Confirmation 14 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 sept. 2017, n° 15/03203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/03203 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 21 avril 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VLC/LP
MINUTE N° 17/1457
NOTIFICATION :
Pôle emploi F ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 14 Septembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 15/03203
Décision déférée à la Cour : 21 Avril 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur C D
15 rue Rohmer – 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Non comparant et représenté par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
Me L M N – Mandataire de l’Association ICONOVAL
[…]
Non comparante et représentée par Me Mélina VARSAMIS, avocat au barreau de STRASBOURG
E F es qualités de co employeur
[…]
[…]
Non comparante et représentée par Me Anne-Marie MARCHAL, avocat au barreau de STRASBOURG
AGS/CGEA DE NANCY
[…]
[…]
Non comparante et représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre
Madame GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Mme X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’association de droit local Iconoval a été créée le 6 janvier 2004 à l’initiative de la E F afin de structurer et de développer le potentiel économique, scientifique et culturel du secteur de l’image en F.
Trois thèmes de travail ont été définis, soit celui du développement de l’audiovisuel, celui du multimédia, et celui de l’imagerie médicale et de la vision industrielle.
L’association Iconoval a dès lors été exclusivement financée par des subventions des collectivités publiques, et essentiellement celles émanant de la E F.
Au début de l’année 2012 la E F a décidé une baisse des subventions versées à Iconoval, décision nécessitant une réorganisation de l’association avec le transfert de certaines activités vers d’autres structures existantes.
Le 13 mars 2012 une convention de financement a été signée par les parties, prévoyant le versement d’une subvention forfaitaire de 460 000 € devant permettre une réorganisation de la structure, à savoir 'le transfert de la plate-forme de réalité virtuelle, le rattachement du service de veille au CRVS, et l’organisation d’une structure de petite taille pour assurer la mission de cluster''.
Lors de la réunion du conseil d’administration de l’association Iconoval en date du 17 avril 2012 le représentant de la E Monsieur Y, a annoncé que contrairement à ce qui était prévu dans la convention de financement, la volonté de la collectivité territoriale régionale était désormais de redistribuer les missions de l’association Iconoval vers d’autres structures existantes, impliquant la suppression du personnel alors composé de six salariés.
C’est dans ce contexte que Monsieur C D qui assurait des fonctions d’ingénieur d’affaires, statut cadre, avec application du statut des organismes de développement économique 'Cner & Uccar'' depuis le 1er mars 2006, a été licencié par lettre en date du 29 juin 2012 (convocation par lettre du 29 mai 2012 à un entretien fixé au 11 juin) pour motif économique pour cessation de l’activité de l’association, comme quatre autres salariés (le licenciement du sixième salarié étant intervenu en septembre).
Monsieur C D percevait au moment de la rupture une rémunération mensuelle brute de 4 484,93 €.
Selon jugement de la chambre des procédures collectives non commerciales du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 24 septembre 2012 l’association Iconoval a été placée en liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 1er juillet 2012.
Les salariés licenciés, parmi lesquels Monsieur C D, ont saisi le conseil de Prud’hommes de Strasbourg le 25 juillet 2012 de demandes dirigées à l’encontre de l’association Iconoval en contestant le bien fondé de leur licenciement économique.
Au cours de la procédure prud’homale, les demandes ont été dirigées contre la liquidation judiciaire mais aussi contre la E F à laquelle les salariés ont opposé l’existence d’une situation de co-emploi.
Par jugement en date du 21 avril 2015 le conseil de prud’hommes de Strasbourg a statué comme suit :
''Dit que la E F est un service public à caractère administratif.
Dit et juge que seules les juridictions administratives sont compétentes pour traiter des litiges mettant en cause des personnes de droit public.
Constate que la demande est de faire reconnaître au demandeur la qualité de salarié d’une personne publique.
Se déclare incompétent rationae materiae au profit des juridictions de l’ordre administratif, en l’occurrence le tribunal administratif de Strasbourg.
Invite Monsieur C D à mieux se pourvoir.
Déboute Monsieur C D de sa demande au titre du caractère vicié de la procédure de licenciement,
Déboute Monsieur C D de sa demande au titre de la violation de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Reconnait la qualité de Président de l’association Iconoval à Monsieur H Z lors de la signature de la lettre de licenciement.
Déclare que le licenciement de Monsieur C D repose sur un motif économique constitutif d’une cause réelle et sérieuse.
Déclare que l’association Iconoval a rempli son obligation en matière de recherche de reclassement.
Déboute Monsieur C D de ses demandes de doublement de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur C D aux entiers frais et dépens de la présente instance.''
Monsieur C D a régulièrement interjeté appel à l’encontre des dispositions au fond par lettre recommandée adressée le 6 mai 2015 au greffe de la cour.
Monsieur C D a également formé contredit à l’encontre des dispositions retenant l’incompétence de la juridiction prud’homale.
Par arrêt en date du 23 décembre 2015 la présente cour saisie sur contredit formé par Monsieur C D a statué comme suit :
''Rejette la demande tendant à voir écarter des débats certaines pièces produites par la partie demanderesse au contredit ;
Infirme le jugement rendu le 21 avril 2015 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaitre des demandes présentées à l’encontre de la E F,
Et, statuant à nouveau,
Déclare la juridiction prud’homale compétente pour connaître des demandes présentées par Monsieur C D à l’encontre de la E F ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Strasbourg ;
Renvoie l’examen de l’affaire, pour évocation, à l’audience du mercredi 16 mars 2016 ;
Invite les parties à présenter, le cas échéant, de nouvelles observations sur le fond du litige en ce qu’il met en cause la E F ;
Déboute la E F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de la procédure de contredit.''
Les deux procédures enregistrées suite à contredit sous le numéro RG 15-3203 et suite à appel au fond sous le numéro 15-2812 ont été renvoyées à l’audience de plaidoirie du 30 mai 2017, lors de laquelle les parties ont repris oralement leurs conclusions écrites.
Dans ses conclusions déposées le 4 mars 2016, et auxquelles son conseil s’est rapporté lors des débats, Monsieur C D demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
''A titre principal
Dire et juger que la E F O-P Lorraine avait la qualité de coemployeur de Monsieur C D,
Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
A titre principal :
Condamner la E F O-P Lorraine à payer à Monsieur C D les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la demande :
- 31 394,00 € au titre du doublement de l’indemnité conventionnelle de licenciement en cas de licenciement abusif (article 12 des dispositions conventionnelles) ;
- 52 819,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 38 114,00 € au titre de la perte de son emploi de professeur associé à l’université de Strasbourg, qui cesse de plein droit en cas de cessation de l’activité principale ;
- 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
A titre subsidiaire, si la qualité de coemployeur de la E ne devait pas être retenue :
Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
Fixer les montants dus à l’appelant par l’association intimée aux sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la demande :
- 31 394,00 € au titre du doublement de l’indemnité conventionnelle de licenciement en cas de licenciement abusif (article 12 des dispositions conventionnelles) ;
- 52 819,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 38 114,00 € au titre de la perte de son emploi de professeur associé à l’université de Strasbourg, qui cesse de plein droit en cas de cessation de l’activité principale ;
- 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le licenciement est entaché d’un vice de procédure et, en conséquence, fixer le montant dû à l’appelant par l’association intimée à la somme de 4 484,93 €.
Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable aux AGS-CGEA de Nancy,
Statuer comme de droit sur les frais et dépens.''
Au soutien du vice de procédure Monsieur C D fait valoir que la décision de le licencier a été prise avant que l’entretien préalable n’ait eu lieu, comme cela transparaît dans certains documents, notamment un courrier émanant un courrier du président Monsieur Z en date du 6 juin 2012.
A l’appui de la violation de l’article L. 1224-1 du code du travail, Monsieur C D fait valoir que :
— les activités d’Iconoval n’ont pas disparu ; elles ont été transférées à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, à l’association Holo3, et à l’Agence Culturelle d’F.
Monsieur C D se rapporte à la convention de financement de 2012, au terme de laquelle la E F mentionne le caractère autonome et transférable des différentes activités de l’association qui étaient au nombre de trois, lui-même étant chargé de l’accompagnement technologique, les relations entreprises et recherche, technologies de l’image, 3D et réalité virtuelle la veille et l’intelligence économique, qui ont été transférées au CRVS (Centre Régional de Veille Stratégique) de la chambre de commerce et de l’industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin.
— les transferts d’entités économiques autonomes conservant leur identité et dont l’activité s’est poursuivie devaient avoir pour conséquence que l’association était tenue de mettre en 'uvre les dispositions susvisées.
Monsieur C D critique le jugement déféré qui a considéré qu’il lui appartenait de justifier de la reprise d’éléments actifs corporels ou incorporels nécessaires à la poursuite de l’exploitation, et qui a ainsi méconnu les exigences de droit relatives au procès équitable.
S’agissant de la contestation du bien fondé de son licenciement, Monsieur C D se prévaut de :
— l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement :
L’appelant soutient que Monsieur Z était président de l’association jusqu’au 15 juin 2012, et qu’il n’avait plus pouvoir au moment du licenciement. De plus ayant remplacé un précédent président démissionnaire, il n’était plus président depuis le 4 novembre 2010.
— la contestation du motif économique tenant à la cessation d’activité :
L’appelant considère que ce n’est qu’en raison de la décision de la E F de ne pas maintenir le financement que l’association a été contrainte d’arrêter son activité et ce postérieurement aux licenciements, et non concomitamment.
Il ajoute que l’association s’est laissée dépouiller d’une partie importante de son patrimoine par pure complaisance, et elle a ainsi contribué à la création de son insolvabilité.
— la contestation du respect de l’obligation de reclassement :
Monsieur C D indique qu’aucune offre ne lui a été faite, et qu’aucune recherche loyale n’a été diligentée, l’association ne produisant aucune pièce notamment relative à ses démarches auprès des structures ayant repris ses activités.
Au soutien de l’immixtion de la E F dans la gestion économique et sociale de l’association, Monsieur C D fait valoir que la E F s’est substituée à l’association quant à la prise de décisions économiques et sociales, avec d’abord la décision de transferts d’activités à d’autres structures puis la décision d’imposer des licenciements économiques.
L’appelant se rapporte à la convention de financement 2012, au contenu des procès-verbaux de réunions du CA du 12 mars 2012, du 17 avril 2012 et du 16 juillet 2012, ainsi qu’au courrier du 6 juin 2012 du président de l’association Iconoval au président du conseil régional d’F.
Il ajoute que déjà en 2007 la E F avait imposé une diminution d’effectif.
Dans ses conclusions déposées le 8 juillet 2016 reprises par son conseil lors des débats, Maître N L-M, liquidateur judiciaire de l’association Iconoval, demande à la cour de statuer comme suit :
''Déclarer l’appel irrégulier, irrecevable en tout cas mal fondé.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Strasbourg en date du 21 avril 2015
Débouter Monsieur C D de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Monsieur C D au règlement d’une indemnité à hauteur de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur C D aux éventuels frais et dépens y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.''
La liquidation judiciaire de l’association Iconoval fait valoir les observations suivantes :
— l’absence de vice de procédure :
La lettre du président à laquelle se rapporte le salarié mentionne des courriers de licenciement alors qu’il s’agit de convocations.
De même, le procès-verbal d’assemblée générale de l’association du 6 juin 2012 évoque la décision de la E.
Enfin la réalité du préjudice n’est pas démontrée.
— l’article L 1224-1 du code du travail n’est appliqué que lorsque la reprise d’une activité est accompagnée d’un transfert des moyens corporels ou incorporels ;
Le critère d’identité n’existe que si l’organisation d’ensemble a vocation à se maintenir sous une direction nouvelle.
En l’espèce la seule poursuite d’activités, qui ont d’ailleurs été éclatées sur plusieurs structures, ne permet pas de justifier l’existence d’un transfert d’une entité économique ayant conservé son identité.
— le pouvoir du signataire de la lettre de licenciement :
Le président Monsieur Z n’a pas été remplacé à l’issue de son mandat, et les dispositions de l’article 13 § 3 des statuts ne visent que l’hypothèse de la vacance de la présidence ; Monsieur Z a bien été investi par le conseil d’administration pour signer la lettre de licenciement.
— le motif économique tenant à la cessation d’activité :
A la date des licenciements la structure n’avait plus aucune activité ni moyen de poursuivre celle-ci, et la contestation de ce motif est en contradiction avec le moyen tenant au transfert des activités.
— les critères du co-emploi qui tiennent à la triple confusion d’activités, d’intérêts et de direction avec une immixtion d’une société dans la gestion économique et sociale de l’autre sont en l’espèce réunis.
En effet c’est la E qui a décidé des choix stratégiques, en imposant une réorganisation de la structure associative, puis en décidant de l’engagement des procédures de licenciement.
— l’obligation de reclassement n’existait qu’en interne, et il n’y avait aucune obligation de reclassement à la dimension d’un groupe ou selon les dispositions conventionnelles en externe.
Dans ses conclusions déposées le 4 août 2016 et reprises par son conseil lors des débats, la E F, O-P, Lorraine venant aux droits de la E F demande à la cour de statuer comme suit :
''A titre principal,
Dire et juger que la E F, O-P, Lorraine n’est pas coemployeur de Monsieur C D,
La débouter en conséquence de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
Subsidiairement,
Dire et juger que l’association Iconoval était seule à exercer une activité dans le domaine de l’image et qu’en conséquence les difficultés économiques de ce secteur d’activité ne peuvent être appréciées au sein du secteur d’activité du groupe ;
Dire et juger que les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies,
En conséquence,
Débouter Monsieur C D de ses prétentions de ce chef ;
Très subsidiairement,
Constater que Monsieur C D ne justifie pas le quantum de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 52 819,16 € et 38 114 € ;
Condamner Monsieur C D à payer à la E F, O-P, Lorraine la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.''
A l’appui de la contestation de sa prétendue qualité de co-employeur, elle se prévaut de :
1 – l’absence de groupe :
Elle fait valoir que la jurisprudence relative au co-emploi concerne des groupes de sociétés commerciales, alors que les régions sont des collectivités territoriales et que l’association Iconoval n’est pas soumise au droit des sociétés.
2 ' la charge de la preuve du co-emploi pèse sur le salarié ;
3 ' les conditions du co-emploi ne sont pas réunies :
— L’appelant n’établit ni la confusion d’intérêts, ni la confusion d’activités, ni la confusion de direction puisque la E ne dirigeait pas l’association, qui avait ses organes de décision (la E disposant d’une voix sur 12 au sein du conseil d’administration).
— L’appelant n’établit pas plus l’immixtion dans la gestion économique et sociale, qui doit être globale et permanente, privant la filiale de toute autonomie.
Le rapport de la chambre régionale des comptes vise expressément l’autonomie de gestion, ainsi que la totale liberté de recrutement et de rémunération du personnel.
S’agissant de l’immixtion dans la gestion économique, l’allocation d’une subvention est soumise à une procédure légale ; le pouvoir d’accorder ou non des subventions ne constitue pas un acte de direction au sein de l’association Iconoval, mais une décision propre concernant des deniers publics.
S’agissant de l’immixtion dans les choix stratégiques, la E n’a fait qu’émettre des propositions, et une telle situation ne peut caractériser une immixtion dans la gestion économique.
Enfin à supposer une telle immixtion, elle n’est que ponctuelle et par conséquent ni globale ni permanente.
S’agissant de l’immixtion dans la gestion sociale, la E n’a pas pris la décision de procéder aux licenciements, et quand bien même, celle-ci ne serait considérée que ponctuelle.
A titre subsidiaire, elle soutient :
— que le périmètre d’appréciation des difficultés économiques n’est pas à la dimension d’un groupe, mais exclusivement au regard de la situation de l’association Iconoval.
— que l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail est subordonnée à un transfert d’une entité économique autonome devant jouir d’une autonomie de gestion, budgétaire et comptable.
Très subsidiairement la partie intimée souligne que Monsieur C D ne justifie pas de son préjudice.
Le CGEA de Nancy a déposé des conclusions le 30 août 2016 qui demandent à la cour d’ordonner la jonction des procédures d’appel et de contredit, de confirmer la décision déférée, et sur sa garantie de dire et juger que l’AGS ne doit pas sa garantie en cas de co-emploi et la mettre hors de cause, très subsidiairement de rappeler les conditions et limites de sa garantie.
L’organisme soutient la réalité d’une situation de co-emploi au regard de l’immixtion de la E dans la gestion économique et du personnel.
En ce qui concerne le licenciement économique, l’organisme de garantie rejoint et complète l’argumentation du liquidateur.
Sur ce, la cour,
Sur la jonction des procédures RG 15-3203 et RG 15-2812
Les procédures enregistrées sous les numéros RG 15-3203 sur contredit et suite à appel au fond sous le numéro 15-2812 concernent le même litige relatif au licenciement pour motif économique de Monsieur C D.
En conséquence il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction.
Sur la qualité de co-employeur de la E F, O-P, Lorraine venant aux droits de la E F
Le salarié est en droit de démontrer que l’employeur contractuel n’est pas son unique employeur mais qu’il existe une situation de co-emploi, et cette démonstration ne requiert pas l’existence de contrats distincts signés avec les différents employeurs.
Ainsi une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion durable dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
La confusion d’activités suppose une interdépendance des activités, qu’elle soit horizontale par la production des mêmes produits, ou qu’elle soit verticale allant de la production des matières premières à la distribution des produits finis.
A l’appui de la démonstration qui lui incombe d’une situation de coemploi à l’égard de la E F, Monsieur C D soutient que la collectivité territoriale s’est immiscée dans la gestion économique et sociale de l’association Iconoval, et plus précisément s’est immiscée tout d’abord dans ses choix stratégiques en décidant du transfert de ses activités à d’autres structures par le biais de la convention de financement 2012, puis s’est immiscée dans la gestion de son personnel en imposant des licenciements économiques.
Or Monsieur C D ne démontre ni la réalité d’une confusion d’intérêts entre les deux structures, ni celle d’une confusion d’activités, ni celle d’une confusion de direction.
Au-delà de la défaillance de Monsieur C D dans cette démonstration, la E F, O-P, Lorraine observe avec pertinence que les conditions du co-emploi sont d’autant moins remplies :
— que la confusion d’intérêts, d’activité et de direction n’existent pas, puisque la collectivité territoriale n’a eu au sein du conseil d’administration qu’une voix sur 12, et que les fonctions de président de l’association Iconoval n’ont jamais été assurées par elle ;
— que l’association Iconoval bénéficiait d’une autonomie qui a expressément été pointée par le rapport de la chambre régionale des comptes (pièce 18 de l’appelant) tant dans le domaine de la gestion économique que celui de la gestion sociale par une totale liberté de recrutement et de rémunération du personnel.
La E F, O-P, Lorraine souligne également avec pertinence que la situation d’une dépendance économique structurelle ne constitue pas une immixtion économique, et que la décision d’octroyer des subventions ne constitue pas l’exercice d’un pouvoir de direction au sein de l’association Iconoval mais une décision propre prise sur présentation d’un dossier de demande de subventions et après le suivi d’une procédure d’attribution de deniers publics.
En conséquence les prétentions de l’appelant liées à une situation de coemploi concernant l’association Iconoval et la E F, O-P, Lorraine venant aux droits de la E F seront rejetées.
Sur le licenciement pour motif économique
Par courrier en date du 29 mai 2012 Monsieur C D a été convoqué à un entretien préalable à licenciement économique fixé au 11 juin 2012. Il a été licencié par lettre en date du 29 juin 2012 rédigée comme suit :
« Suite à notre entretien du 11 juin 2012 auquel vous avez été accompagnée par Monsieur I J, représentant de la Direction Départementale du Travail, je vous informe par la présente que je suis contraint de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est motivé par la cessation d’activité de l’association Iconoval.
En effet, la E ne souhaitant plus financer notre structure pour accompagner le développement des entreprises du secteur audiovisuel et multimédia et animer le Pôle Image F, l’association ne dispose plus des ressources nécessaires pour poursuivre son activité. Cette cessation d’activité, motivée par la fin du soutien financier de notre principal fournisseur (E F), a d’ailleurs fait l’objet d’une communication publique.
Par ailleurs, mes recherches préalables de reclassement se sont avérées infructueuses.
Face à ce constat, je suis contraint de supprimer votre poste d’ingénieur d’affaires.».
Monsieur C D soutient en premier lieu que son licenciement est entaché d’un vice de procédure, au regard de ce que la rupture des relations contractuelles a été décidée avant son issue.
Monsieur C D se prévaut en ce sens :
— du contenu d’un courrier daté du 6 juin 2012 adressé par le président de l’association au président du Conseil Régional, qui évoque les envois des lettres de convocations à entretien préalable et la date de ceux-ci, et qui mentionne que ces envois font courir des délais incompressibles et « programment avec certitude des dates de paiement des différentes indemnités légales ».
— du contenu du procès-verbal de l’assemblée générale de l’association Iconoval en date du 6 juin 2012 qui est notamment rédigé comme suit : « H Z informe les membres de la décision de la E annoncée lors du conseil d’administration du 17 avril 2012 qui est le licenciement de l’ensemble des salariés de l’association ».
Or ces deux documents ne révèlent nullement que la décision de licencier Monsieur C D a été prise avant le déroulement de l’entretien préalable, et avant l’envoi du courrier de licenciement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de Monsieur C D au titre d’un vice de procédure.
Monsieur C D soutient en second lieu que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail n’ont pas été respectées, car il considère que les activités de l’association n’ont pas cessé mais ont été transférées à la chambre du commerce et de l’industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, à l’association Holo3 et à l’Agence Culturelle d’F.
Or les dispositions de l’article L1224-1 du code du travail stipulent que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.».
Ces dispositions légales concernent le transfert d’une entité économique, soit un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre, et conservant son identité.
En l’espèce la reprise des prestations fournies par l’association Iconoval, qui a cessé définitivement toute activité, par plusieurs autres structures existantes sollicitées en ce sens par la collectivité territoriale régionale, ne correspond nullement à la situation d’un transfert d’une entité économique autonome ayant conservé son identité.
Ce moyen sera également rejeté à hauteur de cour.
Monsieur C D soutient en troisième lieu que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse :
1 – par l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement :
Monsieur C D considère que Monsieur A Z n’était plus président de l’association et n’avait donc plus pouvoir pour le licencier à la date de la signature de la lettre de licenciement le 29 juin 2012.
Il ressort des données constantes du débat que Monsieur A Z a été élu président de l’association lors de la réunion de son conseil d’administration le 15 juin 2010 à l’unanimité des membres, suite à la démission de Monsieur A K.
Les dispositions de l’article 13.3 des statuts auxquelles se rapporte Monsieur C D au soutien de ce que le mandat de Monsieur Z aurait pris fin à la date du 4 novembre 2010, correspondant à la fin de la durée du mandat de Monsieur A, ne sont pas applicables puisqu’elles visent une situation de vacance au sein du conseil d’administration à laquelle celui-ci « pourvoit immédiatement au remplacement du membre concerné pour la durée restant à courir jusqu’à la prochaine réunion de l’assemblée générale, qui y pourvoit alors pour la durée du mandat des membres du conseil d’administration restant à courir. », et elles prévoient également les modalités de remplacement du président de l’association en cas de vacance en cours de mandat.
Si les dispositions de l’article 13.1 des statuts fixent la durée du mandat des membres du conseil d’administration à deux ans, elles prévoient également qu’ils sont renouvelables, étant observé que l’article 13.2 des statuts détermine les conditions d’élection par l’assemblée générale.
En l’espèce la dernière réunion de l’assemblée générale est intervenue le 6 juin 2012, au cours de laquelle ont été abordées, en point 6 de l’ordre du jour, la situation et l’avenir de l’association et la décision de la collectivité territoriale régionale de ne plus subventionner la structure ; Monsieur A Z a alors expressément évoqué les procédures de licenciement pour motif économique en cours, par l’envoi de lettres de convocation à entretien préalable.
Aussi les pouvoirs de Monsieur A B quant à la mise en 'uvre des procédures de licenciement pour motif économique ne sont pas contestés par Monsieur C D, et il convient de souligner que ces procédures de licenciement ont expressément été évoquées par le président de l’association tant lors de la réunion du conseil d’administration du 17 avril 2012 que lors de l’assemblée générale du 6 juin 2012, date à laquelle elles étaient d’ores et déjà engagées, qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune réserve sur la poursuite de leurs cours et qu’aucun vote n’a alors été organisé concernant le renouvellement de membres du conseil d’administration, dans un contexte de fermeture imminente de la structure.
Au regard de ces données de fait constantes, les arguments de l’appelant quant au défaut de pouvoir de Monsieur B lors de la signature de la lettre de licenciement sont d’autant moins pertinents que le poste de président de l’association était bien toujours pourvu par lui à cette date.
Ce moyen sera donc également rejeté à hauteur de cour.
2 ' Par la contestation du motif économique :
Monsieur C D soutient que la cessation d’activité doit être concomitante aux licenciements, et que cette situation ne correspond pas à celle de l’association.
Or il ressort des données constantes du débat que dès le mois d’avril 2012, lors de la réunion du conseil d’administration de l’association Iconoval du 17 avril 2012, les conséquences de la cessation du financement de la structure par la collectivité territoriale régionale sur la pérennité de la structure associative ont été clairement envisagées au point que Monsieur B a terminé les échanges en remerciant l’équipe et en saluant leur engagement et leur professionnalisme malgré l’incertitude pesant sur leur devenir depuis plusieurs mois, engagement perdurant « malgré l’annonce brutale qui vient de leur être faite annonçant le licenciement de l’ensemble de l’équipe ».
Cette situation a manifestement été subie par l’association Iconoval, à laquelle aucune légèreté blâmable ne peut être reprochée.
Aussi Monsieur C D, qui revendique par ailleurs le transfert de son contrat de travail auprès des structures ayant repris les activités de l’association Iconoval, ne peut valablement soutenir que la cessation de l’activité de l’association a été décidée postérieurement au licenciement de son personnel, alors que la liquidation judiciaire de la structure a été prononcée le 24 septembre 2012, soit moins de trois mois après son licenciement.
Il est donc incontestable que le licenciement économique de Monsieur C D est fondé sur la cessation totale et définitive de l’activité de l’association Iconoval. Ce moyen sera donc également écarté à hauteur de cour.
3 ' Par la violation de l’obligation de reclassement :
Monsieur C D fait valoir qu’aucune offre de poste de reclassement ne lui a été proposée, et que son employeur n’a justifié d’aucune diligence, lui ayant verbalement indiqué que les entités ayant repris les activités de la structure ne pouvaient procéder à son reclassement.
Or dès lors que la cause économique du licenciement de Monsieur C D est la cessation totale et définitive de l’activité de l’association Iconoval, l’employeur n’avait pas à rechercher des possibilités de reclassement interne.
Par ailleurs l’association Iconoval n’appartenait pas à un tissu associatif de plus grande échelle, lui permettant de solliciter d’autres structures de par la possibilité d’une permutation de personnel.
Ce moyen sera donc également rejeté.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement économique de Monsieur C D est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a rejeté ses prétentions formées à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ; leurs demandes formées à ce titre seront rejetées.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront confirmées.
Monsieur C D qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 15-3203 et RG 15-2812,
Rejette les prétentions de Monsieur C D au titre de la qualité de coemployeur de la E F, O-P, Lorraine venant aux droits de la E F,
Confirme le jugement rendu le 21 avril 2015 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il a rejeté toutes les prétentions de Monsieur C D au titre de son licenciement pour motif économique,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties à hauteur d’appel,
Condamne Monsieur C D aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Recours ·
- Poste ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Mission ·
- Urgence ·
- Honoraires ·
- Montant
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Procédure ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Causalité ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice de jouissance ·
- Image ·
- Désistement d'instance ·
- Provision ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Préjudice ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Poste ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Tierce personne ·
- Souffrances endurées ·
- Aide
- Fournisseur ·
- Distribution ·
- Rapport ·
- Appel en garantie ·
- Pièces ·
- Responsabilité ·
- Test ·
- Intervention ·
- Obligation de résultat ·
- Garantie
- Trafic ·
- Correspondance ·
- Technicien ·
- Avion ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Mission ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Manutention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Caducité ·
- Dominique ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ags
- Société générale ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Gérant ·
- Signification ·
- Huissier ·
- Siège social ·
- Vente ·
- Saisie
- Collection ·
- Couture ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Communication ·
- Vêtement ·
- Site internet ·
- Film ·
- Prêt-à-porter ·
- Parasitisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Retenue de garantie ·
- Entrepreneur ·
- Pénalité de retard ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Principal ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Marches
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Ministère
- Créance ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Traitement des déchets ·
- Site ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Enlèvement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.