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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 déc. 2024, n° 23/02761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 Décembre 2024
N°R.G. : 23/02761
N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5D3
N° Minute :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MAGELLAN I, sis [Adresse 6] [Localité 10], représenté par son syndic, société SYGESTIM
c/
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 9], sis [Adresse 3] [Localité 10], représenté par son syndic, Société SOGIRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12], sis [Adresse 6] [Localité 10], représenté par son syndic, société SYGESTIM :
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 9], sis [Adresse 3] [Localité 10], représenté par son syndic, Société SOGIRE :
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie AUDINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0674
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 juin 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 23 août 2024 délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MAGELLAN I, sis [Adresse 6] [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la société SYGESTIM (« le SDC LE MAGELLAN I ») a assigné en référé, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 9], sis [Adresse 3] [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la société SOGIRE (« le SDC [Localité 9] ») aux fins de le voir condamné à :
« procéder au remplacement du bac à graisse dont il a la charge de l’entretien, et ce à peine d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir » et demande au juge des référés de se réserver la liquidation de l’astreinte,lui payer la somme de 28 000 euros en réparation des préjudices subis,lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire, appelée à l’audience du 19 février 2024, a été renvoyée à l’audience du 19 juin 2024.
À l’audience du 19 juin 2024, le conseil du demandeur a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à personne morale, le SDC [Localité 9] n’a pas comparu et n’a pas constituée avocat.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 dudit code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constatée avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser ou dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce, le demandeur expose que les parties font parties d’un même ensemble immobilier, divisé en volumes, chacun des SDC étant rattaché à l’un de ces volumes (volume 1 pour le SDC LE MAGELLAN I, volume 2 pour le SDC [Localité 9]). Il produit l’état descriptif de division de l’immeuble qui fait état d’une « servitude de présence d’un bac à graisse dans le volume 1 » et que « les frais liés à ce bac à graisse seront à la charge du volume 2 ».
Le demandeur expose subir des désordres du fait de l’absence d’entretien dudit bac à graisse, lié notamment à un trop-plein. Il produit à ce titre le rapport d’intervention de la société BT QUALIT qui mentionne que le bac à graisse est plein, qu’il n’a jamais été vidé ou pas depuis très longtemps, qu’il est fissuré et qu’il faut, notamment, le changer.
Le demandeur produit les nombreuses mises en demeure adressées, en vain, au défendeur.
Sur ce, il ne peut qu’être constaté que le SDC [Localité 9] avait l’obligation d’entretenir ledit bac à graisse, qu’il ne l’a pas fait, et qu’il en a résulté des désordres pour le demandeur. Celui-ci établit par conséquent l’existence d’un trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser en ordonnant, selon les modalités prévues au présent dispositif, au défendeur de procéder au remplacement du bac à graisse dont il a la charge de l’entretien, sous astreinte.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, le demande sollicite la condamnation provisionnelle du défendeur à lui payer la somme de 28.000 euros. Il produit à cet égard plusieurs factures. Il est d’abord produit les factures de la société BT QUALIT relatives à divers travaux notamment de repérage des canalisations, de pompage du bac à graisse et de séparation des réseaux pour un montant total de 14 351,84 euros. Il est également produit une facture de 14 996,27 euros visant notamment au remplacement de la pompe de relevage.
Il est constant que l’ensemble de ses travaux ont pour origine les désordres causés par l’absence d’entretien du bac à graisse par le défendeur, qui sera par conséquent condamner à payer au demandeur la somme provisionnelle de 28.000 euros, montant à concurrence duquel l’obligation n’apparaît pas contestable.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner le défendeur, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 9], sis [Adresse 2] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la société SOGIRE, à procéder au remplacement du bac à graisse dont il a la charge de l’entretien, dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision,
Disons que faute pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 9], sis [Adresse 2] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la société SOGIRE d’y procéder, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 500 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamnons à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 9], sis [Adresse 3] [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la société SOGIRE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12], sis [Adresse 6] [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la société SYGESTIM, la somme de 28 000 euros,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 9], sis [Adresse 3] [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la société SOGIRE aux dépens,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 9], sis [Adresse 3] [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la société SOGIRE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12], sis [Adresse 5] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la société SYGESTIM, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties.
FAIT À [Localité 13], le 19 Décembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président
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