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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 nov. 2024, n° 24/03969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03969 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQAD
AFFAIRE : [G] [O] [I] épouse [F] / HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [G] [O] [I] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE
HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : P500
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2024 revêtu de la formule exécutoire le 29 mars 2024 et signifié par acte de commissaire de justice le 11 avril 2024 par dépôt à étude, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières sur Seine a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et ayant pour objet le logement n°601 situé au 6e étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à Villeneuve la Garenne et autorisé l’expulsion des lieux de [F] [J], de [F] [G] et des occupants de leur chef à défaut de départ volontaire.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 02 mai 2024, l’OPH Hauts-de-Seine Habitât a fait signifier un commandement de quitter les lieux à [F] [J] et [F] [G].
Par requête visée par la greffe le 15 mai 2024, [G] [O] [I] épouse [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi d’un délai de grâce à expulsion de 12 mois.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, l’OPH Hauts-de-Seine Habitât s’oppose à la demande de délai et sollicite la condamnation de la partie adverse à lui verser 2 000 €au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
A l’audience, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de délai de grâce
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que [F] [G] ne dispose d’aucune ressource, qu’elle justifie d’une demande de logement social et qu’elle occupe le logement de type F4 avec son fils aîné âgé de 28 ans qui recontre des problèmes médicaux dont la nature et les spécificités n’ont pas été évoquées par la requérante.
Par ailleurs, il apparaît que les enfants mineurs vivent avec leur père dans un autre logement.
Enfin, l’OPH Hauts-de-Seine Habitât produit des clichés à l’audience suivant lesquels il apparaît que le logement est insalubre, rempli de déchets et d’ordures dont les émanations olfactives ont généré l’intervention des sapeurs-pompiers pour déblayer les lieux.
Ainsi, en considération de l’arriéré locatif de 31 613,57 €, de l’absence de ressource de la requérante, de l’absence de précision quant aux pathologies dont souffre son fils aîné et qui justifierait un maintien dans les lieux et surtout de l’inoccupation des lieux lesquels sont dégradés et encombrés de détritus, il n’y a pas de lieu de faire droit à la demande de délai de grâce, ceci d’autant plus qu’il apparaît que la requérante serait d’ores et déjà relogée en un autre lieu, ceci ressortant de son incapacité à récupérer le courrier qui lui est adressé.
Les décisions de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [G] qui succombe sera condamné aux dépens. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [F] [G] de sa demande de délai de grâce à expulsion ;
CONDAMNE [F] [G] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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