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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 5 mai 2026, n° 26/03758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT, S.A. ALLIADE HABITAT RCS de [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Mai 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Avril 2026
PRONONCE : jugement rendu le 05 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [U] [V]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03758 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CYT
DEMANDEUR
M. [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Lolita JAGNOUX-THOLLON, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2025-16724 du 22/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT RCS de [Localité 2] 960 506 152
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire des baux pour défaut de paiement ayant lié les parties à la date du 20 octobre 2024,
— autorisé la société ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [T] [V] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [U] [T] [V] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Monsieur [U] [T] [V] à payer à la société ALLIADE HABITAT :
— la somme de 8 512,62 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 3 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 sur la somme de 7 450€ et à compter du jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
— autorisé Monsieur [U] [T] [V] à s’acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 200 € chacun et un 36e versement égal au solde,
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois,
— rappelé que par application de l’article 1345-5 alinéa 4 du code civil, le jugement suspend toutes les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, à l’exception de la procédure d’expulsion,
— précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [U] [T] [V] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Cette décision a été signifiée le 18 septembre 2025 à Monsieur [U] [T] [V].
Par jugement rectificatif en date du 8 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment constaté que le jugement du 5 août 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, est affecté d’une omission de statuer s’agissant de la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, et a dit qu’il y a lieu d’ajouter dans le dispositif du jugement avant la phrase « REJETTE la demande de dommages intérêts », la phrase « REJETTE la demande de suspension des effets de la clause résolutoire », ordonné la rectification du jugement susvisé en ce sens, dit que le jugement sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement du 5 août 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, et sera notifié comme lui.
Ce jugement a été signifié le 2 février 2026 à Monsieur [U] [T] [V].
Le 18 septembre 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [U] [T] [V] à la requête de la société ALLIADE HABITAT.
Par assignation délivrée le 27 mars 2026 à la société ALLIADE HABITAT, Monsieur [U] [T] [V] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 2] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
Le 22 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de Monsieur [U] [T] [V].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 avril 2026.
Monsieur [U] [T] [V], représenté par son conseil, réitère sa demande de délai de 12 mois.
Il expose se trouver dans une situation précaire, étant bénéficiaire du RSA et qu’il rencontre des problèmes de santé importants l’empêchant d’exercer une activité professionnelle. Il ajoute avoir effectué un recours DALO et une procédure de surendettement.
En réponse, la société ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais et sollicite la condamnation du demandeur aux dépens.
Elle fait valoir une dette locative importante, que les démarches de relogement sont légères et que la procédure de surendettement engagée est récente, soulignant que l’effacement de la dette ne vaut pas paiement de celle-ci.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l’article 1635 bis Q III du code général des impôts, Monsieur [U] [T] [V] justifiant être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [U] [T] [V] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [U] [T] [V] expose être sans emploi, et justifie avoir perçu le RSA au mois d’août 2025 à hauteur de 562,59€, selon le relevé de compte de la caisse aux allocations familiales en date du 5 octobre 2025.
Il évoque subir de graves problèmes de santé, qui l’empêchent d’exercer une activité professionnelle, survenus depuis l’année 2007 où il lui a été diagnostiqué un plasmocytome vésical, qui a fait l’objet de récidives en 2011 et 2013, selon le certificat médical du Docteur [S] [P], oncohématologue, en date du 13 février 2023, outre une récidive d’hernie L5-S1, selon le compte-rendu de la consultation du 4 septembre 2023 rédigé par le Docteur [L] [N] et le compte-rendu d’une consultation en date du 4 juin 2025 dans le cadre de lombalgies chroniques avec sciatalgies bilatérales soulignant notamment un retentissement fonctionnel important. Il verse également aux débats deux ordonnances en date des 22 avril 2025 et 7 mai 2025 émanant du service des urgences de l’hôpital privé de l'[Etablissement 1] lyonnais dont la dernière mentionne une consultation pour un malaise à la suite de douleurs lombaires. Il ajoute avoir accompli des démarches auprès de la MDMPH qui se sont avérées vaines, sans apporter aucun justificatif.
En outre, Monsieur [U] [T] [V] justifie avoir été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône par sa décision du 27 janvier 2026 à la suite de son recours déposé le 14 octobre 2025 et complété le 27 novembre 2025.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 729,02 € incluant le logement et le stationnement. La dette locative arrêtée au 16 avril 2026 s’élève à la somme de 9 312,03 €, échéance du mois de mars 2026 incluse, les frais de procédure intégrés au décompte locatif ayant été ôtés du montant de la dette locative. Il est justifié que Monsieur [U] [T] [V] perçoit l’aide personnalisée pour le logement directement versée au bailleur qui s’est élevée à la somme de 270,05 € au mois de mars 2026. Il est également justifié de versements réguliers de la part du demandeur à hauteur de 2 382,48€ entre le 30 septembre 2025 et le 9 avril 2026, qui ne couvrent pas le montant de l’indemnité d’occupation. Au surplus, si Monsieur [U] [T] [V] justifie que la commission de surendettement des particuliers du Rhône a par sa décision du 19 mars 2026 déclaré recevable son dossier et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il ne justifie pas des dettes concernées puisqu’il produit uniquement la première page de ladite décision.
De surcroît, force est de souligner que Monsieur [U] [T] [V] ne justifie pas de sa situation financière actuelle puisque les justificatifs produits portent sur la période du mois d’août 2025.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Monsieur [U] [T] [V] peut présenter certaines difficultés, l’unique démarche de relogement justifiée ainsi que les efforts insuffisants et tardifs pour apurer la dette locative, qui a connu une augmentation depuis le jugement d’expulsion pourtant récent, ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [U] [T] [V] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande et à solution donnée au litige, Monsieur [U] [T] [V] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [U] [T] [V] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Condamne Monsieur [U] [T] [V] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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