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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 17 mars 2025, n° 19/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 19/02179 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TXRY
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [G] [B] – 3621
Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
ORDONNANCE
Le 17 mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. TECHEM
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, et Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la REGIE ROSIER
domiciliée : chez REGIE ROSIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La résidence « [Adresse 8] », située [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 9], est soumise au régime de la copropriété, et a pour syndic la société REGIE PEDRINI.
La société TECHEM, dont le nom commercial est COMPTEURS FARNIER, a pour objet la fabrication et la location de compteurs d’eau et d’énergie.
Elle a adressé le 8 juillet 2016 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], un devis intitulé « Contrat de location – réparation – relevé compteur d’énergie standard », afin de déposer les compteurs d’énergie thermique alors en place, de poser 101 compteurs d’énergie thermique neufs à l’index 0, de fournir des accessoires, et de vérifier la conformité de l’installation.
Le syndicat des copropriétaires a accepté ce devis le 12 juillet 2016, en y mentionnant « Bon pour accord avec pose de tous les compteurs avant le 30 septembre 2016 ».
Un second devis a été établi le 26 septembre 2016 ayant pour objet la fourniture de six robinets de purge pour un montant de 1 800 euros TTC, et que le syndicat des copropriétaires a accepté.
La société TECHEM a réalisé les travaux de pose de 91 compteurs thermiques à partir du 19 septembre 2016 durant 10 jours, puis le 18 novembre 2016 et le 4 janvier 2017.
La société TECHEM a émis une facture le 20 janvier 2017 portant sur la location des compteurs au titre de la période allant du 4 janvier au 30 septembre 2017 d’un montant de 3 095,88 euros TTC, une facture le 20 janvier 2017 relative à la pose des compteurs thermiques d’un montant de 16 378,45 euros TTC, une facture le 6 mars 2017 portant sur la pose de sept robinets de purge d’un montant de 1 925 euros TTC, une facture annuelle le 15 septembre 2017 d’un montant de 4 184,47 euros TTC, et une facture le 8 janvier 2018 relative à la vérification de la conformité des installations d’un montant de 2 373,75 euros TTC.
La société E2S, qui est exploitante du chauffage, a constaté des fuites au niveau des raccords, des incompatibilités « a priori » de matériaux et des problèmes de débit pour alimenter les logements.
Le syndicat des copropriétaires a alors eu recours au Bureau d’Études Techniques 2SBET, qui a établi un rapport de diagnostic en avril 2017.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Localité 7] L’IMMEUBLE « [Adresse 8] » a demandé à la société TECHEM de procéder à des travaux de reprise sur la base dudit rapport, de prendre en charge les réparations des dommages causés par son intervention, et de facturer le contrat d’abonnement à compter seulement du 1er octobre 2017.
Par une ordonnance en date du 3 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société TECHEM, la somme provisionnelle de 3 087,97 euros, et a rejeté les demandes financières reconventionnelles du syndicat des copropriétaires.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 février 2019, la société TECHEM a assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon le syndicat des copropriétaires aux fins de :
condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société TECHEM : la somme de 15 831,42 euros à titre principal ; les intérêts au taux contractuel dus depuis l’émission des factures ; le montant de 22% des sommes dues au titre de la clause pénale prévue au contrat (soit 15 831,42 x 22% = 3482,91 euros) ; la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, dont distraction au profit de l’avocate constituée. La société J2M CONCEPT a établi un rapport le 27 avril 2020, à la demande du syndicat des propriétaires.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le juge de la mise en état a :
ordonné une expertise ; commis, pour y procéder, Monsieur [R] [Z] ; ordonné à la société TECHEM de communiquer au syndicat des copropriétaire l’ensemble de ses études techniques préalables à l’installation des compteurs d’énergie thermique, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; dit que, faute pour la société TECHEM de procéder à cette communication, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire pendant trois mois dont le montant est fixé à 50 euros par jour de retard ; rejeté la demande du syndicat des copropriétaires d’enjoindre sous astreinte à la société TECHEM de produire et communiquer la feuille d’attachement de ses salariés qui sont intervenus dans la copropriété ; dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ; condamné la société TECHEM aux dépens de l’incident ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
désigner un expert judiciaire en remplacement du précédent expert judiciaire ; surseoir à statuer le temps du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire ; réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, la société TECHEM demande au juge de la mise en état de :
rejeter la demande de sursis à statuer ; faire injonction à Monsieur [Z] de déposer son rapport d’expertise dans un délai déterminé ou, à défaut, de transmettre un calendrier des opérations restant à effectuer ; fixer un calendrier pour le dépôt du rapport final de l’expert ; condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état, chargé du suivi de l’expertise, a désigné Monsieur [W] [L] en remplacement de Monsieur [Z] aux fins de remplir la mission définie dans la décision du 22 novembre 2021.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 20 janvier 2025. Elle a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de changement d’expert formée par le syndicat des copropriétaires
Monsieur [L] ayant été désigné en lieu et place de Monsieur [Z] par ordonnance du 20 janvier 2025, cette demande est donc sans objet.
Sur la demande aux fins de faire injonction à Monsieur [Z] de déposer son rapport d’expertise dans un délai déterminé ou, à défaut, de transmettre un calendrier des opérations restant à effectuer formée par la société TECHEM
Etant donné que Monsieur [L] a été commis en remplacement de Monsieur [Z] par décision du 20 janvier 2025, cette demande est partant sans objet.
Sur la demande de fixation d’un calendrier pour le dépôt du rapport d’expertise définitif formée par la société TECHEM
Compte tenu de la désignation d’un nouvel expert judiciaire en remplacement de celui précédemment commis, cette demande doit en l’état être rejetée.
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du juge de la mise en état en date du 22 novembre 2021.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, un nouvel expert a été désigné en remplacement de celui commis par la décision précitée.
Ce nouvel expert va reprendre les opérations d’expertise et rendre son rapport, qui constitue un élément essentiel pour la résolution du présent litige.
Par conséquent, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SAS TECHEM de sa demande de fixation d’un calendrier pour le dépôt du rapport d’expertise définitif ;
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport afférent à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 22 novembre 2021 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVONS les dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
J. BOSCO BUFFART F. LE CLEC’H
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