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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 mars 2025, n° 24/02282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02282 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TO2W
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02282 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TO2W
NAC: 50B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Eric VILLEPINTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
Mme [S] [M] épouse [Y], demeurant [Adresse 3] (MAROC)
représentée par Maître Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL TOULOUSE [Localité 2] MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2024, Madame [S] [Y] a donné un mandat de vente d’un véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 4] à l’EURL TOULOUSE [Localité 2] MOTORS exerçant sous l’enseigne du réseau de franchise « VIA AUTOMOBILE ».
Par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2024, Madame [S] [Y] a assigné la société TOULOUSE [Localité 2] MOTORS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 28 janvier 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Madame [S] [Y] demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
condamner l’EURL TOULOUSE [Localité 2] MOTORS, à défaut d’y avoir procédé spontanément au plus tard au jour de l’audience, à lui payer la somme de 21.750 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;condamner l’EURL TOULOUSE [Localité 2] MOTORS à payer à madame [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société TOULOUSE [Localité 2] MOTORS, régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, demande à la présente juridiction de lui octroyer de plus amples délais de paiement.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse soutient que la partie défenderesse a réalisé la vente du véhicule dont elle lui avait confié la vente le 17 juillet 2024 pour un montant de 19.490 euros mais qu’elle n’en a jamais perçu le prix de vente.
Elle verse notamment aux débats :
— le certificat d’immatriculation du véhicule ;
— le mandat de vente en date du 28 février 2024 pour un montant de 21.750 euros ;
— un bon de commande en date du 17 juillet 2024 pour un montant total TTC de 20.273,76 euros ;
— une sommation interpellative en date du 02 août 2024 aux termes de laquelle la SAS VIA AUTOMOBILE TOULOUSE 2 indique avoir vendu le véhicule litigieux pour un montant de 19.490 euros.
Aux termes de ses conclusions, la partie défenderesse ne conteste pas son obligation envers la partie demanderesse et sollicite les plus larges délais de paiement, invoquant des difficultés financières.
Dès lors, il ressort des débats et des pièces produites que l’obligation de la société TOULOUSE [Localité 2] MOTORS à l’égard de Madame [S] [Y] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
S’agissant de la demande de délais de paiement, il convient de constater que la société TOULOUSE [Localité 2] MOTORS ne produit aucune élément permettant d’apprécier sa situation financière, condition indispesable exigée par les dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande de délais de paiement.
Il convient, en conséquence, de condamner la société TOULOUSE [Localité 2] MOTORS à verser à Madame [S] [Y] la somme provisionnelle de la somme de 21.750 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, dès lors que la procédure d’exécution et de recouvrement est complétement aux mains de Madame [S] [Y], d’autant que le retard de paiement est compensé par l’octroi d’intérêts moratoires.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société TOULOUSE [Localité 2] MOTORS sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société TOULOUSE [Localité 2] MOTORS à payer la somme de 1.500 euros à Madame [S] [Y].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
EN PRINCIPAL, RENVOYONS les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la société TOULOUSE [Localité 2] MOTORS à verser à Madame [S] [Y] la somme provisionnelle de la somme de 21.750 euros, somme majorée des intérets de retard au taux légal à compter du présent jugement ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
CONDAMNONS la société TOULOUSE [Localité 2] MOTORS à verser à Madame [S] [Y] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société TOULOUSE [Localité 2] MOTORS aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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