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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 15 janv. 2026, n° 25/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/01247 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DLGH
AFFAIRE :
S.C.I. MY2S
C/
S.A.S. FIDUD, [Localité 1]
APPEL
N°
du
— Copie exécutoire délivrée à
ME BRICCA
— Copie à
ME BRICCA
— copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.C.I. MY2S, au capital de 1 000,00€, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 885 024 711 00024, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Elvire BRICCA de la SELARL BRICCA & CAVALIER, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. FIDUD, [Localité 1], à l’enseigne FID SUD CDBA, au capital social de 56.740,00€, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 342 626 918 00045, pris en la personne de son représentant légal.
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
***
Vu les articles 786 et 786-1 du Code de Procédure Civile,
Conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, par ordonnance de clôture du 01 Octobre 2025 les avocats des parties ont été autorisés à déposer leurs dossiers pour le 13/11/2025.
Devant Madame Marie-Camille BARDOU, Juge rapporteur assistée de Madame Alexandra GAFFIE Greffier a mis l’affaire en délibéré au 15 Janvier 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Marion ANGE juge placée près de la cour d’appel de Montpellier suivant ordonnance du premier Président de ladite cour et Marc POUYSSEGUR assesseurs.
Les avocats en ont été avisés le 13/11/2025
Le jugement a été rédigé par Marie-Camille BARDOU, Juge rapporteur.
Conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le jugement a été rendu de manière réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er septembre 2025, la SCI MY2S faisait assigner la SAS FIDUSUD, [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de NARBONNE afin de voir :
— juger que la responsabilité contractuelle de la SAS FIDSUS est engagée tenant sa faute, le dommage et le lien de causalité,
— condamner la SAS FIDSUS à verser à la SCI MY2S la somme de 28.283 € au titre de son préjudice financier, somme portant intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2024,
— condamner la SAS FIDSUD à verser à la SCI MY2S la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral,
— condamner la SAS FIDSUD à verser à la SCI MY2S la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Elle expliquait que ses gérants réunis lors de l’assemblée générale du 30 mai 2022 avaient décidé de l’acquisition d’un terrain situé, [Adresse 3] à, [Localité 2], [Localité 3] (11) pour un prix de 227 042 € TTC, précision faite qu’ils avaient déclaré opter pour la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui représentait sur la marge du vendeur la somme de 28 292€.
Elle ajoutait qu’elle avait confié la gestion de sa comptabilité à la SAS FIDSUD, [Localité 1], cabinet d’experts-comptables. Or, la SCI MY2S indiquait que cette dernière n’avait pas fait la déclaration d’option auprès du service des impôts en temps utile de sorte qu’elle n’avait pu récupérer la TVA issue de la vente intervenue le 10 octobre 2022.
Elle souhaitait donc voir engager la responsabilité contractuelle de la SAS FIDSUD, [Localité 1] sur le fondement de l’ordonnance du 19 septembre 1945, et de l’article 1231 – 1 du Code civil.
L’instruction était clôturée par ordonnance du 3 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 13 novembre 1025.
À l’audience, la SCI MY2S maintient ses demandes.
La SAS FID SUD, [Localité 1], dûment convoquée par acte remis à personne morale, ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
I – Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1231-1 du code civil “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Selon l’article 2 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 “L’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail.
Il est acquis que l’expert-comptable n’est tenu que d’une obligation de moyen. Son devoir est d’exécuter la mission qui lui est confiée avec toute la compétence et le soin que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel normalement éclairé et diligent. Il appartient au demandeur, pour mettre en cause son expert-comptable, de prouver sa faute.
En l’espèce, bien que le contrat liant la SCI MY2S et le cabinet FIDSUD, [Localité 1] ne soit pas produit au débat, la relation contractuelle entre les deux partie ressort des pièces au dossier. En effet, dans son mail du 18 octobre 2022, Madame, [M] donne des instructions à Monsieur, [L], qui affiche la qualité de chargé de clientèle, et celui ci va s’exécuter immédiatement comme en atteste son mail de réponse. Du reste, dans son mail du 14 mars 2023 adressé au service des impôts au sujet de la demande de remboursement du crédit de TVA, Monsieur, [L] parle de ses “clients”. Dans le même sens, Monsieur, [R], dans son courrier adressé à ce même service le 30 mai 2023 en tant qu’expert-comptable du cabinet FIDSUD, se présente comme intervenant en “qualité de conseil de la SCI MY2S”.
Il ressort par ailleurs de ces mêmes échanges que la SCI MY2S avait confié à ce cabinet le soin d’effectuer la déclaration d’option à la TVA auprès du service des impôts. (Mails de Monsieur, [L] du 18 octobre 2022, et du 14 mars 2023)
Or, le service des impôts, dans son courrier du 29 mars 2023, confirmé par décision du conciliateur fiscal départemental le 31 octobre 2023, a refusé de procéder au remboursement de la TVA au motif que l’option n’a pas été exercée avant la vente intervenue le 10 octobre 2022, ce alors alors qu’en application de l’article 194 annexe 2 troisième alinéa du code général des impôts, l’option ne prend effet que le premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts. Et, selon le service des impôts, l’option n’est parvenue que le 6 mars 2023, soit trop tardivement pour être effective à la date de la vente.
Il n’appartient pas à la présente juridiction de porter une appréciation sur la décision du service des impôts, ce d’autant que la SAS FIDSUD, [Localité 1] qui n’a pas constitué avocat n’apporte aucun élément pour éclairer ce débat ou éventuellement se défendre d’un éventuel manquement.
Le tribunal ne peut donc qu’en déduire qu’une faute a bien été commise par la SAS FIDSUD, [Localité 1] dans l’exercice de sa mission, dés lors qu’elle n’a pas réalisé, pour sa cliente, à la date nécessaire, la déclaration d’option à la TVA auprès du service des impôts. Il s’agissait pourtant d’une formalité administrative simple, relevant du champ de compétence d’un professionnel comptable.
Il en est découlé pour la SCI MY2S un préjudice direct lié au fait qu’elle n’a pu récupérer la TVA escomptée d’un montant de 28 292 €.
En conséquence, elle est fondée à demander la condamnation de la SAS FID SUD à lui devoir cette somme au titre de sa responsabilité contractuelle. Cette dernière sera condamné à lui devoir 28 283€ (somme demandée au dispositif de l’assignation) avec les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Par ailleurs, la présente procédure étant nécessairement source de tracasserie pour la demanderesse, elle est fondée à se voir indemniser au titre de son préjudice moral d’une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 800€.
II – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS FIDSUD qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
— Sur les frais de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît équitable d’allouer à la SCI MY la somme de 1 500€ au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SAS FIDSUD, [Localité 1] à payer à la SCI MY2S la somme de 28 283€ au titre de son préjudice financier, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024,
CONDAMNE la SAS FIDSUD, [Localité 1] à payer à la SCI MY2S la somme de 800€ au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la SAS FIDSUD, [Localité 1] aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS FIDSUD, [Localité 1] à payer à la SCI MY2S la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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