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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 26 mars 2026, n° 21/08706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 21/08706 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VQIK
N° de MINUTE : 26/00206
Madame, [S], [T] divorcée, [W],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEMANDEUR
C/
Monsieur, [A], [W],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représenté par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [A], [W] et Madame, [S], [T] se sont mariés le, [Date mariage 1] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de, [Localité 1], sans contrat de mariage préalable.
Les époux ont acquis durant le mariage un bien immobilier sis à, [Adresse 1].
Par ordonnance de non-conciliation du 26 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance a notamment :
— attribué, à titre gratuit à l’épouse, la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé au, [Adresse 1], et du mobilier s’y trouvant ;
— dit que le règlement provisoire du crédit immobilier afférent au domicile conjugal sera pris en charge par moitié par les deux époux.
Par jugement du 08 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— prononcé le divorce des époux ;
— dit que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 02 décembre 2017 ;
— attribué préférentiellement à Madame, [S], [T] le bien immobilier situé, [Adresse 1] ;
— rappelé que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif et que jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel.
Par assignation du 03 septembre 2021, Madame, [S], [T] a fait citer Monsieur, [A], [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, notamment, de voir ordonner la poursuite des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux, [T],/[W].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Madame, [S], [T] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et suivants, 826, 1240 et suivants du code civil de :
— dire et juger que le régime matrimonial applicable est celui de la communauté réduite aux acquêts ;
— ordonner la poursuite des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux, [T]/, [W] ;
— débouter Monsieur, [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— désigner tel Notaire qu’il plaira pour effectuer ses opérations en tenant compte du fait que Madame, [T] s’est vu attribuer lors du jugement de divorce l’attribution préférentielle du bien ;
— condamner, [W], [A] à payer Madame, [T], [S] une somme de 12500 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
— condamner, [W], [A] à payer Madame, [T], [S] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner, [W], [A] aux dépens, dont distraction au profit de Maître YTURBIDE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame, [S], [T] fait notamment valoir que le patrimoine des époux est composé d’un bien sis à, [Localité 1], qu’elle a réglé seule les assurances et impôts relatifs au bien indivis, et parfois même certaines échéances du prêt immobilier, de sorte que les comptes doivent être faits entre les parties. Elle ajoute que compte tenu des sommes versées, elle souhaite continuer à conserver le bien. Selon elle, Monsieur, [W] n’a eu de cesse d’empêcher sans raison valable la vente du bien immobilier. Elle dit être la seule à tenter de parvenir à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties. S’agissant de la demande d’indemnité d’occupation formée par Monsieur, [W], Madame, [T] dit que l’action est prescrite s’agissant de la période antérieure au 17 octobre 2018.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, Monsieur, [A], [W] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et suivants, 826, 1240 et suivants du code civil, des pièces versées aux débats, de l’ordonnance de non-conciliation, du jugement de divorce, de :
— débouter Madame, [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— sur la question de la nature du régime matrimonial et des éléments d’extranéité dire qu’il n’y a pas lieu de statuer
A titre reconventionnel
— ordonner les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial entre Madame, [T] et Monsieur, [W],
— désigner pour se faire tel notaire qu’il plaira au tribunal avec pour mission de convoquer les parties et d’y procéder,
— dire qu’il en sera référé au magistrat ayant pris la décision à intervenir en cas de difficulté ;
— Monsieur, [W] demande qu’il soit acté que Madame, [T] a renoncé à son attribution préférentielle du bien immobilier commun, qu’il soit fixé si nécessaire par voie d’expertise le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame, [T] depuis la fin de la gratuité de son occupation du bien immobilier ;
— qu’en l’état et de manière approximative du fait de la carence de Madame, [T], il sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur de 800 euros par mois, soit depuis le prononcé du divorce le 8 décembre 2020 à hauteur a avril 2024 de la somme de 32 800 euros ;
— donner acte à Mr, [W] de ce qu’il souhaite se porter acquéreur des parts de Madame, [T] dans le bien immobilier commun, dont la valeur serait actuellement de 255000 euros ;
— condamner Madame, [T] à payer à Monsieur, [W] la somme de 12500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [A], [W] fait notamment valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la question du régime matrimonial et des éléments d’extranéité, puisqu’il n’existe pas de désaccord des parties sur cette question. Il explique que Madame, [T] a obtenu l’attribution préférentielle du bien indivis, ce qui suppose qu’elle en revendique la propriété et s’acquitte de la soulte qu’elle lui doit. Selon lui, dans la mesure où elle sollicite la vente par licitation du bien immobilier, elle renonce de fait au bénéfice de l’attribution préférentielle, qu’il est ainsi prêt à verser une soulte à Madame, [T] pour se voir attribuer le bien. Il soutient qu’aucune estimation du bien immobilier n’a été effectué par la demanderesse malgré ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts sollicité par la demanderesse, Monsieur, [A], [W] indique qu’il a donné son accord pour que soit commencée les opérations de partage, et qu’il reste dans l’attente d’une convocation du notaire de la demanderesse. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il affirme avoir proposé à Madame, [T] de poursuivre les opérations de liquidation et partage amiablement, qu’elle a refusé, qu’il s’en est trouvé contraint d’exposer des frais.
Pour plus ample exposé des moyens du demandeur, il sera renvoyé aux écritures du demandeur, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 20 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la tentative de réaliser un partage amiable n’ a pas abouti en dépit de la tentative d’ouverture des opérations de liquidation dans un cadre amiable, ainsi que cela ressort du courrier de Maître, [M], notaire à, [Localité 2].
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
La désignation d’un notaire et d’un juge commis
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître, [X], [L], notaire à, [Adresse 3] sera désigné pour y procéder.
La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le FICOBA, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, Monsieur, [W] indique que « Madame, [T] sollicitant la vente par licitation du bien immobilier, elle renonce de fait au bénéfice de l’attribution préférentielle dont elle avait bénéficié dans le jugement de divorce du 8 décembre 2020 ».
Or, Madame, [T] ne demande pas la licitation du bien immobilier, de sorte que la demande de Monsieur, [W] aux fins de voir acter que Madame, [T] a renoncé à son attribution préférentielle du bien immobilier est sans objet.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame, [T] occupe le bien indivis. L’occupation a été fixée à titre gratuit, jusqu’à ce que le jugement de divorce du 8 décembre 2020 soit définitif.
Il est produit au débat l’acte d’acquiescement à jugement de divorce signé par Madame, [T], mais celui-ci n’est pas daté de sorte que la date du débat de l’indemnité d’occupation qu’elle doit à l’indivision ne peut être déterminé à ce stade des opérations.
Il n’est pas produit d’avis de valeur locative du bien immobilier indivis, de sorte que la valeur de l’indemnité d’occupation, après abattement, ne peut pas être déterminée.
En conséquence, il appartiendra aux parties d’apporter au notaire commis les éléments permettant de déterminer le point de départ et le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame, [T] à l’indivision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle suppose la réunion de trois conditions :
— un fait générateur de responsabilité
— un dommage
— un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
Chacune des parties demande à l’autre partie 12500 euros au titre des dommages et intérêts, sans pour autant justifier des conditions nécessaires imposées par l’article 1240 du code civil.
Madame, [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur, [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame, [T] et Monsieur, [W] ;
Désigne, pour y procéder, Maître, [X], [L], notaire à, [Adresse 3] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Déclare sans objet la demande de Monsieur, [W] aux fins de voir acter que Madame, [T] a renoncé à son attribution préférentielle du bien immobilier est sans objet ;
Dit qu’il appartient aux parties d’apporter au notaire commis les éléments permettant de déterminer le point de départ et le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame, [T] à l’indivision ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— deux avis de valeur vénale et locative du bien immobilier ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 juin 2026 à 13 heures 30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse ,“[Courriel 1]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
Déboute Madame, [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur, [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 mars 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière:
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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