sur la destination donnée à ces fonds. Madame [T] [M] indique dans ses écritures que ces sommes auraient été utilisées par les ex-époux d’un commun accord pour payer les dettes communes et l’entretien du ménage, sans plus de précisions, tandis que Monsieur [Y] [D] soutient ne pas avoir bénéficié de ces sommes.
Il sera tout d’abord observé que les sommes objet d’avance ou de rachat sont nécessairement dans un premier temps restées dans le patrimoine de Madame [I] [R], comme en témoignent les chèques adressés par la société AVIVA VIE à l’ordre de celle-ci ou le courrier montrant que le virement du montant sollicité a été effectué sur un compte ouvert à son nom.
Il appartient donc à Madame [I] [R], qui se prévaut du fait que ces sommes ont bénéficié à ses parents, de démontrer que les sommes ont quitté son patrimoine pour leur être remises, étant au surplus souligné que Monsieur [Y] [D] et Madame [T] [M] étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, de sorte qu’une demande de condamnation solidaire ou de se voir reconnaître une créance sur l’indivision implique de la part de la demanderesse de justifier avec précision de la destination des fonds, qui doivent avoir bénéficié aux deux ex-époux.
Le 13 février 2013, un virement de 2.500 euros apparaît au débit du compte bancaire de Madame [I] [R], avec pour libellé « prêt sissi@eric ». Pour autant, Monsieur [Y] [D] conteste avoir bénéficié de cette somme, et produit son relevé de compte chèque correspondant, sur lequel le virement n’apparaît pas. Ce seul libellé ne saurait suffire à démontrer que Monsieur [Y] [D] a été destinataire du virement en question.
Le relevé de compte bancaire de la société SUSHI ME, dont le gérant était Monsieur [Y] [D], montre une remise de chèque au crédit de ce compte le 24 novembre 2015 d’un montant de 3.000 euros, ainsi qu’un virement au crédit du compte le 02 décembre 2015, d’un montant de 4.000 euros. Les documents fournis ne permettent pas d’identifier le compte débité au profit de celui de la société SUSHI ME.
La destination des fonds objets de rachat ou avances n’est donc pas démontrée, les seules affirmations de Madame [T] [M], qui plus est imprécises, ne pouvant suffire à rapporter cette preuve.
Madame [I] [R] échoue donc à rapporter la preuve de la remise des fonds litigieux à ses parents.
Sur la responsabilité des administrateurs légaux :
L’article 389-5 du Code civil, dans sa version en vigueur antérieurement au 1er janvier 2016, dispose que : « Dans l’administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille.
A défaut d’accord entre les parents, l’acte doit être autorisé par le juge des tutelles.
Même d’un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d’emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l’autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l’état liquidatif doit être approuvé par le juge des tutelles.
Si l’acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement. ».
Il est constant que l’avance en assurance vie est assimilée à un prêt accordé par l’assureur, moyennant intérêts.
En revanche, les retraits sur les contrats d’assurance-vie peuvent être réalisés par les deux parents.
Dès lors, le fait pour les parents de Madame [I] [R] de ne pas avoir obtenu l’autorisation du juge des tutelles pour le rachat n’est pas fautif.
Qui plus est, n’étant pas démontré que les sommes issues du rachat auraient quitté son patrimoine, elle ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
S’agissant en revanche des avances, l’autorisation du juge des tutelles était nécessaire, et une faute de gestion est donc caractérisée à l’encontre de Monsieur [Y] [D] et Madame [T] [M].
Là encore, il n’est pas démontré que les sommes objet des avances aient quitté son patrimoine. Néanmoins, elle subit un préjudice financier du fait d’avoir à acquitter les intérêts.
Si elle évoque dans ses écritures être à ce jour redevable d’une somme de 11.675,81 euros, elle ne produit aucun décompte actualisé faisant mention de cette somme. Est uniquement produit un document de l’établissement financier du 28 juin 2019 montrant qu’à cette date, la somme due suite aux avances était de 9.301,82 euros. Son préjudice correspond donc au montant des intérêts, soit la différence entre la somme due et la valeur des avances, donc 2.301,82 euros, que Monsieur [Y] [D] et Madame [T] [M] seront solidairement condamnés à lui verser.
Au soutien de sa demande au titre de son préjudice moral, Madame [I] [R] fait valoir avoir été contrainte d’abandonner ses études, ce dont elle ne justifie pas, non plus que de l’éventuel lien de causalité avec les opérations en cause.
Le fait en revanche de devoir rembourser les intérêts est nécessairement de nature à lui causer un préjudice moral, et Monsieur [Y] [D] et Madame [T] [M] seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 500 euros en réparation de ce préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y] [D] :
Les demandes de Madame [I] [R] ayant été partiellement accueillies, la procédure engagée par elle ne saurait être considérée comme abusive, et la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y] [D] à ce titre sera rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Monsieur [Y] [D] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à Madame [I] [R] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Madame [I] [R] de ses demandes fondées sur une créance dont elle se prévaut à l’égard de Monsieur [Y] [D] et Madame [T] [M] ;
DEBOUTE Madame [I] [R] de ses demandes tendant à être autorisée à prélever la somme de 17.675,81 euros outre intérêts légaux et contractuels entre les mains du notaire chargé des opérations de liquidation et partage sur les sommes détenues sur le compte séquestre de son étude, et à autoriser le notaire à inscrire au passif de l’indivision des ex-époux [R]-[M] la créance de Madame [I] [R], majorée des intérêts contractuels et légaux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [T] [M] à verser à Madame [I] [R] la somme de 2.301,82 euros au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [T] [M] à verser à Madame [I] [R] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre des demandes en justice abusives ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à verser à Madame [I] [R] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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